ARTICLE VII
La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement français, est garantie.
Article VIIl.
Les pensions civiles et militaires , accordées par l'état d'après les lois et les réglemens, sont maintenues pour tous les sujets génois habitant les états de S. M.
Sont maintenues, sous les mêmes conditions, les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui , sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles génois parle gouvernement français.
Article IX.
Il y aura à Gênes, un grand corps judiciaire ou tribunal suprême ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin , de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux , le nom de s^at.
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Article X.
Les mcNsnaies courantes d'or et d'argent de Taucien état de Gènes actudlement existantes, seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies piémontaises.
Article XI.
Les levées d'hommes dites proçincialeSy dans le pays de Gênes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de Sa Majesté.
Le service de mer sera compté comme celui de terre. ;
Article XIL
S. M. créera une compagnie génoise de gardesdu-corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.
Article XIII.
S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles , vingt bourgeois vivant de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux , et vingt des principaux négocians.
Les nominations seront faites la première fois par le roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du roi. Ce corps aura ses régie-
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mens particuliers donnés par le roi pour la présidence et pour la division du travail.
Les prësidens prendront le titre de s^adics^ et aeroot choisis parmi ses membres.
Le roi se réserve > toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de viJle par un personnage de grande distinction.
Les attributions du corps de ville seront l'administjratioii des jrevenus de la ville, h suriplendanoe de la petite police de la vill^ , et la surveillance des âablisscmens publics de charité de la ville.
Un commissaire du roi assistera aux séan<^ et délibérgtioo» du corps de ville.
Les membres de ce corps auront un costume ^ et les syndics le privilège de porter la simarre ou toga comme les présîdens des tribunauic.
Article XIX.
, L'Université de Gênes sera maintenue , et jouirades mêmes privilèges que celle de Turin.
$. M» avisera auK moyeins dç p^^n^rvoû* à ses
: $ile prendra cet établifss^^^ent so^s ,s^ proteptioA spéciale, de même que les afitrçs ipst^tuts d'iniitr^^ ti(^, d!é4uç^tiQti , ^e belles- lettre^ .^t de çharHé, qui. s0rQfï% a usai maintenus.
§♦ M- jjfojaj^rvefft .ep faveur de 9es sujets géiipis les b^ur^es. qu'ils QOt dans h collège, dit Lycée,
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à la charge du gouvernement , se réservant d'adop** ter sur ces objets les réglemens qo^elle jugera coo^ venables.
Article XY.
Le roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce , avec les attributions actuel* les de ces deux établissemens.
Article XVI.
S. M. prendra particulièrement ^n considératÛNi la situation des employés actuels de l'état de Gènes.
Article XVII.
S. M. accueillera les plans et propositions qui lui seront présentés sur les moyens de rétablir la banque de St.-Georges.
Pour copie conforme à l'original déposé à la chancellerie intime de cour et d'état à Vienne.
Signé : Le prince de Metternigh.