‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 22 sur 73 · AU NOM DE LA TR^S-SATKTE ET INDIVISIBLC · texte numérisé non relu

AU NOM DE LA TR^S-SATKTE ET INDIVISIBLC

TRINITÉ

Sa Majesté le roi de Prusse d'une part, et Sa Majesté le roi de Saxe d'autre part, aaiipés du désir de renouer les liens d'amitié et de bonne harmonie qui ont si heureusement subsisté ei^tre leurs États respectifs, et ayant à cœur de contribue^: au rétablissement de Tordre et de la tranquillité en Europe par réexécution des arrangemens territoriauK; stipulés au Congrès de Vienne, Leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir :

Sa Majesté le roi de Prusse, le prince de Har- DENBGRG, son chancelier d'État, chevalier des grands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St--Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de St.-André, de St.^Alexandre- Newsky, et de Ste-Anne de la première classe de

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Rjussie; grand'croix de l'ordre royal de St.-Étienne de Hongrie; grand-cordon de la Légton-d'Honneur; grand'croix de l'ordre de S€. -Charles d'Espagne ; chevalier de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'ordre des Séraphins de Suède , de l'Éléphant de Danemarck, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres; et

Le sieur Charles Guillaume baron de Humboldt, son ministre d'État ^ chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de Ste-Anne de la première classe de Russie;

Et Sa Majesté le roi de Saxe , le sieur Frédéric Albert comte de Schulenbourg , son chambellan, chevalier de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem ; et

Le sieur Hanns Auguste Fûrchtegott de Globig, son chambellan, conseiller de la cour et de justice, et référendaire intime ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Article i.

Il y aura , à compter de ce joUr, paix et amitié entre S. M. le roi de Prusse d'une part , et S. M. le roi de Saxe de l'autre part, leurs héritiers et successeurs , leurs États et sujets respectifs à perpétuité. III. ' II

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Article II.

S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité poui lui et tous ses descendans et successeurs en faveur de S. M. le roi de Prusse à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M* le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété , ^et les réunira à sa mqnarchie. I^es districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon , de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe; mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Boh<^me près de Wiese dans les environs de Seidenberg en suivant le cours du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse , et BertschofF restant a la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sobland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cerclei djB Gôrlitz de celui de

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Bautzen, de façon que Ober- Mittel- et Nieder-Sohland , Otisch et Badewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gôrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarz-Wasser ; Liska, Hernisdorff, Ketten et Soichdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster près de Soichdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kônigsbrùck près de Grossgr^bchen. Cette seigneurie reste à la Saxe , et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf , Stolzenfaayn , Grobeln à Mûhlberg avec les villages que cette route traverse , et de manière qu'aucune partie de ladite route oe reste hors du territoire prussien , passent sous la domination de la Prusse. La frontière depuis Grobeln sera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Mûhlberg ; Fichtenberg vient à la Prusse.

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ï64 CONGRÈS

Depuis TElbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau , Eilenbourg et Dditsch passent à la Prusse, et ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsic restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages en coupant quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Mûhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Pôdelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross-et Klein-Doizig , Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe ; Modelwitz , Skeuditz , Klein-Liebenau,Alt-Ranstaedt,Schkôhlenet Zietschen passent à la Prusse.

Depuis là la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au-dessous de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg) de la Weisse-Elster jusqu'au point où , au-dessous de la ville de Mersebourg , il se joint à la Saaie, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes avec ses deux rives au territoire prussien.

De là où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Allenbourg près de Lukau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe

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en entier sous la domination de la Prusse , restent intactes.

I^s enclaves du Yoigtland dans le pays de Reuss^ savoir .'Gefaell, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Article III.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert^ diaprés les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, tant par S. M. le roi de Prusse que par'S. M. le roi de Saxe, des commis*^ saires, pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui par les dispositions du présent traité changent de souverain.

Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé et approuvé par les deux souverains , il sera dressé des cartes .signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront le& limites réciproques.

Article IV.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe , et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thùringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe

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continuera à porter le titre de margrave de la haute Lusace. Sa Majesté continuera de méme^ relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur tes possessions de la branclie Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thûringe et de comte de Henneberg.

Article V.

S. M. le roi de Prusse s'engage à faire évacuer par ses troupes les provinces, districts et territoires du royaume de Saxe qui ne passent point sous sa domination, et à en faire remettre radministration aux autorités de S. M< le roi de Saxe dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Aaticljî VI.

On s'occupera immédiatement de tous les arrangeméns qui sont une suite nécessaire et indispensable de la cession des provinces et districts désignés dans l'article 2 à la Prusse, tels que ceux relatifs aux archives, dettes, ca^^e^2^i7/e/^ ou autres charges, tant de ces provinces que du royaume ^ général, aux caisses publiques, arrérages,'nommément à ceux des impôts ordinaires et revenus domaniaux échus pendant le tems de l'administration prussienne, aux biens des établissemens publics, religieux, civils ou militaires , à l'armée, l'artillerie, aux pro-

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visions et munitions de guerre, aux rapports de féodalité , et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le roi (le Prusse et S. M. le roi de Saxe désirant d'écarter soigneusement tout objet de-contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de ce genre qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercés au-delà des frontières. fixées par le présent traité.

L'exécution du présent article se fera d'un commun accord et par des commissaires nommés par les deux gouveruemens.

Article VIL

La séparation des archives se fera de la manière suivante. Les titres domaniaux, documens et papier^ se rapportant exclusivement aux provinces, territoires ou endroits cédés en entier par S. M. le roi de Saxe -à «S. M. prussienne, seront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratificjations , aux commissaires "prussiens. La reihise des plans et cartes des forteresses, villes et pays se fera de la même manière et dans le même terme. Là où une province ou territoire ne passé pâ( en entier sous la domination prussienne , les documens qui. en regardent la totalité seront remis en original aux commissaires prussiens, ou reste-

ront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou la plus petite partie de ladite province ou territoire aura été cédée. Celle des deux parties à qui passent ou restent les originaux , s'engage à en fournir à l'autre des copies légalisées. QuanI aux actes et papiers qui , sans se trouver dans Tun ou Fautre des deux cas mentionnés ici, sont d'un commun intérêt pour les deux parties , le gouvernement saxon en conservera les originaux ; mais il s'engage à en faire délivrer à la Prusse des copies légalisées. Les commissaires prussiens seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes , docuroens et papiers pourraient avoir de l'intérêt pour leur gouvernement.

Article VIII.

Relativement à l'armée, il est posé en principe, que les soldats, bas-officiers et tous les autres militaires qui n'ont pas rang d'officiers, suivront lun ou l'autre des deux gouvernemens, prussien ou saxon , selon que l'endroit de leur naissance passera ou restera sous l'une ou l'autre domination. Les officiers de tout grade (ainsi que les chirurgiens et aumôniers ) auront la liberté de choisir dans lequel des deux services ils préféreront de rester, et cette même liberté s'étendra aussi aux soldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'officiers, qui ne sont natifs ni du royaume de Saxe ni de la monarchie prussienne^

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Article IX.

Les dettes spécialement hypothéquées sur les provinces qui passent ou restent en entier sous là même domination, seront entièrement à la charge du gouvernement auquel ces provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux provinces dont une partie reste à S. M. le roi de Saxe, ainsi qu'à celles qui appartiennent au royaume en général , S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe établissent le principe suivant :

On distinguera, les dettes, à l'acquittement desquelles, soit pour le capital, soit pour les intérêts, certains revenus ont été spécialement assignés (fundirte Schulden), de celles où ce cas n'existe point. Les premières suivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent sous Tune ou l'autre domination, soit aussi «celle dans laquelle elles seront partagées entre les deux gouvernemens. Pour ce qui est des dettes, à l'acquittement desquelles de certains revenus n'opt point été assignés {unfundirte Schulden)^ le motif qui les a fait contracter doit faire connaître aussi le fonds sur lequel elles auraient dû être assignées , c'est-à-dire, les branchés de revenus qui auraient dû être affectées au paiement des intérêts et au remboursement des capitaux. La Prusse et la Saxe y contribueront dans fa proportion dans laquelle

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elles percevront ces revenus. Si, contre toute attente, il se trouvait des cas où il fût impossible de désigner exactement le fonds spécial auquel une dette aurait dû être affectée, on supposera que la totalité des revenus de la provitice, de rétablissement, de rinstitutioti ou de la daitôe, pour Tatiintage desquels (Jette dette aura été contractée, en est grevée, et la dette sera à la charge des deux gouvernemens dans la proportion de la part de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gages qu'on retirera moyennant le remboursement du capital pouk* lequel ils avaient servi de nantissement, retomberont à la pt*ovince, à l'établissement, à rinstitation t!>u à la personne auxquels la propriété de ces gages appartient. Ceux qui sont la propriété d'une province partagée entre les doux puissances, seront partagés dans la proportion dans laquelle les deux parties de cette province auront contribué à lacquittement du capital.

Les principes ci-dessus établis pour les dettes se*' ront également appliqués aux créances.

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