‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 40 sur 73 · DÉCLARATION DES PUISSANCES · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES PUISSANCES

sua LES AFVAULES DU LA COflwiDÉMATlOn HELVETIQUE, DU 90 KAES l8lS.

Ijes puissances appelées à intêr^^enir dans Parran^ geraent des affaires de la Suisse, pour l'exécution del'article 6 du traité de Paris du 3o mai i8i4 ayant reconnu , que Fintérét général réclame en faveur du Corps helvétique Tavantage d'une neutralité perpé*^ tuelle, et voulant par des restitutions territoriales^ et des cessions lui fournir les moyens d'assurer soir indépendance et maintenir sa neutralité;

Après avoir recueilli' toutes les informations sur les intérêts dea différens catitôns ^ et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées parla légation helvétique,

Déclarent ,

Que, dès que la diète helvétique aura donné son accession en bonne et due forme, aux stipulations renfermées dans la présente transaction, il sera fait un acte , portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les puissances de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles frontières^ lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de l'article Sa du susdit traité de Paris du 3o mai, doit compléter les dispositions de ce traité.

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Transaction.

Article I.

L'iNTÉGRiTiÈ des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique à l'époque de la convention du 29 décembre 181 3, est reconnue pour base du système helvétique.

Articlk II.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel SQnt réunis à la Suisse , et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes , ayant fait partie du canton de Vaud , lui est rendue.

Article IlL

La confédération helvétique ayant témoigné le désir que l'évéché de Basle lui fût réuni ; et les puissances intervenantes voulant régler définitivement le sort de ces pays, ledit évêché et la ville et territoire de Bienne feront à l'avenir partie du canton de Berne.

On n'excepte que les districts suivans :

I. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue , renfermant les^ communes d'Altschwei- 1er, Schônbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fùrstenstein , Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck , Reinach , Arlesheim, lequel district sera îéuni au canton de Basle.

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2. Une petite enclave située près du village neuf* chatelois de Lignières, et laquelle étant aujour* d'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel , et quant à la juri- « diction criminel le, sous celle de révéchë deBasle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Article IV.

1. Les habitants de l'évéché de Basic et ceux de Bienne , réunis au canton de Berne et de Basic , jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places des.représentans et aux autres fonctions suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction , les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux sera maintenue , et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

i. Les actes respectifs de réunion seront dressés , conformément aux principes ci-dessus énoncés , par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évéché

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de Basle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse^ Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4. Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de Tadministration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la diète hekétique à la présente transaction. Il en sera de même pour Tarriéré desdits revenus : ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient pas encore entrés en caisse , cesseront d'être perçus.

5. Le ci*devant prince évêque de Basle n^ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote part de l'évéché , qui autrefois faisait partie de la Suisse, le reoès de l'empire germanique de i8o3 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont £ait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Basie se cliargent de lui payer , en augmeo* tation de ladite pension viagère, la somtne de douze mille florins d'empire, à dater de la réunion de l'évéché de Basle au canton de Berne et de Basle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera afiectée à 'la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Basle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par te nu^ès de l'empire germanique.

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6. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions , sera formé des ter^* ritoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En c»s que Tévêché de Basle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessai* res à l'entretien de ce prélat^ de son chapitre et de son séminaire.

Aatigle V.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard Tartièle 4 du traité de Paris, S. M. T.-C. consent à faû*e placer la ligne de douane de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout tems libre, et que, ni les postes, ni les ▼oyageurs , ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes , ni soumis i aucun droit.

Il est également entendu que le passage des trempes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux

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Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de ^jrenève et le mandement de Peney. S. M. T.-C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les puissances intervenantes ^^ interposeront de plus leurs bons offices, pour faire obtenir à la ville de Genève, un arrondissement convenable du côté de

la Savoie.

Article VI.

Pour établir des compensations mutuelles, le» cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint- Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unlerwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenxell ( Rhode intérieure ) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premier objet ) dans lesdits cantons. I^ quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit :

I . Les ôantons d'Argovie , de Vaud et de Saint- Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Untervsralden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de 5oo,ooo livres de Suisse.

.2. Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa

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quote part à raison de 5 pour cent par -an ; on remboursera le capital , soit en argent, soit en biens-fonds à son choix.

3. La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution , réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4. Le canton du Tessin paiera chaque année, au canton d'Uri, la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

Article VIL

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne , il est statué :

1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital , tel qu'il existait en 1 8o3 , à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique , et jouiront , à dater , du I*' janvier i8ï5, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis Tannée 1798 jusques et y compris Tannée 181 4^ seront affectés au . paiement du capital de la dette nationale désignée sous la dénomination de dette helvétique.

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