III. a
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Le gouverneur f>ûurra, pour le même objet et toujours dans les limites qui viennent d*être énoncées, déléguer de sa part une personne à son choix, et ces deux employés formeront une commission mixte.
Mais en cas de guerre , ou si Tune ou l'autre des deux monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d'une guerre, et que la forteresse fôt déclarée en état de siège, les pouvoirs du gouverneur seront illimités, et n'auront d'autres bornes que la prudence , les usages et le droit des gens.
Si finalement la diète de la confédération germanique venait à décider que les gouverneurs et commandeurs des forteresses de la ligue devront être assermentés, le gouverneur et le commandant de la forteresse de Luxembourg prêteront le serment d'après la formule qui sera adoptée par la diète.
Article XXXVIU.
Une partie des indemnités pécuniaires que S. M. Très-Chrétienne s'est engagée de payer par l'article 4 du traité de Paris du ao novembre i8i5 étant destinée, en vertu des arrangemens faits à Paris entre les puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des états limitrophes de la France , cette somme est distribuée de la manière suivante :
S. M. le roi de Prusse en recevra pour être employé aux ouvrages destinés à la défense duBas-Bhin vingt , S. M. le roi de Bavière, S. M. le roi des
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Pays-Bas , soixante , et S. M. le rai de Sardaigne , dix millions de francs. Cinq millions de francs sont destinés pour être employés à achever les fortifications de la forteresse de Mayence ^ et vingt millions pour la construction d'une place fédérale sur le Haut- ' Rhin.
L'emploi de ces différeiies sommes sera fait conformément au système qui a été adopté par les puissances signataires du traité de paix conclu à Paris le no novembre 181 5, et qui a été consigné au pro* tocole de la conférence de leurs ministres du ai novembre 181 5 annexé au présent recès.
Article XXXIX.
La partie de la Savoie qui était restée à la France en vertu du traité de paix de Paris du 3o mai 1 814, et qui a été rétrocédée par le traité àii 20 novèm* bre 181 5, est restituée à S. M. le roi de Sardaîgne, pour être possédée en toute souveraineté et propriété par lui, ses héritiers et successeurs; et les frontières entre la Savoie et la France seront telles qu'elles existaient en 1790.
La commune de St.-Julien reste exceptée de cette restitution. Elle a été donnée à la confédération suisse, qui en a rétrocédé à S. M. sarde la portion dans laquelle le chef-lieu est situé.
Article XI^.
Afin d'établir une communication directe entre
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le canton de Genève et le reste de la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'est par lé lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Yaud , à Touest par le cours de la Versoîx et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bussy et Meyrin (laissant la commune deFerney à la France), est réunie définitivement au canton de Genève. La commune de St. Julien est réunie également à ce canton , à l'exception toutefois de la partie qui , conformément à l'article précédent , en a été cédée à S. M. le roi de
Sardaigne.
Article XLI.
En connéquence des actes du G)ngrès de Vienne, ainsi que des dispositions ultérieures des puissances alliées, et nommément en vertu du traité conclu entre S. M. le roi de Sardaigne et la Confédération Suisse le 1 6 mars 1816, dont l'article premier se trouve transcrit ci-dessous , en tant qu'il s'agit de la description des frontières, le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne pour être réuni au canton de Genève , est limité par le Bhône à partir de l'ancienne frontière près de Saint-Georges jusqu'aux confins de l'ancien territoire Genevois, à l'ouest d'Aire la ville, de là par une ligne suivant ce même ancien territoire jusqu'à la rivière de la Loire, remontant cette rivière jusques au chemin qui de la Terrière tend à Soral, suivant le chemin jusqu'au-
dit Soral lequel restera ainsi que le cheiniu en entier sur Genève, puis par une ligne droite tirée sur l'angle saillant de la commune de Beriiex à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par (a ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Bernex sur l'Aire , laissant Norcier e( Turens sur Savoie. De ce point elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de 0)mpefières , suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien jusqu'au ruisseau de TArande qui coule entre Temier et Bardonek, remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge, suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin , qui mène directenjent à Cologne, à ceni cinquante-cinq toises de Savoie avant d'arriver à la Croix de Roson , atteindra par ce chemin le ruisseau qui descend du village d'Archamp, suivra ce ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Comhe au-delà d'Évordes , en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Évordes sur Genève; puis du ruisseau de la Combe prendra la route qui se dirige sous Rossey, sous Crevin et audessus de Veirier. De l'intersection de cette route à l'est et près de Veirier avec celle qui de Carouge tend à Étrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve à deux toises au-dessus de la prise d'eau du biez du moulin de Sierne. De là elle suivra le thalweg de cette
rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foroo, remontera le Foron jusques au-delà de Cormières au point qui sera indiqué par la ligné la plus courte tirée de la jonction de la route de Carra avec la chemin qui du nord de Publtnge tend au nord de Ville la Grand, suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève; puis la route qui remonte parallèlement au Foron , jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point la ligne reprendra l'ancienne limite jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève, jLia limite se dirigera ensuite en ligne droite sur le village de Veigi, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis en ligne droite au point où l'Uermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac, lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest; bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Yesenaz est acquise au canton de Genève,' et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux états, appartenaient à Sa Majesté; que tous les chemins indiqués, coname formant la ligne frontière dans la délimitation ci-dessus, appartiendront à Sa Afajesté sauf les exceptions indi-
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quées; et que tous les enclos fermés de rnurs ou de haies attenant aux maisons des villages et hameaux, qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière , appartiendront à l'état dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des états ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenant et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux qui , d'après les changemens de limite résultant du traité de ce jour déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leurs cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté et dont le passage ne sera assujéti à aucun droit.
Article XLII.
Tues souverains qui, en vertu du présent recès^ obtiennent des territoires qui ont été détachés de la France par les traités de paix de Paris du 3o mat 18149 et du 20 novembre r8i5, entrent dans tous les droits, et prennent sur eux toutes les charges et engagemens stipulés à cet égard dans les deux sus* dits traités.
Article XLIII.
L'état de possession actuel des duchés de Parme, Plaisance i3t Guastalla , ainsi que celui de la principauté deLucqUes, étant déterminés parles stipulations de l'acte du Congrès de Vienne, les dispo-
/|4o CONGRÈS
sitions des «articles 99, 101 et loa sont et restent maintenues dans toute leur force et valeur.
Article XLIV.
La réversibilité des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla prévue par l'article 90 de Tacte final du Congrès de Vienne est déterminée de la manière suivante :
Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'Infante d'Espagne Marie-Louise, l'Infant don Charles-Louis sou fils et ses descendans mâles , en ligne directe et masculine,- à l'exception des districts enclavés dans les états de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté conformément à la restriction établie par l'art. 99 de l'acte du Congrès
de Vienne.
Article XLV.
A cette même époque la réversibilité de la principauté de Lucques, prévue par l'art. 102 de l'acte du Congrès de Vienne, aura lieu, dans les termes et sous les clauses du même article, en faveur de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane.
Article XLVL
Quoique la frontière des états autricliiens en Italie soit déterminée par la ligne du P6, il est toute-
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fois convenu d'un commun accord que la forteresse de Plaisance offrant un intérêt plus particulier au système de défense de ritalie. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique conservera dans celte ville, jusqu à l'époque des reversious, après Textinction de la branche espagnole des Bourbons , le droit de garnison pur et simple; tous les droits régaliens et civils sur cette ville étant réservés au souverain futur de Parme. Les frais de l'entretien de la garnison dans la ville de Plaisance seront à la charge de l'Autriche, et sa force, en temps de paix, sera déterminée à l'amiable entre les hautes parties intéressées, en prenant toutefois pour règle le plus grand soulagement possible des habitans.
Article XLVII.
La reversion des duchés de Parme , Plaisance et Guastalla, en cas d'extinction de la branche de l'Infant don Charles-Louis , est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 181 5.
Article XLVIIL
Les traités , conventions , et autres actes qui se trouvent annexés au présent reoès, et nommément .*
I. Le traité entré S. M. le roi de Sardaigne, là Confédération Suisse et le canton de Genève conclu à Turin le 16 mars 1816;
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a. IjC traité entre rAulriche , la Prusse et le grandduché de Hesse, conclu à Francfort- sur-le-Mein, le 3o juin j8i6;
3. Le traité entre la Grande-Bretagne et le grandduché de Hesse , conclu à Francfort-sur-le-Meiu , le 3o juin 1 8 1 6 ;
4* Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas conclu à Francfort-sur-le-Mein , le 8 novembre i^i6;
5. Le traité entre la Grande-Bretagne et les Pays- Bas, conclu à Francfort-sur-le-M ein, le i6 nov. i8i6;
6. Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein , le la mars 1817;
7. Le traité entre la Russie et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Mein , le -^ avril 1817;
8. Le traité entre fAutriche, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à Paris le 10 juin 1817;
9. Le traité entre l'Autriche et le grancl- duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le 10 juillet 1819;
10. Le traité entre l'Autriche, la Grande -Bretagne, la Prusse, la Russie et le grand-duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le-Mein le ïo juillet 1819 ;
Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens stipulés par le présent acte, et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étaient insérés inot à mot dans le recès même.
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Quant au traité conclu à Munich le i4 avril 1816 entre l'Autriche et la Bavière , également joint au présent acte , il y a été annexé dans le sens et l'esprit de l'article 7 du présent ^ecès.
Article XLIX.
JLa langue française employée dans le présent recès , Ta été avec les mêmes réserves énoncées à l'article I ao de l'acte du Congrès de Vienne.
Article L.
Le présent recès sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Francfort-sur-le-Mein dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. 1. et R. A. pour y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé. Les hautes parties contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres puissances et états intéressés.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent recès, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort-sur-le-Mein , le 20 juillet de l'an de grâce 1819.
Signé : le baron de Wessenberg. — Le baron de
HUMBOLDT. ClANCARTY. I. d'AnSTETT.