‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 23 sur 73 · ARTICLE X · texte numérisé non relu

ARTICLE X

S. M« le roi de Prusse et S» M* le roi de Saxe y en reconnaissant la nécessité de rem{:dir exactement l€*s obligations contractées pour les besoins et k service du royaume da ^xe par la coimnission , dÀie Central' Steuer-Comtnissio^ y sont convenus

que celles-ci seront garanties mutuellement et acquittées par les deux gouvern'emens. Il sera nommé en conséquence sans délai , de part et d'autre , un nombre égal de commissaires pour liquider ces dettes , pour en foire le partage d'après le principe adc^ylé poUr les dettes publiques non fondées par l'article 9, et pour ai'rêter les termes et modalités , de leur acquittement. Chacun des deux gouvemeraens s'engage à fournir les moyens de cet acquitte^ ment; ils se réservent néanmoins réciproquement d'effectuer ces paiemens, soit par les arrérages de Timpôt et les coupes de bois extraordinaires sur lesquels ils avaient été assignés, soit par d'auti^es mesures offrant une sûreté égale, de manière que, pour les époques de paiement ^ les obligations pour lesquelles l'itnpôt et les coupes de bois ont été ordonnés, soient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne suffirait pas pour acquitte!* les engagemens contractés, il e^t convenu que leur produit dans la partie prussienne soit employé d'abord auit paiemens dont la banque et la société maritime prussiennes se sont éhârgéea; si pour les remplir il fallait encore que la partie saxonne contribuât , et que contre toute attente le produit de l'impôt et des coupes dans la partie saxonne ne suffît pas pour fournir à ces deux ctablissemens le suppléent nécessaire dans les. tones échus, on accorde de la part de la Prusse»

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uti délai jusqu'à la foire de Leipsick de St. -Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres paieinens auxquels le produit de Timpôt et des coupes de bois doit être employé , S. M. prussienne et S. M. saxonne se réservent, dans le cas de l'insuffisance de ce produit, de s'arranger, soit en s'entendaot amiablement avec les créanciers , soit d'une autre manière sur une prolongation des termes et sur des facilités quant au mode de paiement.

Article XI.

S. M. le roi de Prusse reconnaît expressément, que le papier connu sous le nom de Cassenbillets appartient aux dettes du pays qui doivent être partagées selon les principes établis par l'article 9. S. M. prussienne promet en conséquence de se charger de la part qui lui reviendra , et tant elle que S. M. le roi de Saxe désirant de pourvoir, autant que possible , au i)ien-être de leurs sujets respectifs, s'engagent à prendre d'un commun accord, relativement à ce papier, des mesures propres à maintenir son crédit dans les deux territoires. Pour cet effets les deux gouvernemens sont convenus d'établir une administration commune de Cassen^ billets^ qui sera continuée au moins jusqu'au i^' septembre de cette année, et à laquelle on fournira de commun accord les fonds nécessaires pour maintenir le crédit de ces billets.

Ils sont convenus également, que les réglemens qui subsistent à l'égard des Cassenbillets , relativement à leur acceptation dans les caisses publiques et dans d'autres paiemens , seront maintenus pen* dant cette époque , tant dans la partie du royaume de^ Saxe cédée à la Prusse que dans celle qui reste à S. M. le roi de Saxe, et ne pourront être changés sans un commun accord.

S. M. le roi de Saxe formant des réclamations , ^ soit sur les revenus échus du cercle de Cottbus , soit pour des avances faites à ce cercle J la commission établie par l'article XIV s'occupera spécialement de la discussion de cet objet , et y appliquera les principes convenus dans, le présent traité pour des objets analogues.

Article XIII.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. . Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsic et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté indivi- 'duelle des habitants, tant des provinces cédées que ' des autres , ne soit point gênée , il leur sei-a libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire , et en remplissant les for-

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malités requises par les lois. Us pourront également exporter leurs biens , sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugs - Geld).

Article XIV.

S. Al le roi de Prusse «t S. M. le roi de Sàse nommeront incessamment des commissaires pour régler d'une manière précise et détatUée les objets mentionnés dans les articles 6 à i3 , et 16 à ao. Cette commission se réunira à Dresde , et son travail devra. être terminé au plus tard dans le ta'ine de trois mois , à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Article XV.

S. M. l'empereur d'Autriche ayant offert sa médiation pour tous les arrangemens enlre \ps cours de Prusse et de Saxe y devenus nécessaires à ia suit^ des cessions territoriales stipulées dans l'article a, S, M. le roi de Saxe et S. M. le roi de Prusse acceptent cette médiation, tant en général que spécialement pour les arrangeraeos dont les commissions mentionoiées dans les articles 3 et i4 seront chargées.

S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage en conséquence à nommer sans délai un commissaire chargé de ses pleins-pouvoirs pour intervenir aux travaux desdites commissions.

Article XVI.

Les communautés, corporations €t établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse , ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne , conserveront , quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation , ou qui ont été acquises depuis par eux , par un titre valable devant les lois , sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puiss^t être molestés ni d'une part ni de l'autre , en se conformant toute* fois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Article XVII.

Les principes généraux: qui ont été adoptés au congrès de Vienne, pour la libre navigation sur les fleuves , serviront de norme à la commission établie en vertu de l'article i4 pour régler sans délai tout ce qui est relatif à la navigation , et sont particulièrement appliqués à celle sur l'Elbe et par rapport aux trains de bois et au bois de flottage , aussi

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aux eaux désignées sous les noms du £lster-Werdaer-Floss-Graben, de la Schwarze - Elster et de la Weisse- Elster , ainsi que du Floss-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

Article XVIII.

S. M. le roi de Prusse s'engage à remplir les con: trats passés entre le gouvernement saxon et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux , dans les provinces et territoires cédés en vertu de l'article a , et dont les termes ne sont point encore

expirés*

Article XIX.

S. M. le roi de Prusse promet de faire fournir annuellement au gouvernement saxon, et celui-ci s'engage à recevoir cent cinquante mille quintaux de sel (le quintal à cent dix livres poids marchand de Berlin) contre un prix qui sans augmenter le prix de vente actuel pour les sujets saxons , assure à S. M. le roi de Saxe, la jouissance d'une gabelle aussi rapprochée que possible de celle qu'il percevait immédiatement , avant la dernière guerre , sur chaque quintal de sel vendu.

La commission qui sera établie en vertu de l'article 1 4 réglera d'après ce principe te prix du quintal , ainsi que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé , et à l'expiration desquelles une nouvelle fixation sera faite de com*

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imm «coord, tant Jk ia quanlîft^ du a^l que d« fon prix.

La quantité Ua ceài cinquante mille quitttaux par an pourra être portée sur la demande du gouvernement saxon laquelle demande devra être articulée t si Taxcédant est de cinquante mille quintaux ou de moins, six opois, s'il dépasse cette quaatité , uae année d'avance) jusqu'à deux cent cinquante mille quintaux que le gouveroemeat prussien s'engage à fournir aux mêmes eopditioQs que le minimum cbKlessus moocé. Il est entendu que le terme eonvenu expiré , le minimum des cent cinquante mille quintaux ne pourra dans aucun cas être diminué à la volonté de l'un^ des deux parties 5 et que le principe adopté pour le prix dans le prêtent article fem a[icore la base de la nouvelle fixation.

Les sels que le gouvernement saxon recevra d'après le présent article , seront fournis des sa<iioes de Durrenberg et de Kôsen , et dans le cas qu'on n'en produisit point une aussi grande quantité sur OBS deux salines ^ des salines prussiennes k» pli|s rapprochées des frontières de la Saxe.

Les sels que le gouvernement prussien fournira, en vertu de cet article , à la Saxe^ ne pourront être gievés d'aucun droit d'exportation, et il n'en sera payé sur leur transport des salines jusqu'à la frontière d'autres droits quelconques que ceux de bariir. l'À

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rière, ponts, canaux ou écluses que les sujets prossiens auraient également à payer en se servant de la même route et des mêmes moyens de transport.

Article XX.

L exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de Tarticle précédent pour les sels , est étendue, sous les mêmes modifications, de la part des deux gouvememens prussien et saxon , a l'exportation et l'importation respective d'un territoire dans l'autre, des blés, des combustibles de toute espèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoise, des meules, briques et pierres de tout genre, que ces objets soient acquis par les sujets des deux gouvememens ou par les gouvememens eux-mêmes.

S. M. le roi de Pmsse et S. M. le roi de Saxe s'engagent en même temps mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets cidessus mentionnés.

Articlk XXI.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité sous la domination de S. M. le roi de Prusse , être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang

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el ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux ëvénemeas qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris , le 3o mai 181 4* Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciKés dans Tune ou l'autre partie de la Saxe , y auraient des biens-fonds , rentes, pensions ou revenus, de quelque nature ({u'ils soient.

Article XXIL

S. M. le roi de Saxe, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à perpétuité à tout titre quelconque, domaqial ou autre, qui pourrait dériver de la possession du. duché de Varsovie.

S. M. reconnaît les droits de souveraineté sur ce pays tels qu'ils ont été stipulés par le traité de Vienne du -^^ de cette année, pour les provinces qui passent sous le sceptre de S. M . l'empereur de toutes les Russies avec le titre de roi de Pologne, pour les parties qui sur la rive droite de la Vistule retournent à S. M. l'empereur d'Autriche, ainsi que pour les provinces qui seront possédées par S. M. le roi de Prusse sous le titre de grand-duché de Posen.

Article XXIII. - S. M. le roi de Saxe s'engage à restituer fidèle-

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ment les «rdiîve», curte», pians et autres documens queloonques appartenans au duebé de Vars<Kri«. Cette restitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point passer Tespaoe d# six mois, à dater du jour de rechange des ratifications du pr^nt traité.

Article XXIV.

S. M. le ix>i de Saxe est dégagé de toute responsabilité et charges quelconques à l'égard de toutes les dettes contractées pour le duché de Varsovie avec le concours du ministère des finances ou autres employés publics de c» pays, nommément de toute obligation à l'égard de la convention de Bayonne, qui est annulée, et de l'emprunt ouvert sur les salines de Wielicdm.

Quant aux si,55o,i93 florins réclamés pour avoir été versés par les caisses saxonnes dans celles du duché de Varsovie, comme par le traité signe le ^' ■■' *^' ' entre la Prusse , l'Autriche et la Russie il est

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Stipulé qu il serait établi incessamment à Varsovie une commission de liquidation composée de commissaires russes, àutrichiensi et prussiens, et cpt les trois cours ont investi cette commission des pouvoirs nécessaires pour connaître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs prétentions ou charges réciproques entre elles , cette réclamation suivra le même mode ; elle sera déférée à la-

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ne viEirirE. iSt

dite coiDinmiôn , et il sera libre à S. M. le roi de Saxe d'y accréditer de sa part un commissaire qui assistera à ses dëlibératioils.

Article XXV.

Le présent traité sera ratifié et les actes ^ ratification éeiiangéB dans le terme de trois jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le dix-huit mai de Tan de grâce mil hîiit cent quinze.

Le prince de HA.RD£ifB£RG. — Le baron de HuM- BOLDT. — Le comte de ScHtiLEKBOURG. — de

GîX>BlG.

Le même traité a été conclu et signé entre S. M. le roi de Saxe et les cours de Vienne et de Saint Pétersbourg.

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