AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE
TRINITÉ
S. M. l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le roi des Pays-Bas désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 3o mai i8i4i qui , afin d'établir un juste équilibre en Europe et de constituer les Provinces-Unies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse , mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve; et leursdites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier conforme aux stipulations du Congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir :
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1k34 COKORÈS
S. M. rempereur d'Autriche, roi de Hoogrie et de Bohême, le sieur Glétnent-Yenœslas - Lothaire prince de METTERiriCH-WjNiCEBouRG-OcHSEirHAU- SEir, etc., etc. fi), son premier plénipotentiaire au Congrès ; et
Le sieur Jean Philippe baron de Wessenberg^ chevalier grand'croix de Tordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, chambellan et conseiller intime actuel de S. M. L et R. Â., son second plénipotentiaire au Congrès;
Et S. M. le roi des Pkys-Bâs , le sieur Gerhard Charles baron de Spaeit de WooRSTOîTDBif , envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, etc., et
Le sieur Hans Christophe Erneste baron de Ga,- GERNji plénipotentiaire de Sadite Majesté au Congrès de Vienne ;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Article I.
Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et \^ autres dans les limites fixées par larticle suivant^
(i) On ne répète poim iti lés quâUlés ttéja étiédcées en ^l^ sieurs endroits.
formerotit, coDJointdme0t avec les pays et territcwres désignés dans le même article, sous la soUyerainete de S, A. R. le prince d'Orange^^Nassau , prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays* Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà éta* bii par l'acte de constitution desdites Provinoes^ Unies. S. M. l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange -Nas^ sau.
A&TICLK IL
La ligne comprenant les territoires qui compo^ seront le royaume des Pays-Bas est déterminée ;de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays- Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 3o mai 1814 jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes fron^ tîèrés jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là , elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre ( au midi de DeifFelt ) les limites occidentales de ce canton et d^ celui de Malmédy jusqu'au point oîi cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Lirtrbourg,
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et en suivant la limite occidentale de ce canto» dans la direction du nord , laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel , se joint au point de contact des trois anciens départemens de rOurthe, de la Meuse-inférieure et de la Roer; en partant de ce point ^ ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm ( rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au' midi de Hillensberg (ancien département de la Roêr ) remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite , et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales « de manière que Sittard et Susteren restent à gauche , arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche elle en suit la frontière orientale jusqu'au point oit celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre du coté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Sw^almen, continue à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental , cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de-Mook, situé au-dessous de Gen-
nfip, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches â* A\lemdL^ne(/îhemlàndische Ruthenjj dont mille neuf cent soixante et dix équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien , appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays- Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien , qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.
Du point oïl la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restei*a pour l'essentiel , telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 4i et cette commission réglera , à l'aide d'experts , tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes , et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Celte même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les dis-
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trictsde Kyfwaerd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel feront partie du royaume des Pays-bas , et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendans et successeurs.
Article IIL
La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Paye^-Bas , pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg , et la faculté est réservée à S. M. de faire , relativement à la succession dans le grandduché , tel arrangement de famille entre les princes, ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des états de la confédération germanique , et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de celte confédération comme grand-duc de Luxembourg,
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avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la (xmfédé*ration. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse y sauf rapprobafioQ du pouvoir exécutif de la confédération) et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en con<formito de la constitution future de ladite confédération.
Articlf IV.
Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays- Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 2; la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de TOur, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux liniites du ci-devant canton français deSt.-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg , s'engage à restituer la partie dudit duché , qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés.
a4o CONGRÈS
Article V.
S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité ' pour lui et ses desceodans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse , aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg , Dietz , Siegen et Hadamar , y compris la seigneurie de Beilstein , et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 1 4 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde , et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 1 2 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du a5 février 1 8o3.
Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erhverein^ est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange- Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Article VIL
S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles a et 4i entre dans tous les droits , et prend sur lui
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DE VIENNE. a4f
toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 3o mai i8i4-
Article VII.
S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du ai juillet 18149 comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies , les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité , lesdits articles auront la Qiême force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.
Article IX.
Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas, une commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des possessions nassauviennes de S. M., par rapport aux archives , dettes , excédans des caisses et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés , mais la maison d'Orange ^ et tout ce qui , comme bibliothèque , collection de cartes et autres objets pareils , appartient à la. propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas , restera à S. M. , et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions III. 16
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-34^ CONGEfcs
«des duc et priaoe de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays-Bas cousent à faire transférer Tobligation stipulée par le présent article sur LL. A A. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs états.
Article X.
Le pissent traité sera ratifié, et les ratifications •seront échangées dans le terme de six semaines, et plus tôt si faire se pourra.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci -dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 3i mai de l'an de' grâce i8i5.
Le prince de METTeRNicH. — Le baron de Spaxs. — Le baron de Wessbnberc. — Le baron de Gagerit.