‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 7 sur 73 · ARTICLE XL · texte numérisé non relu

ARTICLE XL

Le département de Fulde^ avec les territoires de Fancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous Tadministration provisoire de ce département^ savoir : Mansbach, Buchenau, Werda , Lengsfeld , à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivans, savoir : les bailliages de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmûnster.avec Urzel et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saifferts et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen enclavé dans le grand-duché de Wûrzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse , et la possession lui en . sera remise dans le terme de trois semaines à dater du l'^^juin de cette année.

S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu elle obtient par le présent article , de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir , et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires fuldois. .

Article XLL

Lès domaines de la principauté de Fulde et du

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cmnté de Hanau ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés ju^u'ici de tous les termes du paiement , il sera nommé par les princes, sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 181 3 à Francfort entre les puissances alitées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe, que, si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Article XLfI.

La ville de Wetziar, avec son territoire, passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Article XLIII.

Les districts médiatisés suivans, savoir : les possessions que les princes deSalm-Salm et Salm-Kyrbourg, les comtes dénommés les Rhein- und fPlldgrafen^ et le duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du !i5 février i8o3 dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de

Googk

Gehmen , les possessions du duc de Ijooz-Corswarem qui se trouvent dans le même cas ( en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hano* vrien), le comté de Steinfurt appartenant au comte de Bentheim-Bentheim<) le comté de Reklingsbàusen appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg , le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Horabourg, appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg 9 seront placées dans les relations avec la mo~ narchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien^ et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché deBerget la baronniedeSchauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Article XLIV.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté le grand-duché de Wûrzbourg tel qu'il fut possédé par S. M. impériale l'archiduc Ferdinand. d'Autriche, et la principauté d'AschafFenbourg telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort,

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SOUS la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Article XLV.

A 1 égard des droits et prérogatives et de ia sustentation du prince-primat comme ancien prince ecclésiastique , il est arrêté :

I. Qu'il sera traité d^s^e manière analogue aux articles du recès qui en i8o3 ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

a. Il recevra à cet effet, à dater du i*"' juin 181 4, la somme de cent mille florins payables par trimestre, on bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en «possédera.

3. Les avances faites par le prince-primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou à ses héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

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