RELATIF À LA DÉLIMITATION DE LA GUYANE, SIGNÉ A PAM&» LE %S AOUT
Sa Majesté Très^Fidèle étant animée du désir de mettre à exécution Tart. 107 de l'acte du Congrès de Vienne, s'engage à remettre à & M. T.-Ç. , dans ïe délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et cinquième degré de latitude septentrionale, et jusqu'au trois cent vingt-deuxième degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de deux degrés vingt«quatre minutes de latitude septentrionale.
Art^ole II.
On procédera immédiatement des deux parts à
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la nomination et à l'envoi de commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de Tarticle 8 du traité dIJtrecht , et aux stipulations de lacté du Congrès de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard , à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux hautes parties contractanleji procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation de la Grande-Bretagne , et toujours conformément au sens précis de l'article 8 ^u traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette puissance»
Article IU.
Les forteresses , les magasins , et tout ' le matériel militaire seront remis à S. M. T.-C. d'après l'inventaire mentionné dans l'article 5 de la capitu-^ lation de la Guyane française en 1809.
En conséquence clés articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane , lesquels ordres se trouvent entre les mains du sous-* signé plénipotentiaire de S. M. T.-F. , seront immédiatement après la signature de la présente convention, remis au gouvernement français avec une
36o CONGRÈS
lettre officielle du même plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente convention, et qui fera connaître aux. autorités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux commissaires chargés par S. M. T.-C. d'en reprendre possession, lesquels leur présente-. ront lesdits ordres.
Article V.
Le gouvernement français se charge de faire conduire dans les ports de Para et de Fernanbouc, sur les bâtimens qui auront effectué le transport des troupes françaises à la Guyane, la garnison portugaise de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous les effets.
Fait à Paris, le 28 août 1817.
François-Joseph-Marie de Brito. — Richeueu.
Article séparé.
Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des^ifBcultés par suite de la restitution de la Guyane . française, tels que le paiement des dettes, le recouvrement des revenus, et l'extradition réciproque des esclaves, seront l'objet d'une convention particulière entre les gouvernemens portugais et français. *
Fait à Paris, le 28 août 181 7.
François Joseph-Marie de Brito. — Richelieu.
DE VIENNE. 36r
CONVENTION
SIITRE LES COURS D* AUTRICHE» DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE d'uNE PART, ET LA FRANCE DE^ L'AU- TRE, PORTANT TRANSACTION SUR LES RECLAMATIONS PAR* TIGULliRES» SIGNÉE A PARIS, LE 25 ATRIL 1818.
Les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Bussie, signataires du traité du 20 novembre iSiS, ayant reconnu que la liquidation des réclamations particulières à la charge de la France, fondée sur la convention conchie en conformité de l'art. 9 dudit traité pour régler l'exécution des art. 1 9 et suivant du traité du 3o mai 1 8 1 4 9 était devenue, par l'incertitude de sa durée et de son résultat , une cause d'inquiétude toujours croissante pour la nation française ; partageant en conséquence avec Sa Majesté Très Chrétienne le désir de mettre un terme à cette incertitude par une transaction destinée à éteindre toutes ces réclamations moyennant une somme déterminée, lesdites puissances et Sa Majesté Très-Chrétienne ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême,
Le sieur Nicolas-Charles baron de "Vincent, etc.*
S. M. le roi de France et de Navarre ,.
Le sieur Armand-Emmanuel Duptessis Richelieu , duc de Richelieu , etc.
S. M. le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
Le sieur Charles Stuart , etc.
S. M. le roi de Prusse,
Le sieur Charles-Frédëric-Henri comte de Goltz.
S. M. l'empereur de toutes les Russies, roi de Pologne ,
Le sieur Charles- André Pozzo di BcMrgo , etc.
Et attendu qu'elles ont considéré que le concours de S. E.-M. le*maréchal duc de Wellington, contribuerait efficacement au succès de cette négociation, les plénipotentiaires soussignés après avoir arrêté de concert avec lui et d'accord avec les parties intéressées, les bases de l'arrangement à conclure, sont convenus en vertu de leurs pleins pouvoirs, des articles suivans :
Articlk L
A l'effet d'opérer l'extinction totale des dettes contractées par la France , dans les pays hors de son territoire actuel , envers des individus , des commune^ ou des établissemens particuliers quelconques , dont le paiement est réclamé en vertu des traités'du 3o mai i8i4 et du 20 novembre i8i5, le gouvernement français s'engage à faire inscrire sur le grand-livre de sa dette publique avec jouis-
DE VIEWlfF. 363
sance du a a mars 18189 une rente de douze millions quarante mille francs, présentant un capital de deux cent quarante millîona huit cent mille fr.
AaTICLE II.
Les sommes remboursables au gouvernement irançais en vertu de l'art a f du traité du 3o mai 1 81 4 et des art. 6, 7 et an de la susdite convention du 20 novembre 181 5 serviront à compléter les moyens d'extinction des susdites dettes de la France envers les sujat8 des puissances qui ' étaient chargées du remboursement de ces sommes.
En conséquence le gouvernement français reconnaît n'avoir plus rien à réclamer en raison dudit remboursement. De leur côté lesdites puissances reconnaissent que les déductions et bonifications aux* quelles donnait lieu en leur faveur l'art. 7 de la convention du 20 novembre i8i5 étant également comprises dans l'évaluation de la somme fixée par l'art. I de la pi^sente convehtion, ou abandonnées par les puissances intéressées, toutes réclamations ^ prétentions à cet égard se trouvent complètement éteintes.
Il est bien entendu que le gouvernement français, conformément aux stipulations contenues dans les art 6 et a a de la même convention , continuera à servir la rente des dettes des pays détachés de son terril(Mre qui ont été converties en inscriptions sur
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le grand-livre de la dette publique, soit que ces inscriptions se trouvent entre les mains des possesseurs originaires, soit qu'elles aient été transférées à d'autres personnes.
Néanmoins la France cesse d'être chargée des rentes viagères de la même origine dont le paiement doit être à la charge des possesseurs actuels du territoire à partir du tàn décembre i8i3.
Il est de plus convenu qu'il ne pourra être mis aucun obstacle au libre transfert des inscriptions de rentes appartenant à des individus, communautés ou corporations qui ont cessé d'être français.
AttTICLE III.
Les reprises que le gouvern'emeiit français aurait pu être autorisé à exercer sur les càutionnemens de certains comptables dans les cas prévus par les articles lo et ^4 de la convention du 20 novembre 181 5 étant également entrées dans la transaction qui fait l'objet de la présente convention , elles se trouvent par là complètement éteintes. Quant à ceux de ces càutionnemens qui auraient été fournis en immeubles ou inscriptions sur le grand -livre, il sera procédé à la radiation des inscriptions hypothécaires ou à la levée des oppositions sur la demande des susdits gouvernemens, et lesdites inscriptions ainsi que les actes de main levée seront remis ' à leurs commissaires respectifs ou à leurs délégués.
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Article IV.
Les somines versées à titre de cautionhement , dépôts ou consignations par des sujets français, serviteurs des pays détachés de la France , dans leurs trésors respectifs et qui devaient leur être remboursées en vertu de l'art. îî du traité du 3o mai i8i4, étant comprises dans la présente transaction , lesdites puissances se trouvent complètement libérées à leur égard , le gouvernement français se chargeant de pourvoir à leur remboursement.
ARtrcLE V.
Au moyen des stipulations contenues dans les articles précédens , la France se trouve cx^mplétement libérée, tant pour le capital que pour les intér<^ts prescrits pour l'art. 1 8 de la convention du ao novembre I 8 1 5 , des dettes de toute nature prévues par le traité du 3o mai i8i4 et la convention du îo novembre 1 8 1 5, et réclamées dans les formes prescrites parla susdite convention, de sorte que lesdites dettes seront considérées à son égard comme éteintes et annulées, et ne pourront jamais donner lieu contre elle à aucune espèce de répétition.
Article VI.
En conséquence des dispositions précédentes, les commissions mixtes instituées par l'art. 5 de la con-
ventioa du 20 novembre 181 5 cesseront le travail de liquidation ordonné par la même convention. Article VIL La rente qui sera créée en vertu de l'art, i de la présente convention, sera répartie entre les puissances ci-après nommées 9 ainsi qu'il suit:
Fr.
Anhalt Bernbourg ly^Soo
Anhalt Dessau iB^Soo
Autriche ...,.; i ,ïi5o,ooo
Bade ' 3a,5oo
Bavière 5oo,ooo
Brème 5o,ooo
Danemarck 35o^ooo
Espagne 85o,ooo
États Romains 25o,ooo
Francfort 35,ooo
Hambourg 1,000,000
Hanovre 5oo,ooo
Hesse électorale aSjOOo
Grand-Duché de Hesse y compris
Oldenbourg 348,i5o
Iles Ioniennes, Ile de France et autres pays soùs la domination de
Sa Majesté Britannique iSo^ooo
Lubeck 100,000
Mecklenbourg-Schwerin a5,0oo
Mecklenbourg-Strelitz 1,750
DK VIEWITE. 367
Nassau 6,000
Parrtie 5o,ooo
Pays-Bas i,65o,ooo
Portugal 40,000
Prusse a,6oo,ooo
Reuss 3,a5o
Sardaigne i,a5o,ooo
Saxe 225,000
Saxe-Gotha 3o,ooo
Saxe-Meinungen 1,000
Saxe^Weimar . . . . ^ 9»35o
Schwarzbourg 7,600
Suisse 260,000
Toscane 226,000
Wurtemberg 20,000
Hanovre, Brunswick, Hesse électorale et Prusse 8,000
Hesse électorale et Saxe-Weimar. . . 700
Grand-Duché de Hesse et Bavière.. 10,000 Grand-Duché de Hesse, Prusse et
Bavière 40)000
Saxe et Prusse ï 10,006
Article VUL
La somme de douze millions quarante mille
francs de rente stipulée par l'article 1, portera
jouissance du 22 mars -1818; elle sera déposée en totalité entre les mains des commissaires spéciaux
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des cours d'Autriche , de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie , pour être ensuite délivrée à *qui de droit aux époques et dans les formes suivantes :
j . Le premier de chaque mois , le douzième de ce qui reviendra à chaque puissance conformément à la répartition ci- dessus, sera remis à ses commissaires à Pans ou aux délégués de ceux-ci , lesquels commissaires ou délégués en disposeront de la manière indiquée ci-après :
a. Les gouvernemens respectifs ou les commissions de liquidation qu'ils établiront, feront remettre à la fin de chaque mois aux individus dont les cr/ances auront été liquidées, et qui désireraient rester propriétaires des quotités de rente' qui leur seront allouées , des inscriptions du montant de la somme qui reviendra à chacun d'eux.
3. Pour toutes les autres créances liquidées, ainsi que pour toutes les sommes qui ne seraient pas assez fortes pour pouvoir en former une inscription séparée, les gouvernemens respectifs se chargent de les faire réunir en une seule inscription collective, dont ils ordonneront la vente en faveur des parties intéressées, par l'entremise de leurs commissaires ou agents à Paris.
Le dépôt de la susdite rente de douze millions quarante mille francs aura lieu le i*"*^ du mois qui suivra k jour de l'échange des ratifications de la
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DE VIENNK. 369
présente convention, par la cour d'Autriche, de la Grande-Bretagne et de Prusse seulement, attendu I eloignement de la cour de Russie»
Article IX.
lia délivrance desdites inscriptions aura lieu nonobstant toutes significations de transfert ou oppositions au trésor royal de France.
Néanmoins les oppositions et significations qui auraient été fonnées soit au trésor, soit entre les mains des commissaires liquidateurs , auront , suivant Tordre de leur inscription, leur plein et entier effet au profit des tiers intéressés, pourvu (à Tégard de celles qui ont été inscrites au trésor ) que dans le délai d'un mois à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente convention la liste en ait été remise aux commissaires des puissances respectives , avec les pièces à l'appui , sans néanmoins préjudicier à la faculté que doivent conserver les parties intéressées d'en justiBer directement en produisant leurs titres.
Le terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré, on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux commissaires, soit par le trésor, soit par les parties intéressées ; il sera toutefois permis de former opposition ou de faire tout autre acte conservatoire entre les 111. î;i4
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mains desdits commissaires ou des gouvernemens
dont ils dépendeht.
Les oppositions dont la notification aura été faite
en temps utile seront, pour les demandes en validité
ou en main-levée, portées devant le tribunal de la