De trois prélats délégués par le chapitre
4. De trois docteurs des facultés , délégués par l'université ;
5. De six magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.
Le président de l'assemblée sera bhoisi d'entre les trois membres délégués par le sénat. Aucun projet de loi tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un règlement existant ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentans, s'il n'a pas été préalablement corn-,
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l54 COMORÈS
muiliqUè au sénat, «t êi cdai^ci ti'â pas agréé la profyositioti à la pluralité âês toix.
Article XII.
L'assemblée des repréaentans fc'occupe«a de la formatioh du code civil et crimiael et de la forme dé pttKrédure. Elle désignera iûcessatnment un cotnité chargé de préparer ce travail, danis lequel ùh gardera de justes égards aux localités du pajrs et h l'éàprit des habitkiis. Deui tnembl^^ du sénat ^rom réuniii à ce comité.
Article Xill.
Si la loi li'a pas été consentie par léà sejit huilièmes des représentans , et si le sénat reddkinaît , à la pluralité de neuf yoix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à ta soumetti'e ehcore une fcJs à là discussion des législateurs ^ elle sera tm^ùyêé à la d^isioh de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révdlUe i^e^tera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.
Article XIV.
H y aura pour chaque arrondissement , comptée au moins de six mille aiVieS, utt taiagistrat conciliateur nommé par rassemblée des représentailS. Soii exercice sera fixé à trois ans. Outre soh devoir de conciliateur, il veillera (Voffice aux afiaires dés thî-
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DU YijsifBrs. i55
neurs, aiD$i qu'aux procès qui regardent le$ foncfc et les propriétés appËirtenans à l'état ou aux joaU* tuts publics. Il s'entendra sous ce double r^ipport avec le plus jeuoe des sénateurs ^ à qUi tera déSéré expressément le soin de veiller aux intérêts de» mineurs^ et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'état.
Article XV.
Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour d'appel , y compris leurs présidens, seront à vie; les autres juges adjoints à. chacune de ces cours aîi ilombre uécessuiré, d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes, et ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de tems déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinc* tion de Leur nature ou de la qualité des personiies. Si les arrêts des deux instances sont conformes dans leurs décisions y il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond^ ou bien si l'académie , après avoir examiné les pièces du procès, reconnaît qu'il y a lieu à la plainte de Violation de la k>i ou des formes esseniielles de procédure en matière civile, de même dakis ks arrêts emportant peine capitale oi» infa-» Qiante, Tàfliiire sera portée encore une fois à la eoui^
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l56 CONGRES
d'appel ; mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, ii sera adjoint tous les juges conciliateurs de ia ville et quatre individus , dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. Là présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde , et celle de sept en dernière instance.
Article XVI.
La cour suprême, pour les cas prévus à Tarlicle lo, sera composée :