Des frontières 'du canton de Genève -jusqu'à la
DE vtiiriVE. îay
Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1 790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 18 14 avait rétablis entre la France et la prineipautéde Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes raf^rta existeront entre oette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.
5. Tous les territoires et districts enclavés dans les limites dCi territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront i^unis à la France.
6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre; et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé , il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.
Article IL
Les placés et les districts qui , selon l'article pré* cèdent , ne doivent plus faire partie du territoire français , seront remis à la disposition des puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9, de la convention militaire annexée au présent traité, et S. M. le roi de France renonce à perpétuité pour elle 9 ses héritiers et successeurs^ aux droits de sou-
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veraineté et de propriété qu'elle a exercée jusqu'ici sur lesdites places et districts.
Article III.
Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue; et le gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétaUir dans aucun tems, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine,y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge jusqu'à Lecheraine, et delà au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Ghablais et de Faucigny, par l'article 9*2 de l'acte final du Congrès de Vienne.
La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puissances alliées, est fixée à la
somme de sept cent millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.
Article V.
- L'état d'inquiétude et de fermentation dont après tant de secousses violentes, et surtout ^près la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi , et les avantages assures par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des états voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, ^ il a été jugé indispensable de faire occuper pendant un certain tems, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de S. M. T.-C. , ni à letat de possession tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Condé , Valenciennes , Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Maubeuge, I^andrecy, Avesnes, Rocroy, Givet avec
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Charlemont, Mézières, Sedan, Monlmédy, Thionville, Longwy, Bilche, et la tête de pont du Port- Louis.
L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France , une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention , qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de Tannée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés, après avoir, de concert avec S. M. le roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que lé rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura ferts en France, s'accordent à reconnaître que le» motife qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places çt positions occupées par les troupes alliées seront au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai , et remises à S. M. Tr-C., ou à ses héritiers et successeurs.
Article VL r^es troupes étrangères, autres que celles qui fe-
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ront partie de Tarmée d'occtlpation , évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire , annexée au présent traité.
ARTICI.S VIL
Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu dti présent traité que des arrangemens qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitans naturels ou étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de Téchéance des ratifications , pour disposer , s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans les pays qu'il leur plaira de choisir.
Article VIII.
Toutes les dispositions du traité de Paris du 3o mai i8i4ï relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux dîfFérens territoires et districts cédés par le présent traité.
Article IX.
Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des articles 19 et suivans, du trtiité du 3o mai i8i4î ainsi que des articles additionnels de ce traité signés entre la Grande- Bretagne et la France, désirant de rendre plus ef-
33a CONGRÈS
ficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé par deux conventions séparées , la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles sus-meotionnés , ces deux dites conventions telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité , auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement
insérées.
Article X.
Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. 11 en sera de même des prisonniers faits antérieurement au traité du 3o mai i8i4j et qui n'auront point encore été restitués.
Article XI.
Le traité de Paris du 3o mai 18149 ainsi que l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin .i8i5, sont confirmés et maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.
Article XII.
Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois ou plus tôt, si faire se peut.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs
lont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le ao novembre, Tan de grâce i8î5.
Article additionnel.
Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et 'kyant déjà, chacune dans ses états, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute part quelconque à ce trafic, s engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assui^er le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février i8i5, et à concerter sans perte de tems, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris , les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.
Le présent article additionel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Font signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le ao novembre, l'an de grâce j8i5.
Article séparé avec la Rtjssié seulement.
En exécution de l'article additionnel au traité du
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3o mai i8i4* S. M. T.-C. s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, up ou plusieurs comuii^saires pour concourir , en son nom , aux termes dudit article , à Texamen et à la liquidation des prétendons réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.
S. M. T.-C. reconnaît , à l'égard de S. M. l'empereur de Russie, en sa qualité de roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'ap plication que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même tems.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 10 novembre. Tan de grâce 181 5.
Convention conclue en conformité de l'a.rticle 4 ^u traité principal, et relative
AU PAIEMENT DE l'iNDEMNITÉ PÉCUNIAIRE A FOURNIR PAR LA FRAlNCE AUX PUISSANCES AL- LIÉES.
Le paiement auquel la France s'est engagée vis-
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DE VfJSKlTK. 335
à-vis des puissatK^s alliées, à titre d'indemnité , par l'article 4 du traité de ce jour , aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles siiivans :
ÂRTICLR I.
La somme de sept cent millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions' égales, dans le courant de cinq années , au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France , ainsi qu'il va être dit.
Article IL
Le trésor remettra d'abord aux puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers , formant la somme totale de sept cents millions payables, le premier le 3i mars 1816, le second le 3i juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.
Article IIL
Ces engagemens ne pourront être négociés ; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables , dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.
Article IV.
Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagemenl sera acquitté, cet engage-
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ment sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.
Ainsi l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le 3i mars 1816, sera échangé, au mois de novembre 181 5, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1*^ décembre 181 5 jusqu'au 3r mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 3j juillet 1816, sera échangé au mois de mars de la même année, contre les bons au porteur payables, par portions égales , depuis le i*'* avril 1816 jusqu'au 3i juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre moi5 en quatre mois.
' Article V.
Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille*, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.
Les puissances alliées , convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément une somme trop
considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.
Article VIL
Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les puissances alliées lui accordent pour le paiement de sept cents millions.
Article VIII.
Le I*' janvier 1816, il sera remis par la France aux puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique de France, de la somme^ de sept millions de francs, au capital de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à rinsufBsance des recouvremens du gouvernement français, et à mettre à la fin de chaque semestre les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article IX.
Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les puissances alliées indiqueront; mais cesper> sonnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'article 1 1 ci-après. Les puissances alliées se réservent en outre le droit de faire des transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.
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Arttclk X.
Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les puissances alliées et d'un autre nommé par le gouvernement français.
Article XI.
Il y aura une commission mixte .composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois rétat des paiemens et réglera le bilan ; les bons du trésor acquittés constateront les paiemens. Ceux qui ' n'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront dans Les déterminations du bilan subséquent; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions «1 employer au taux du jour , pour couvrir le déficit, Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi 6%éf*^ et ]e$ caissiers seront autorisés et obligés i la remettre auK oommissaires des puissances alliées, qui en disposeront d'après leur cosve&ance.
ÀBTICI^E XIl.
Jjà France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une sotmne d'iascriplâom«gale
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DE YI£NIfE« 339
à celle qui aurait été employée d'après Tarticle précédent, de manière à ce que la rente stipulée à Tarticlc 8 soit toujours tenue au complet.
Articlb XIII.
Il sera payé par la France un Intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de Téchéance des bons au porteur , pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France.
Article XIV.
Lorsque 1^ six. cent premiers millions de francs auront été payés , les alliés , pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au gouvernement français, la rente stipulée à Tarticle 8, au cours qu'elle aura à cette époque , jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.
Article XV.
Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui resteraient dus, seraient acquittés, ainsi qu'il est dit aux articles a , 3 , 4 ^t 5 , et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée h l'article 8 serait remise à la France.
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34o CONGRES
Article XVI.
Le gouvernement français s'engage à exécutefi indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes puissances et leurs co- alliés, relativement à rhabillement et à l'équipement de leur armée, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du traité principal et de la convention présente.
Fait à Paris^ le ao novembre de l'an de grâce i8]5.