‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 8 sur 73 · Les meubles et autres objets qui pourront être · texte numérisé non relu

Les meubles et autres objets qui pourront être

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prouvés appartenir à la propriété particulière du prince- primat, lui seront rendus.

5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplo* matiques, seront traités conformément aux principes de l'article 5g du recès de l'empire du ii5 février i8o3^ et les pensions seront payées proportionnellement par les souverain»; qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du i^ juin i8l4*

6. Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7. 11 est entendu, qu'en vertu de cet arrangement , toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince- primat en sa quaUté de grand-^ducde Francfort sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquîélé par aucune réclamation de cette nature.

Article XLVI.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en i8o3, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité des droits entre les diflFérens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous

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les rapports du gouvemement et deradministration. Les discussions qui pourront s'ëlever, soit sur rétablissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Article XLVII.

S. A. royale le grand-duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitans. S. A. royale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach , située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Article XLVIII.

Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions , revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Article XLIX*

Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre , sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse , un district comprenant une population de * III. 4

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âo COITGRRS.

s(>ixante*neuf mille anies dont il sera disposé de la manière suivante :

Le duc de Saxe-Cobpurg et le duc d'Oldenbourg obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt mille habitans; le duc de Mecklenbourg-^Strelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg , chacun , un territoire comprenant dix mille habitans; et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitons.

Le territoire du comte de Pappenheim sei-a $ous la souveraineté de S. M. prussienne.

Article L.

Les acquisitions assignées par l'article précédent

aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg-, Miecklen-

bourg-Strelitz, au landgrave de Hesse-Hombourg

n'étant point contiguës à leurs États respectifs , leurs

• Majestés l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies , le roi de la Grande-Bretagne , et le roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices à Tissue dé la présente guerre , ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'autres arrangemeus, auxdits princes les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations de^dits districts^ il est convenu qu'ils peront provisoirement spiis l'iadinimstratioaprussienne

^ au profit des nouveaux a^cquéreurs.

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Article LI.

Tous les territoires et possessions, tant sur la riye gauche du Rhin , dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort , ou enr clavés dans les pays adjacens mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 3o mai i8i49 dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l'empereur d'Autriche.

Article LII.

La principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique , et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Article LIIL

Les princes souverains et les villes libres de FAllemagne, en comprenant dans cette transaction leurs Majestés 'l'empereur d'Autriche , les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse /pjîjur toutes celles de leurs possessions qui ont anicrienne* ment appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemarck, pour le duché de Holçtein,

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le roi des Pays-Bas , pour le grand-duché de Luxembourg 9 établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

Article LIV.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de rAllemagne, de rindépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Article LV.

Les membres de la confédération , comme tels , sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Article LVI.

Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative , dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang;

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