AU NOM DE LA. TRÈS-SAINTK KT INDIVISIBLE TRINITÉ
Le but de l'alliance conclue à Vienne le a 5 mars i8i5, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses, que le dernier attentat de JSapoléon Buonaparte avait niomentanément subverti, LL. MM. l'empereur d'Àu-
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DE VIENNE. 34i
triche, le roi du royaume-uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande , le roi de Prusse et Tenipereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à raffermissement de cet ordre de choses , fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'huma* nilé et but constant de. leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau , désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples , ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités^ de Chaumont du i**" mars i8i4, et de Vienne du 21 5 mars 181 5; l'application la plus analogue à l'état actuel des afSiires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer. A cette fin , les hautes parties contractantes ont nommé , pour discuter , arrêter et signer les conditions de ce traité; savoir, S. M. l'empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wessenberg ; S. M. le roi du royaume - uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le duc de Wellington et milord Castlereagh ( S. M. le roi de Prusse , le prince de Hardenberg et le baron de Humboldt; et S. M. l'empereur de toutes les Russies , le prince Rasoumoffsky et le comte de Capo-d'Istria ) ;
Lesquels, après avoir édiiangé leurs {^ins-pouvoirs, trouvés en bonne el due forme, se sont réenis ,^ sur les articles suivants.
Article L
Les hautes parties contraclantes se promettent féciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T.«C, et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent , soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.
AB,TfCL£ II.
S'étant engagés dans la guerre qui vie»! de finir, pour maintenir invioliMes les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de S. M. T.«G. y a apportées , et particuUèremeot ceux pour lesquels Napoléon Buonjipafte et sa fa- QiUle, en suite du traité du il avril i8i4> ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleioe
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vigueur y el^ »'il était aécessaife^ aveo toutes leurs forces^
£t comme les ménMS principes révolutionnaires quk ont soutenu la denuère usurpation criminelle , pourFaîent en<iore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes recoimaiseant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des cîrconstanoes pareilles ^ à la tran** ^Uké et aux intérêts de leurs peuples , s'engagent dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et S. M. T.-C, les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs états respectifs , et pour la tranquillité générale de l'Europe.
AatiCLB III.
En convenant avec S. M. T.-C. de faire occuper pendant un certain nombre d'années par un corps de troupes alliées , une ligne de positions militaires en France , les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles i et si du présent traité ; et constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de Tordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fut attaqué ou menacé d^une attaque^
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de la part de la France, comme dans celui que les puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle j pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité , en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes , ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.
Article IV.
Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes , les hau-> tes parties contractantes se concerteront sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité dejeurs forces pour conduire b guerre à une issue prompte et heureuse , se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signeraient d'un commun accord , des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.
Article V.
J^s hautes parties contractantes s'étant réunies
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sur les dispositions consignées dans les articles pré* cédens, pour assurer i effet de leurs engagemens pendant la durée de Toccupation temporaire, déclarent en outre qu*après Texpiration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur Texécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintieù des sti* pulations contenues dans les articles i et a du présent acte.
Article VI.
Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées , soit sous les auspices immédiats des souverains , soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à lexamen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.
Article VIL
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs
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IW «gué, et j ont appose le cachet de leur»
aftnes.
Farit à Paris , le dO aovembre ^ de Taû de grâce i8i5.
CaSTI^ERËAGH.-*- WELLIirGTOir* — Mettiritich. • — W£$6EBrB&RO« — HAaDeVrttRO.^^^ HOMBOLDT,--
Rasoumowskt. — Capo d'Istria.
NOTE ADRESSÉE AU DtC DE RICHELIEU
»Aft L£^ MlNlsmiM BES QUAT&E PHfâSANCES AI^lI^BS, EN BATE DB MMS, us aO NOVEMBRE l8lS^
Les souverains alliés ayant confié au màrécbal duc de Wellington le commandement en chef de celles de leurs troupes qui , en conformité de Tarticle 5 du traité de Paris, conclu aujourd'hui avec fa France, doivent rester dans ce pays pendant un certain nombre d'années^ les soussignés ministres des puissances alliées se croient obligés de donner à S. Exe. le duc de Richelieu quelques renseîgnemens sur la nature et Fextension des pouvoirs atla- / tachés à ce commandement.
• Quoique les souverains alliés en prenant cette mesure soient principalement guidés par des motifs qui tendent à assurer la sûreté et le bien-être de leurs sujets sans aucune intention d'employer leurs troupes à assister la police ou l'administration iatérieure dé la France , ou en général d'aucune nia-
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nîère qui pourrait compromettre ou Keurter te libre exereice de Tautorité royale dans ce pays, néanmoins, cbwidérant le haut intérêt qu'ils prennent an maintien de rautorité du souverain légitime, les souverains alliés ont promis à Sa Majesté Très- Chrétienne de le soutenir par leurs armes contre toute convulsion révolutionnaire, qui pourrait tendre^ à renverser par la force Tordre des choses ac-» tuefiement établi, et par conséquent à troubler de nouveau la tranquillité générale de l'Europe. Cependant, comme par la variété des formes sous les* quelles l'esprit révolutionnaire pourrait encore une fcis se manifester en France, il pourrait s'élever des doutes sur la nature des cas qui rendraient né^ cessaire l'intervention des forces étrangères, les souverains alliés, sentant la difficulté de donner des instructions précisément applicables dans chaque cas particulier, ont jugé à propos de laisser à la prudence éprouvée et à la discrétion du duc de Wellington la décision quand et jusqu'à quel point il pourrait être convenable d'employer les troupes sous ses ordres , supposant toutefois que dans aucun cas il ne prendra une pareille détermination sans avoir concerté ses mesures avec le roi de France , ou sans donner, le plus tôt possible , aux souverains alliés communication des motifs qui l'auront engagé à en venir à cette détermination. — Et comme pour guider le duc de Wellington dans le ^îhoix de ses
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mesures, il sera de la dernière. importance qu'il s<Ht parfaitement instruit des événemens qui pourront avoir lieu en France, les ministres des quatre cours alliées , accrédités près Sa Majesté Très-Chrétienne, ont reçu l'ordre d'entretenir une correspondance régulière avec? le duc de Wellington, et de faire en même temps des arrangemens pour qu'une correspondance directe s'établisse entre le gouvernement français et le commandant eu chef des troupes alliées y afin de transmettre au gouvernement français les communications que le duc de Wellington serait dans le cas de lui adresser, et de faire parvenir au maréchal toutes les informations ou réquisitions que la cour de France désirerait dans la suite de lui adresser.
Les soussignés se flattent que le duc de Richelieu reconnaîtra facilement dans ces arrangemens le même caractère et les mêmes principes qui ont été manifestés en concertant et en adoptant les mesures de l'occupation militaire d'une partie de la France. £n quittant ce pays, ils emportent donc avec eux la persuasion consolante que, malgré les élémeas de désordres que la France pourra encore renfermer et qui sont les suites des événemens révolutionnaires^ un gouvernement sage et paternel, agissant d'une manière propre à tranquilliser et à concilier les esprits , et s'abstenant de tout acte contraire à un tel système , non-seulement réussira à maintenir
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la tranquillité publique , mais encore à rétablir l'union et la confiance universelle , ce qui dispense* raity autant que les opérations du gouvernement peuvent le faire , les puissances alliées de la pénible nécessité de recourir aux mesures qui , dans le cas de toute nouvelle convulsion , leur seraient impérieusement prescrites par le devoir de garantir la sûreté de leurs propres sujets et la tranquillité générale de l'Europe.
Les soussignés ont l'honneur d'être, etc. Paris, le ao novembre 1816.
Metternich. — Castlereagh. — Hardenberg.
— Capo d'Istria.
CONVENTION
EHT&E LA VEANGK KT LA VILLE DE HAMBODEG , CONCLUE A PARIS, LE a 7 OCTOBEE 1816, EELATTYEMENT A LA BANQUE DE HAMBOUEG.
S Sa Majesté Très-Chrétienne désiraut mettre à exécution l'article 3 de la convention conclue le 20 novembre 181 5, entre elle et les puissances alliées, relativement à la liquidation des créances étrangères, et voulant d'ailleurs donner à la ville de Hambourg une marque de sa bienveillance particulière , en indemnisant autant que les circonstances le rendent possible, la banque de cette ville des pertes
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36o coNeiiis
quelle a éprouvées en i8i3 et 1814^ a nommé le sieur baron Portai , conseilier-d'état , officier de Tordre royal de la Légion-d'Honneur, et le sieur baron Dudon, coQseiller-d état , officier de Tordre noyai de la Légion-d'Honueur, pour conférer et traiter de cet objet avec le sieur sénateur Sillem, nommé à cet effet de la p^rt des bourgmestres et sénat de la ville de Hambourg, et lesdïts commissaires s'étant réciproquement communiqué leurs pouvoirs, trou* vés en bonne et due forme, sont ocmvenus de ce qui suit :
Artici^e i.
La créance dont le sénat de Hambourg, au nom de la banque de cette ville, réclamait de la France le remboursement, et qui a pour origine l'enlèvement des fonds de la banque de cette ville en 1 8 1 3 et i8f4est et demeure fi^ée à la somme de dix millions de francs.
Article IL
La France s'engage à payer cette somme de dix millions de francs, et le paiement en sera effectué au moyen de l'inscription d'une rente de 5oo,ooo francs sur le grand -livre de la dette publique. La^ dite rente sera inscrite, avec jouissance du %% mars 18 16, au nom de M. le sénateur Siilem (Martin- Garlieb Siilem), et le certificat de l'inscription Im sera délivré le jour de l'échange des ratifications de la présente convention.
DE vi»irvB. 35i
Article III.
Il sera tenu compte au sénat de Hambourg des intérêts du capital de ladite somme de dix millions de francs depuis le 20 novembre 181 5 jusqu'au aa mars 1816, à raison de 4 7© P*'' ^"•
AitTIGLE IV.
Le montant de ces intérêts s'élevant à la somme de cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingtquatorze francs cinquante-deux centimes, et celui des arrérages de la rente de 5oo,ooo francs, compris entre le 22 mars et le aa septembre 1816, s'élevant à la somme de deux cent cinquante mille francs , seront acquittés en numéraire par le trésor de France et entre les mains de M. le sénateur Sillem, le jour de l'échange des ratifications de I9 présente convention.
Article V.
Au moyen de la délivrance de l'inscriptioii de 5oo,ooo francs de rente et du paiement d'intérêts stipulés dans l'article précédent, le sénat de Hambourg renonce tant en son nom qu'au nom de la banque de cette ville, à toute répétition ou réclamation quelconque qui aurait pour objet l'enlève* ment de fonds de ladite banque.
Article VL Il est bien entendu que tocis actes quelconques faits
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antérieurement à la présente convention et ayant rapport au remboursement par la France des fonds de la banque de Hambourg, sont considérés comme non avenus, et déclares de nul effet.
ARtlCLE VIL
Ija présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignés commissaires avoas signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Paris, le 27 octobre 1816.
PORTAL. — DUDOK. SiLUBM.
TRAITÉ
GOKCLU A PARIS, LE lO JUIN 1817, ENTRE LES COURS D* AU- TRICHE, d'eSPAGNE, de FRANCE, DE LA GRANDE-BaETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE, LEQUEL, EN EXECUTION DE L AU- TIGLS 99 DE l'acte DU CONGRES, DÉTERMINE LA REVER- SION DES DUCHis DE PARME, PLAISANCE ET OUASTALLA.