II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Outre les points réglés dans les articles précédens relativement à rétablissement de la confédération 9 les états confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à Tégard des objets suivans, les dispositions contenues dans les articles ci-après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.
Article XII.
Les membres de la confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille âmes se réuniront à des maisons régnantes de la même famille, ou à d'autres états de la confédération dont la population jointe à la leur atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tribunal suprême.
Dans les états cependant d'une population moins forte où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'état au-
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quel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.
Les quatre villes libres auront le droit de se réu> nir entre elles pour Tinstitution d'un tribunal suprême commun.
Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siège d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.
Article XJIL
Il y aura des assemblées d'états dans tous les pays de la confédération.
Article XIV.
Pour assurer aux anciens états de l'empire qui ont été médiatisés eu 1 806 et dans les années subséquentes des droits égaux dans tous les pays de la confédération, et conformes aux rapports actuels, les états confédérés établissent les principes suivans:
Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse de TAllemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenburtigkeit) comme elles en ont joui jusqu'ici.
Les chefs de ces maisons forment la première classe des états dans les pays auxquels ils appar- III. 16
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ti^nn^nt; iU sont, ainsi que )eur« fiiniiile», au nombre des plus privilégiés , particulièrQmçnt ^n m^ tière d'iinpôtt
• IU çoQ^^rv^nt eq général pour lèpre persçnnes, leurs familles et leurs biens tous les droite et pré* rogatives att^abés à leur» propriétés, et qui n'apparti(^npeiit pas à lautorité «uprêm^ , ou aux Mnbut! du gouv^rqQtn^qt. Parmi Ie3 droits que Uur asaure o^t, article» fk^ront spécialement et nonimQ^ ment compria :
I. La liberté illimitée de séjourner dans chaque état appartenant à la confédération, ou se trouvant en paix avec elle.
a. lie maintien des pactes de famille, oonform^ ment à Tanclenne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques. Les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqulci ne seront plui applicables aux cas à venir.
3. Le privilège de n'être justiciable que des tribunaux supérieurs^, et l'exemption de toute conseriptioa militaire pour eux et leurs familles.
4» L'exercice de la juridiction civile el criminelle en première, et si lea possessions sont assez considérables, en seconde instance, de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des
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églises, des écoles et des fondations charitables;^ le tout en conformité des lois des pays auxquels ils restent soumis, ainsi qu*aux réglemens militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouveruemeas relativeitient aux objets des prérogatives cidessus mentionnées. Pour mieux déterminer ces pré« rogatives, comme en général pour régler et conso* lider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés d'une manière uniforme dans tous les états de la confédération germanique, Tordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière , en 1807, ^^^ adoptée pour norme générale.
L'ancienne noblesse immédiate de l'empire jouira des droits énoncés aux paragraphes i et 2, de celui de siéger à laàsemblée des états , d'exercer la juri-diction patrimoniale et forestière, la police et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois des pays dans lesquels les membres de cette noblesse sont possessionnés. Dans les provinces détachées de l'Allemagne par \sl paix de Lunéville du 9 février 1801 , et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci*dessus énoncés , relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.
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Article XV.
La continua tion des rentes directes ou subsidiaires assignées sur Toçtroi de la navigation du Ehin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire du 2 5 février i8o3, relativement au paiement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs , sont garanties par la confédération.
Les membres des ci-devant chapitres, des églises cathédrales y comme ceux des chapitres libres de Tempite, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assurées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en^paix avec la confédération germanique.
Les membres de l'ordre teutonique qui n'ont pas encore obtenu des pensions suffisantes les obtiendront d'après les principes établis pour les chapitres des églises cathédrales par le recès de la députation de l'empire de i8o3, et les princes qui ont acquis d'anciennes possessions de l'ordre teutonique acquitteront ces pensions en proportion de leur part aux biens de l'ordre teutonique. La diète de la confédération s'occupera des mesures a prendre pour la caisse de sustentation et les pensions des évêqueset autres ecclésiastiques des pays sur la rive gauche du Rhin, lesquelles pensions seront transférées auxpos- 'sesseurs actuels deAdits pays. Cette affairé sera ré*
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glée dans le délai d'un an , et jusque là le paiement des pensions aura lieu comme jusqu'ici.
Article XVI.
La différence des confessions chrétiennes dans lesr j)ays et territoires de la confédération allemande n'en entraînera aucune dans la jouissance des droits^ civils et politiques.
La diète prendra - en considération les moyens dopérer de la manière la plus uniforme ramélioration de l'état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne , et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les états de la confédération' la jouissance des droits civils , à condition qu'ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en^ particulier leur sont conservés.
Article XVIL
La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dan» les états confédérés, telles qu'elles lui ont été assurées par le recès de la députation de l'empire du t]t5 février 1 8o3 , ou par des conventions postérieures , autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de parfc
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a3o COICGRÈS
et d'autre. £a tout cas, les droits et prétentions de cette maison , soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'appliquera aussi aux cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis i8o3,en contraveption au recès de la députation de l'empire, à moins que l'indemnité n'ait été définîtiYemeDt fixée par une convention particulière.
Article XVIII.
Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivans :
Celui d'acquérir et de posséder des bienS'^fonds hors des limites de l'étal où ils sont domiciliés , sans que l'état étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que portent ses propres sujets.
Celui
I. De passer d'un état confédéré à un autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.
a. D'entrer au service civil ou mtlitaii*e de quelque état confédéré qile ce soit; bien entendu cependant que J'excrcicc de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromette l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie. El pour qu'à cet
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égard la difiëredce des lois sur l'dbltgfltioti aii service milUaire ne oondaise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel état parti<^uli#r, \à diète de la confédération délibérera sur les ttioyens d'établir ude législation autanl que {>ôssible égale relativement à cet objet.
La liberté de toute espèce de droit d'issùe ou de; détraction , ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur fortune d^un état confédéré à lautre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n*en aient autrement statué.
La liîète s*occupera, lors de sa première réunion , d'une législation uniforme sur ta liberté de la presse, et des itiesureâ à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leur* ouvrages-
AAtlCLÈ XIX.
Les états confédérés se réservent dé délibérer, dès la première réunion de la diète à ï'raîicfort , sur la itiâtlière dé régler les rapports de commerce et de navigation d*Un état à 1 autre , d'après les principes adoptéïi par le Côiigrès dé Vienne.
Article XÎ.
Le présent acte sera ratifié par toutes les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire st" peut, adressées à la chancellerie de cour et d'état
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23a CONGBÈS
de S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne, et i sées dans les archives de la confédération lors de l'ouverture de la diète.
£n foi de quoi tous les plénipotentiaires ont signé le présent instrument, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 8 juin i8i5.
L'acte présent fut signé par :
Le prince de Metternich. — Le baron de Wes- SENBERG. — Le prince de Harde^berg. — Le baron de HuMBOLUT. — Le comte Christian de Bernstorff.
— Le comte Joachim de Bernstorff. — Le comte de Rechberg. — De Globig. — Le baron de Ga- GERK. — Le comte de Munster. — Le comte de Hardenberg. — Le comte 'de Kellek, — Le bar ron Lepel. — Le baron de Tur&heim. — Le baron de MiwKwiTz. — Le baron de Baumba^ch. — Le baron de Fischier. — Le baron de Maltzahn. — Le baron de Plessen. — Le baron d'OERTZEW. — WoLFRAMSDORF. — Le baron de Franck. — KiR-
CHBAUR. M ARSCHALL DE BlBERSTEIN. — GeO^"
ges de Weise. — Frédéric de Weise. — Le baron de Ketelhodt. — Berg. — Helwing. — Hach.
— Danz. — Smidt. — Gries.
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BJE VIENNE. a33
TRAITÉ
ENTRE
LE ROI DES PAYS-BAS ET LA PRUSSE, UAN- GLETERRE, L'AUTRICHE ET LA RUSSIE,
DU 3l MAI l8l5.