partie saisie
Articlk X.
Les gouvernemens respectifs voulant prendre dans l'intérêt de leurs sujets créanciers de la France les mesures les plus efficaces pour faire opérer chacun en particulier," la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du traité du 3o mai i8ï4 *'t de la convention du 10 novembre i8r&, il est convenu qu'à cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires desdits gouvernemens ou à leurs délégués, les dossiers contenant les pièces à l'appui des réclamations non encore payées, et donnera en même temps les ordres les plus précis pour qlie tous les renseignemens et documens que la vérification de ces^ réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis dans le plus court délai possible aux susdits commissaires , par les différens ministères et administrations. Il est de plus convenu que dans le cas oîi il aurait été payé des à-comptes, ou si le gouvernement français avait eu des imputations ou des repri-
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ses à faire sur quelques-unes desdites réclamations particulières, ces à-comptes, imputations et reprises seront exactement indiqués.
Article XL
La liquidation des réclamations pour services militaires exigeant quelques formalités particulier re3 , il est convenu à cet égard :
1* Que pour le paiement des militaires qui ont appartenu à des corps dont les conàeils d'administration ont fourni des bordereaux de liquidation, il suffira de produire lesdits bordereaux ou d'en rapporter des extraits dûment certifiés.
2° Que dans le cas où les conseils d'administration des corps n'auraient pas fourni des bordereaux de liquidation , les dépositaires des archives desdits corps devront constater les sommeâ dues aux mili • taires qui en auront fait partie et en dresser un bordereau dont ils attesteront la vérité.
3* Que les créances des officiers d'état-major ou officiers sans troupe , ainsi que celles des employés de l'administration militaire, seront vérifiées dans les bureaux de la guerre, conformément aux règles établies pour les militaires et employés français par la circulaire du i3 novembre 18149 et en joignant aux bordereaux les pièces à l'appui, ou, quand cela ne sera pas praticiable , en en donnant communication aux commissaires ou à leurs -délégués.
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Article XII.
Pour faciliter la liquidation qui doit avoir lieu conformément à l'article lo ci-dessus, des commissaires nommés par le gouvernement français serviront d'intermédiaire pour les communications avec les divers ministères et administrations ; ce sera de même par eux que se fera la remise des dossiers des pièces justificatives. Cette remise sera exactement constatée et il en sera donné acte soit, par émargement, soit par procès- verbal.
Article XIII.
Attendu que certains territoires ont été divisés entre plusieurs états, et que dans ce cas c'est en général l'état auquel appartient la plus grande partie du territoire, qui s'est chargé de faire valoir les réclamations communes, fondées sur les articles 6, 7 et 9 de la convention du ao novembre i8i5) il est convenu que le gouvernement qui aura &it la réclamation traitera pour le paiement des créances les sujets de tous les états intéressés comme les siens propres.
D'une autre part , comme malgré cette division des territoires le possesseur principal a supporté la déduction de la totalité des capitaux et intérêts remboursés , il lui en sera tenu compte par les états co-partageants , proportionnellement à la part dudit
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teVritoire que chacun possède conformément aux principes posés dans les art. 6 et 7 de la convention dd 20 novembre 181 5.
S'il survient quelques difficultés relativement à l'exécution du présent article, ellps seront réglées par une commission d'arbitrage formée suivant le mode et les principes indiqués par l'art. 8 de la. susdite convention.
Article XIV.
La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.
Article XV.
Les états qui ne sont pas au nombre des puissances signataires , mais dont les intérêts se trouvent réglés par la présente convention d'après le concert préliminaire qui a eu lieu entre leurs plénipotentiaires et S. Exe. Monseigneur le duc de Wellington, réuni aux soussignés plénipotentiaires des cours signataires du traité du 20 novembre 181 5, seront ' invités à foire remettre dans le même terme de deux mois leurs actes d'accession.
Fait à Paris, le a5 avril 1818.
Le baron de Vincent. — Le duc de Richelieu.
— Sir Charles Stuart. — Le comte be Goltz.
— Pozao Dl BORGO.
•37/1 COWGRÈS
CONVENTION
BNTEK SA MAIBSTÉ T&AS-CH&lÎTlElIlfE ET SA HAIKSTÉ BBITAS- Nig;UB» SlGNiE A PAEIS» Ut »5 AVIUL 181S.
S. M. Très-Chrétiçnne et S, M, Britannique, désirant écarter tous les obstacles qui ont retardé jusqu'à présent rexécution pleine et entière de la convention conclue en conformité de l'art. 9 du traité du 20 novembre 181 5, relative à Texamen et à la liquidation des réclamations des sujets de ladite Majesté Britannique envers le gouvernement français , ont nommé pour Içurs plénipotentiaires , savoir:
S. M. Très-Chrétienne ,
Jje S. Armand-Emmanuel du Plessis«liiclielieu^ duc de Richelieu, etc.
£t S. M. Britannique y
Le S. Charles Stuart, grand'croix du très-honorable ordre du Bain et de l'ancien ordre de la Tour et l'Epée , etc.
Lesquels , après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs , sont convenus dos articles suivans ;
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A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale j tant pour le capital que pour les intérêts, des créances des sujets de S. M. Britannique , dont
le paiement est réclamé en vertu de l'article additionnel au traite du 3o mai i8i4 ^t de la susdite convention du ao novembre i8i5, il sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France , avec jouissance du 2a mars 1818, une rente de trois millions de francs, représentant un capital de soixante millions.
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La portion de rente qui est encore disponible sur les fonds créés en vertu de l'art. 9 de la susdite convention du 20 novembre 181 5, y compris i^ intérêts composés et accumulés depuis le 22 mars 1816, reste également affectée au remboursement des mêmes créances. En conséquence, les inscriptions desdites rentes seront remises aux commissaires^ liquidateurs de S. M. Britannique , immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention.
Article IIL
La rente de trois millions de francs , qui sera créée conformément à l'artide i ci-dessus, sera divisée en douze inscriptions de valeur égale , portant toutes jouissance du 22 mars i8j8 , lesquelles se^ it>nt inscrites au nom des commissaires de S. M. Britannique ou de ceux qu'ils désigneront , et leur seront successivement remises de mois en mois, à commencer du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.
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Article IV-
La délivrance desdites iDS^;riptioDS aura lieu nonobstant toute signification de transfert ou opposition ftite au trésor royal de France ^ ou entre les mains des commissaires de S. M. Britannique.
La liste des significations et oppositions qui existeraient au trésor royal , sera néanmoins remise , avec les pièces à l'appui , auxdits commissaires de S. M. Britannique, dans le délai d'un mois, à dater du jour de l'échange des ratifications de la présente convention ; et il est convenu que le paiement des sommes contestées sera suspendu jusqu'à ce que les contestations qui auraient donné lieu auxdites oppositions ou significations , aient été jugées par le tribunal compétent , qui , dans ce cas , sera celui de la partie saisie.
IjC terme de rigueur fixé ci-dessus étant expiré , on n'aura plus égard aux oppositions et significations qui n'auraient pas été notifiées aux commissaires , soit par le trésor, soit par les parties intéressées. Il sera toutefois permis de former opposition, ou de faire tout autre acte conservatoire , entre les mains desdits commissaires du gouvernement britannique.
Article V.
Le gouvernement britannique voulant prendre , dans l'intérêt de ses sujets, créanciers de la France,
DE VIEWÎfE. 377
les mesures les plus efficaces pour faire opérer la liquidation des créances et la répartition des fonds auxquels lesdits créanciers auront proportionnellement droit, d'après les principes contenus dans les stipulations du traité du 3o mai 18149 et de la convention du 120 novembre 181 5, il est convenu qu'à cet effet le gouvernement français fera remettre aux commissaires de S. M. B. les dossiers contenant les pièces à Tappui des réclamations non encoi^e payées, et donnera en même tems les ordres les plus précis pour que tous les renseignemens et documens que la vérification de ces réclamations pourra rendre nécessaires, soient fournis, dans le plus court délai possible, aux susdits commissaires , par les différens ministères et administrations.
Article VI.
Les créances des sujets de S. M. B. déjà liquidées, et sur lesquelles il reste encore un cinquième à payer, seront soldées aux échéances qui avaient été précédemment fixées , et les cinquièmes coupures seront délivrées sur la seule autorisation des commissaires
de S. M. B.
Article VII.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications eu seront échangées à Paris , dans le terme d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Fait à Paris, le 25 avril 1818.
Signé : Richelieu. — Stuart.
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'i'jS CONGRÈS
Article sépare. ^ I
Il est bien entendu que la convention de ce jour entre la France et la Grande-Bretagne-, ne déroge en rien aux réclamations des sujets de S. M. B. fondées sur Tarticle additionnel de la convention du 20 novembre 1 8 1 5 , relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux; lesquelles réclamations seront définitivement réglées conformément à la teneur du susdit article additionnel.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la susdite convention.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 2 5 avril 181 8.
Signé : Richelieu. — Ch. Stuart.
CONVENTION
EHTRE S. M. LE ROI DE FRANCK p'UNE PART,- ET GHACUHE DES QUATRE COURS d' AUTRICHE, DE LA GRANDE-BRETAGlfSt DE PRUSSE ET DE RUSSIE d' AUTRE PART, CONCLUE A AIX- LA-CHAPELLE, LE 9 OCTOBRE 1818.
AU ïfOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.
Leurs Majestés Tenipereur d'Autriche, le roi de
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DK VIENNE. 379
Prusse et l'empereur de toutes les Russies, s étant rendus à Aix-la-Chapelle, et LL. MM. le roi de France et de Navarre , et le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande y ayant envoyé leurs plénipotentiaires, les ministres des cinq cours se sont réunis en conférence, et le plénipotentiaire français ayant fait connaître que, d'après l'état de la France et l'exécution fidèle du traité du 20 novembre i8i5,S. M* T.*C. désirait que Toccupation militaire stipulée par l'article 5 du même traité cessât le plus promptement possible , les ministres des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie, après avoir, de concert avec ledit plénipotentiaire de France , mûrement examiné tout ce qui pouvait influer sur une décision aussi importante, ont déclaré que leurs souverains admettaient le principe de l'évacuation du territoire français à la fin de la troisième. année de l'occupation. £t voulant consigner cette résolution dans une convention formelle, et assurer en même teras l'exé* cution définitive dudit traité du ^o novembre 181 5, S» M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, d'autre part, ont nommé à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:
S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu , duc de Richelieu, pair de France, chevalier de l'ordre royal
38o CONGRÈS
et militaire de Saint-Louis, etc., ministre et secrétaire-d'état des affaires étrangères , et président du conseil de ses ministres ;
Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winneb6urg,eta,son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, etc.
Lesquels , après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :
Article L
Les troupes composant l'armée d'occupation seront retirées du territoire de France, le 3o novembre prochain, ou plus tôt, si faire se peut.
Article IL
Les places et forts que les susdites troupes occupent seront remis aux commissaires nommés à cet effet par S. M. T.-C. dans l'état où ils se trouvaient au moment de l'occupation , conformément à Farticle 9 de la convention conclue en exécution de l'ai^ ticle 5o du traité du no novembre i8i5.
• Article IIL
La somme destinée à pourvoir à la solde, l'équipement, l'habillement des troupes de l'armée d'occupation, sera payée, dans tous les cas, jusqu'au
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3o novembre, sur le même pied qu'elle Ta été depuis le i*^ décembre 1817. '
Article IV.
Tous les comptes entre la France et les puissances alliées ayant été réglés et arrêtés, la somme à payer par la France, pour compléter l'exécution de l'article 4 ^^ traité da 2a novembre i8t5, est définitivement fixée à deux cent soixante-cinq millions de francs.
Article V.
Sur cette somme, celle de cent millions, valeur effective, sera acquittée en Inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique de France, portant jouissance du a a septembre 1818. Lesdites inscriptions seront reçues au cours du jeudi 5 octobre 18 18.
Article VL
Les cent soixante-cinq millions restans seront acquittés par neuvièmes de mois en mois à partir du 6 janvier prochain, au moyen de traites sur les maisons Hopç et compagnie et Baring frères et compagnie, lesquelles, de même que tes inscriptions de i^nte mentionnées à larticle ci-dessus, seront délivrées aux commissaires des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, par le
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'Mil CONGRÈS
trésor royal de France, à Fépoque de l'évacuation complète et définitive du territoire français.
Article VII.
A la même époque, les commissaires desdites cours remettront au trésor royal de France les six engagemens non encore acquittés qui seront restés entre leurs mains, sur les quinze engagemens délivrés conformément à l'article deuxième de la convention conclue pour lexécution de l'article 4 ^^ traité du 20 novembre 181 5. Les mêmes commissaires remettront en même tems l'inscription de sept millions de rente créés en vertu de l'article 8 de la susdite convention.
Article VIII.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Aix-la-Chapelle, dans le délai de quinze jours , ou plus tôt si faire se peut.
£n foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Aix-la-Chapelle, le 9 octobre de l'au de grâce 1 8 i 8.
Richelieu. — Le prince de Metterwich.
Le même jour, dans le même lieu et au même moment, une convetilion semblable a été conclue;
Entre la France et la Grande-Bretagne , et signée par lord CAstLT^RFAGiï et le duc de WELtmCTOBr.
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Entre Id France et la Prusse , et signée par le prince de Hardenberg et le comte de Berwstorff.
Entre la France et la Russie, et signée par le comte de Nesselrode et le comte Capo dIstria.
Les ratifications en ont été échangées à Aii-la- Qiapelle dans le courant du mois d'octobre. De plus cette convention a été présentée à l'accession des divers états participant à l'indemnité stipulée par l'art. 4 du traité de Paris du ao novembre i8i 5, et ces accessions ont été remises séparément à chacune des quatre cours.
PROTOCOLE
»ES goufkrencks d'aix-la-chapelle, séance du i4 no-
TEMBEE l8l8, ENTEE LES CINQ PUISSANCES.
M. le comte de Bernstorff a lu le projet de pro* tocole ci-joiht sur l'affaire du péage d'Elsflett dans ses rapports avec les réclamations du duc d'Oldenbourg. Ce projet a été adopt^ à l'unanimité ^ et il ^ été arrêté en conséquence, que la démarche a faire auprès de la diète germanique serait confiée aux ministres des cours residans à Francfort.
M, le prince de Metternich a pris en outre l'engagement de recommander les intérêts du duc d'Oldenbourg ) au nom à^. son souverain , de la manière la plus pressante au ministre d'Autriche président
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la diète ) et de l'inviter à prendre toutes les mesures propres à amener les résultats que la conférence a envisagés comme seuls propres à régler Taffaire du péage d'Elsflett, d'une manière satisfaisante pour toutes les parties intéressées*
Signé : Metternicu. — Richelieu. — CàSTUE-
REAGH. WELUirOTON* HaROENBERG. BbRN-
STORFF. NeSSELRODE. CAFO-DlsTRIii.