ANNEXE
àU protocole touchant le PEAGE d'eLSFLETT, AIX-LAt CHAPELLE, LE l4 HOYEMBEE i8i8.
Après avoir délibéré sur la proposition faite par le cabinet russe relativement au péage d'Elsflett, messieurs les plénipotentiaires des cinq cours considérant
. Que d'un côté le duc d'Oldenbourg frustré par la force des événemens^ d'une partie considérable du bénéfice , que lui avaient asseré le recès de l'empire de 1 8o3 et le traité du 6 avril de la même année, peut être autorisé à reclamer une indemnité supplémentaire, et
Que de l'autre côté la décision d'une affaire qui a déjà provoqué de la part d'autres membres de la confédération germanique une plainte de lésion
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de droits et d'intérêts, n'est pas de la compétence des cabinets réunis:
Se sont unanimement accordés dans l'avis, qu'en conséquence de la réclamation que le duc d'Oldenbourg a adressée à Sa Majesté l'empereur de Russie , et que ce monarque a fait soumettre à la conférence , il convient aux cinq cabinets de s'adresser à ce sujet au président de la diète germanique , et de lui faire connaître que les cinq cours, bien qu'elles ne méconnaissent pas la force des argumens qui militent en faveur de la prétention du duc d'Oldenboui|[, que par conséquent elles nç puissent que désirer que ce prince soit maintenu pour quelques années de plus dans la possession du péage d'Elsflett, elles ont jugé qu'il n'appartient qu'à la diète seule de décider la question , et d'aviser aux moyens de terminer par la voie d'une commission médiatrice , le différent qui s'est élevé au sujet de ce péage entre le duc d'Oldenbourg et la ville de Brème.
PROTOCOLE
SlGllé A AIX-LÀ-CHAPELLB , LE l5 HOV'EMB&B i8i8, PAE LES PL^NIPOTENTIAIEES DES COURS d' AUTRICHE, DE FEAITCE, DE LA GKAH DE-BRETAGNE, DE PRUSSE ET DE RUSSIE.
Les ministres d'Autriche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie, à la suite de Tém. * a5
change des ratifications de la convention signée le 9 octobre, relativement à Tévacuation du territoire français par les troupes étrangères , et après s'être adressé y de part et d'autre , les notes ci-jointes en copie, se sont réun?s en conférence, pour prendre en considération les rapports qui, dans l'état actuel des choses , doivent s'établir entre la France et les puissances co-signataires du traité de paix du 20 novembre 181 5, rapports qui, en assurant à la France la place qui lui appartient dans le système de l'Europe, la lieront étroitement aux vues pacifiques et bienveillantes que partagent tous les souverains, et consolideront ainsi la tranquillité générale.
Après avoir mûrement approfondi les principes conservateurs des grands intérêts qui constituent l'ordre des choses établi en Europe , sous les auspices de la Providence divine, moyennant le traité de Paris du 3o mai i8i4 ? le recès de Vienne, et le traité de paix de l'année i8i5, les cours signataires du présent acte ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence :
I . Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter, ni dans leurs relations mutuelles , ni dans celles qui les lient aux autres états, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs; union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chrétienne que les souverains ont formés entre eux.
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2. Que cette union , d'autant plus réelle et durable, qu elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison momentanée , ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale , fondé sur le respect religieux pour les engagemens consignés dans les traités pour la totalité des droits qui en dérivent.
3. Que la France, associée aux autres puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel , s'engage à concourir désormais au maintien et l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe, et qui seul peut en assurer la durée.
4. Que si , pour mieux atteindre le but ci-desSus énoncé , les puissances qui ont concouru au présent acte, jugeaient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes souverains euxmêmes , soit entre leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts , en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles , l'époque et l'endroit de ces réunions seront , chaque fois , préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que , dans le cas où ces réunions auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres états de l'Europe , elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces états ^que lesdifes affaires concerneraient , et
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sDus la réserve expresse de leur droit d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires.
5. Que le^ résolutions consignées au présent acte, seront portées à la connaissance de toutes les cours européennes , par la déclaration ci-jointe , laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole en faisant partie.
Fait quintuple et réciproquement échangé, eo original, entre les cabinets signataires.
Aix-la-Chapelle, le 1 5 novembre i8i8.
Metternich. — WELLiNGTaN. — Gapo-d'Istbia.
— Richelieu. — Bernstorff. — Castlereagh.
— Nesselrode.