‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 45 sur 73 · III. i · texte numérisé non relu

III. i

^74 COBfGltès

Article V.

Il sera établi dans chaque arrondissement d mtendance, un conseil provincial composé dn^ trente membres choisis parmi les nobles des différentes classes, sur une liste des trois cents plus imposés de chaque arrondissement.

Ils seront nommés la première fois par le roi, et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Ije sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.

Le président nommé par le roi pourra être pris hors du conseil; en ce cas il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui. concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il ^ réunira chaque année, au chef-lieu de Tintendance à l'époque et pour le tems que S. M. déterminera. S. AL le réunira d'ailleurs extraordinairement , si elle le juge convenable.

L'intepdant de la province ou celui qui le r^n* place assistera de droit aux séances com^fie commissaire du roi. Lorsque les besoins de Fétat exigeroat

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rétablissidment de noursaux impôts , lé roi réunira les difFérens conseils provinciaux dans tdle ville de l'ancien territoire génois quil désignera, et sous la présidence de telle personne qu'il aura déléguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura point voix délibérative.

Le roi n'enverra à lenregistremenf du 3énat de Gênes aucun édit portant création d'impôts extraordinaires , qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux réunis comme ci -dessus.

La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.

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Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans Tétat de Gênes, sans consulter les conseils provinciatix réunis , ne pourra excéder là proiportion actùellèniërit établie pour les autres parties de ses états; les impositions maintenant pefçâés seront àméééès à ce taux, et S. M. se réservé de faire les modiâcations que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets génois, pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut' être réparti , soit sur les char- %^ foneiferes, soit 'sur les perceptibns direct eid ou indireoles.

Le maximum dés importions étant ainei* réglé, toutes les fois que :1e besoin de l'état pourra exiger

%'j6 CONGRÈS

qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires , S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer, et pour l'espèce d'imposition à établir.

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