‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 53 sur 73 · AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ · texte numérisé non relu

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ

Les puissfinces alliées ayant, par hnr» efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Ënoppe des bouleversemens dont elles étaient mepacées par le dernier attentat de Napo* léon BuoH|l|^rte , et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. T.-C. le desir de consolider par le maintien inviolable de Tautorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle , Tordre des choses heureusement rétabli en France , ainsi que celui de ramener entre la France et ses voisins ces rapports de confiance et de bienfaisance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si long-temps;

Persuadées que ce dernier bot ne saurait être atteint xjue par un arrangement propre à lein: assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir :

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3!l4 CONGRÈS

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu que Tindemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale , ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France , et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvéniens, L, M. I. et R. ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un tems déterminé dans les provinces frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions

fondées sur ces bases, dans un traité définitif .

Article I.

Les frontières de la France seront telles qu elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

I . Sur les frontières du nord , la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quievrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du cidevant évêché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu elles étaient en 1 790 , en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom , ainsi que tout le duché

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de Bouillon , hors des frontières de la France ; depuis Villers près d'Orval ( sur les confins du département des Ardennes et du grand -duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Waldwich, Schardorf, Niederveiling , Pellweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France) jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck , en laissant Sarre-Louis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck^ la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départemens de la Moselle et du Bas-Rhin , jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter , y compris la place de Landau, fera pai^tie de l'Allemagne; cependant, la ville deWeissembourg, traversée par cette jrivière, restera tout entière à la France , avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, «t qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

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