TRAITÉ DE CESSION
FAITE PAR S. M. LE ROI DE SARDAIGlfE AU CANTON DE GENÈVE.
Article I.
$. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des
Googk
^So CONGRÈS
hautes puissances alliées, la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve , le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Yeiry inclusivement 'y plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite iùi Simplon , le lac de Genève et le territoire actuel de Genève, depuis Yezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève , au-delà du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève , sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs , surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Yeiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation , S. M. renonce pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions, ni réserves.
Article IL
Sa Majesté accorde la communication entre le canton de Grenève et le Valais , par la route dite du Simplon, de la même manière que la France Ta accordée entre Genève et le pays de Yaud, par la
DK VIENNE. a8l
route qui passe par Yersoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems uiie communication libre pour les milices genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi, et les facilités qui pourraient être nécessaires à l'occasion pour arriver par . le lac ^à la susdite route du Simplon.
Article IIL
D'autre part Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoire soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède la certitude, qu'ils jouiront du libre exercice de. leur religion, qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte , et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens. Il est convenu que :
§ I. La religion catholique romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle l'est maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne et qui seront réunies au cantou de Genève.
§ 2. Les paroisses actuelles qui ne se trouverant ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières , conserveront leurs circonscriptions actuelles, et seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer
a8a CONGRÈS
uae paroisse f on s'adressera à l'évéque diocéssiu pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.
§ 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté^ si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques romaînâ, lei Maîtres d'école seront toujours catholiques romains. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir ud.
Les officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, catholiques romains; et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et des deux adjoints , il y en aura toujours deux Catholiques romains.
En cas que le nombre des protestans vint dans quelque commune à égaler celui des catholiques romains, l'égalité et l'alternative sera établie, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d'école catholique romain, quand même on en établirait un protestant.
On n'entend pas par cet article , empêcher que des individus protestans, habitant une commune catholique ronoaine, ne puissent pas^ s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir également à leurs frais un maître d'école protestant four l'instruction particulière de leurs enfans.
DE VIKWNF. a83
§ 4' U i^^ ^^ point touché, 9oit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, auic dotations et fondations pieuses existantes, etori n'qmpéchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.
§ 5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouverqement actuel poUr l'entretien des ecclésiastiques et du culte.
§ 6. L'église catholique romaine, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu'elle existe à la charge de l'état , ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.
§ 7. Les communes catholiques romaines et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faûcigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du saint-siége.
§ 8. Pans tous les cas , l'évéqûe ne sera jamais troubjé daps ses visites pastorales.
§ 9. Les habitaos du territoire cédé sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevpis de la ville; ils les exerceront concurr^ernment ayec eux, sauf la réserve des droits de propriété de pité ou de commune.
§ lo« Les enfans catholiques romains seront ad- Bpis dans les maisons d'éducation publique ; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour
Googk
les catholiques romains , des ecclésiastiques de leur communion.
$11. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et h en employer les revenus à leur profit.
§ 1 a. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.
§ i3. S. M. le roi de Sardaigne*se réserve de porter à la connaissance de la Diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle rinexécution des articles ci-dessus pounait donner
lieu.
Article IV.
Tous les titres, terriers et documens concernant
les choses cédées , seront remis par S. M. le roi de
Sardaigne, au canton de Genève le plus tôt que Êdre
se pourra.
Article V.
Le traité conclu à Turin, le trois du mois de juin mil sept cent cinquante-quatre, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève , est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente transaction ; mais Sa Majesté voulant donner au canton de Genève une preuve
DE VIENNB. 2à85
particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'article 1 3 du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès-lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation princi-*
pale.
Article VI.
Sa Majesté consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le canton de Genève pour faciliter la sortie de ses états des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton.
Article VIL
Il est accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises, denrées, etc. , qui, en venant des états de Sa Majesté et du port franc de Gènes, traverseront la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'état de Genève.
Il est entendu que cette exemption ne regarde que le transit, et ne s'étend pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route , ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur.
Cette réserve s'applique également à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouveruemens prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires , soit pour la taxe, soit pour em-
a86 ' cowGRi^s
pécher la contrebande, chacun sur leiir territoire. Pour copie conforme à loriginal déposé à la chancellerie intime de cour et d état à Vienne.
Signé : Le prince de Metternks*
Le même traité a été conclu et signe entre S. M. le roi de Sardaigne et les cours de Pétersbourg, Londres et Berlin, et la France.
DECLARATION DES PUISSANCES SUR l'abolition de la traite des kègrfs.
Les .plénipotentiaires des puissances qtii ont signé le traité de Paris du 3o mai i8i4 réunis en conférence, '
Ayant pris en considération :
Que le commerce, oonntl sous lé nom de traite 4e$ nègres d'Afrique, a été envisagé par les honlines justes et éclairés de tous les tems, comme rapugnaDt aux principes d'humanité et de morale uiniver^elfe;
Que les circonstances particulières auxquelles ee commerce a dû sa naissance^ et la difficulté d'eo interrompre brusquement le cpurs, ont pu couirrir jtisqu*à un œrtain point ce qu'il y à^t d'odiéox dans êA conservation; mais qu'enfin la voix publia* que s'est élevée dans tous les pays civilisés pour Asr mander qu'il soit supprimé le plus tôt possible;
Googk
DK VieSTNE. 287
Que depuis que le caractère et les détaiis de ce comi^erce ont été mieux connus, et les maux de toute espèce qui raccompagnent complètement dévoilés , plusieurs des gouvernemens européens ont pris en.elTet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies dans différentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes législatifs, soit par des traités et autres engagemens formels, l'obligation et^ la nécessité de l'abolir;
Que par un article séparé du dernier traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France se sont engagées à réunir leurs efforts au Congrès de Vienne , pour faire prononcer , par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition universelle et définitive de la traite des nègres;
Que les plénipotentiaires rassemblés dans ce Gon^ grès, ne sauraient mi^ux honorer leur mission , remplir leur devoir et manifester les principes qui guident leurs augustes souverains , qu'en travaillant à réaliser cet engagement , et en proclamant au nona de leurs souverains le vœu de mettre un terme à un fléau qui a si long-temps désolé l'Afrique , dégradé l'Europe et affligé Thumanité ;
{jcsdits pléi^iipptentiaires sont convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une déclaration solennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail*
Googk
a88 GOiifGRis
En conséquence, et dûment, autorisés à cet acte par l'adhésion unanipie de leurs cours respectives au {principe énoncé dans ledit article séparé du traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe, que regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention , conforme à l'esprit du siècle et aux principes généraux de leurs augustes souverains , ils sont animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition , et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause.
Trop instruits toutefois des sentimens de leurs souverains pour ne pas prévoir , que quelque honorable qne soit leur but , ils ne le poursuivront pas sans de justes ménagemens pour les intérêts , les habitudes et les préventions. mêmes de leurs sujets, lesdits plénipotentiaires reconnaissent en même temps , que cette déclaration générale ne saurait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres. Par conséquent la détermination de l'époque où ce commerce doit universellement cesser , sera un objet de négociation entre les puissances ; bien entendu , que l'on ne négligera aucun moyen propre à en assurer et à en
DE VIFNÎTE. Î189 .
accélérer la mardie, et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y ont pris part, ne sera considéré comme rempli qu'au moment où un succès complet aura couronné leurs efforts réunis.
En portant cette déclaration à la connaissance de l'Europe et de toutes les nations civilisées de la terre , lesdits plénipotentiaires se flattent d'engager tous les autres gouvernemens , et notamment ceux qui, en abolissant la traite des nègres , ont manifesté déjà les mêmes sentimens, à les appuyer de leur suffrage dans une cause , dont le triomphe final sera un des plus beaux monumens du siècle qui l'a embrassée et qui l'aura glorieusement terminée.
Vienne, le 8 février 181 5.
Signé : Càstlereagh. — Stewart. — Wel-