III. a
4oa CONGRÈS
Ayant sérieusement réfléchi sur cette position des choses , sur les incouyéuiens nombreux qui naîtraient du déplacement subit d'une trop grande masse de numéraire, sur l'atteinte que porterai^t aux intérêts commerciaux de tous les pays, les opérations forcées , auxquelles les maisons de banque , chargées des paiemens, seraient obligées d'avoir recours pour efièctuer un déplacement pareil dans un espace de temps trop limité, le gouvernement français a proposé aux puissances créancières, d'admettre dans les arrangemens convenus, les deux modifications suivantes, savoir : i^ celle de prolonger à dix-huit mois les termes des paiemens fixés à neuf mois par la convention du 9 octobre; a^ celle cle donner aux maisons contractantes la faculté d'actjuitter une partie de leurs engagemei^s en lettres de change sur certaines places hors de France, qui seraient spécialement déterminées. .. Les plénipotentiaires d'Autriche , de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie, ont fait de ces propositions l'objet d'un examen approfondi , et le résultat de cet examen les ayant conduits à reconnaître
Que leâ modiScatipns proposées n'ahèrent en rien ni la nature, ni la solidité des engagemens primitifs, ni celle des garanties sur lesquelles reposent en dernière analyse toutes les- stipulations pécuniaires de la convention du 9 octobre;
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Que ces modifications ne sauiiaient affecter en aucune manière la confiance qne les puissances ont accordée aux maisons contractantes, attendu que ces maisons se sont déclarées prêtes à remplir leurs engagemens primitifs, si les puissances le jugeaient nécessaire ou convenable;
Que par conséquent , il ne sera nullement difficile d'éclairer et de rassurer Topinion publique sur les alarmes qu'une fiiusse interprétation de cette mesure, ou Fignorance de ses véritables motife* pouf^ raieint &ii*e naître dans Tun ou Tautre pays ;
Que lésdites modifications ne doivent point être considérées comme un avantage particulier pour le gouvernement français, ou comme un soulagement acccNrdé nux maisons dé banque avec lesquelles il a traité, mais comme un arrangement de convenance mutueliè, dicté par des motifs communs à loutfs les parties contractantes^ et non moins conforme à l'inlérét bien entendu du créancier qu'à oehii dn débiteur;
Que la France s'éiigageant en outre à tenir compte aux puissances créancières d^un intérêt de cinq pour oent à raison du délai provenant de ce nouvel arrangement, il n'en résulte pour les autres puissances aucune perte réelle;
Les plénipotentiaires des quatre puissances ont adhéré aux modifieations proposées par le plénipotentiaire de France aux stipulations de la convention
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du 9 octobre , et, de concert avec lui, les ont rédigées et arrêtées telles qu'elles se trouvent insérées au protocole signé le 1 1 novembre.
MeTT£RVICH. HâRDlOrBERG. — RiCHELIEIT.
— Beritstorff. — Ca.po*d'Istria. — Gastlerbâgh. — Nesselrode.
ARRANGEMENS DEFINITIFS
POVR BIGLER LE MODE ET LES PlÉElODES DU PAlEMElfT DES DERNIERS CENT BOLLIONS DE ERAJfCS, DE l'iNDEMNITÉ PÉ- CUiriAIRE DUE PAR LA yRÂNCE, SIGKSS PAR LES MIHISTRES d' AUTRICHE, DE FRANCE, DE LA GRANDE-BRETAGNE, DE PRUS^ ET DE RUSSIE, A PARIS, LE 2 FEVRIER 1819.
Les circonstances actuelles ayant rendu nécessaire de chercher les moyens de diminuer, autant que possible, la masse des inscriptions de rentes sur le grand-livre de la dette publique de Fraiice, qui peuvent être mises immédiatement sur ia place de Paris , il a été convenu de ce qui suit :
Article I.
L'Inscription de 6,6x5^4 f^*. de rente, remise par la France aux cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie, conformément à Tart. 3 de ]a convention du 9 octobre 1818, restera en dépôt entre les mains des commissaires desdites cours, jusqu'au 5 juin 1 8ao.
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DR VIBNVB. 4o5
£n conséquence, le contrat passé entre les cours d'Autriche , de Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie, et les maisons Hope et compagnie , Baring frères et compagnie, pour la réalisation du capital* de la susdite inscription de rente, est considéré comme nul et non avenu.
AaxiCLB IL Par suite de Farticle cinlessus , Finscriptiori dé a,ao5,3i4 fi** àe rente, que les quatre commissaires spëdauK ont remise, le 2 décembre 181 8, aux maisons Hope et compagnie , Baring frères et com-< pagnie , en exécution du contrat de vente ci-dessus mentionné, sera rendue par ces maisons de banque aux quatre commissaires, qui leur rendront, en échange , leurs engagemehs pour la même valeur. Ladite inscription de 2,^o5,3 1 4 &• ^^^' transférée par te trésor royal de France ^ et sera jointe , soud les noms des quatre commissaires spéciaux , à Tin** scription de 494i<>y63o fr. qui demeure dans leur» mains»
Aeticle III.
Le l'^'juin 1820, la France remettra aux cours ci-dessus désignées, en échange de la susdite inscription de 6,6f 5,944 fi*- d^ rente,, des hons sur le trésor royal, pour la valeur de 100,000,000:» de fr:, lesdits bons portant intérêt à 5 pour 100 ^payables en neuf mois, par portions égales^ et de jour eik
4o6 COBTCRÈS
jour^ pour commenoer le i^'' juin i8so, et finir le i*' mars i8af.
Les deux premiers tiers de œ» bons ne seront pus négociables; nrais le dernier tiers pourra être négocié à dater du i"*' décembre 1 8ao.
Article/IV.
Les commissaires des cours d'Autriche, Grande- Bretagne , Prusse et Russie, raœfront les arrérages de ladite rente de 6,6t £s944 ^« > inscrite avec les intérêts dépuis le aa septembre 1816, qui se trou* veront dus à partir de ce jour jusqu'au C^ juin i8ao iaclusivement, auquel jour les remises successives seront payées aux parties intéressées*
Article V,
Il est convenu que les arrangemms ci«dessus n'interviendront point dans ueux qui ont été pris entre le gouvernement français et les maisons Hope et compagnie , Baring firères et compagnie , non plus que dans les modifications qui pourraient y «être faites en vertu de la présente t;onvention.
Il est également convenu qu'à Tépoqae de la négociation du dernier tiers de bons qui seront mis à la disposition des cours d^ Autriche, Grande-Bretagne^ Pruese et ftussie, en exécution de l'art. 3 du
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DE VIHirifE. 4^7
présent arrangement (d^ns le cas où ces cours seraient disposées à user de cette Êiculté), le gouvernement français en sera informé , et qu'à eondhiona égales , il jouira de la préférence pour négocierles-» dits botis. ' ' ' ' \'
Fait en cinq copies , à Paris^ le a février 1819.
Ijè baron de Vincent. ^^ Ch. Stcart. -^ H. db Goia. — Le marquis DEStoÙES. — Pozzo ni 60BG0.
RECES GÉNÉRAL