LIVRE DIX-HUITlèWE
La durée de cette occupation militaire était limitée à sept ans, mais pouvait finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les souverains alliés réunis pour prendre en considération rélat de la France, s'accordaient à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure^ avaient cessé d'exister, etc.
I^es plénipotentiaires français, qui ne s'attendaient point à une communication aussi sévère , y 'firent , dès le lendemain , la réponse suivatite : « Le défaut d^ùn juge commun qui ait autorité « et puissance pour terminer les différens entre « les souverains^ ne leur laisse d'autre parti, « lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable , que « de remettre la* décision de ces différens au « sort des armes ; ce qui constitue entre eux « l'état de guerre. Si , dans cet état, des posses-* « sions de l'un sont occupées par les forces de « l'autre, ces possessions sont sous la conquête, « par le droit de laquelle Toccupant en acquiert « la pleine jouissance pour tout le tems^ qu'il les « occupe , ou jusqu'au rétablissement de la « paix, que ce qu'il occupe lui est cédé en tout « ou en partie; et la cession, lorsqu'elle a lieu, « transformant la jouissance en propriété, de « simple occupant il en. devient souverain. -C'est « une manière d'acquérir que la loi des nations « autorise.
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« Mais l^état de guerre^ la conquête et le droit « d'exiger des cessions territoriales sont des tt choses qui procèdent et dépendent l'une de « l'autre , de telle sorte que la première est « une condition absolue de la seconde, et celle- <c ci de la troisième ; car hors de l'état de guerre , (c il ne peut être fait de conquête; et là où la a conquête n'a point eu lieu , le droit de def( mander des cessions territoriales ne saurait « exister , puisqu'on ne peut demander de con- « server ce qu'on n'a point eu, ou ce qu'on n'a « plus.
« Il ne peut y avoir de conquête hors de l'état « de guerre; et comme on ne peut prendre à « qui na rien, on ne peut conquérir que sur qui « possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y « avoir conquête, il faut qu'il y ait guerre de « l'occupant au possesseur , c'est-à-dire au souif veraiu ; droit de possession sur un pays et sou- « veraineté étant choses inséparables , ou plutôt « identiques.
« Si donc on fait la guerre dans un piiys, ou « contre un nombre plus ou moins grand de ce * « pays, mais que le souverain en soit excepté; « on ne fait point la guerre au pays; cette der- « nière expression n'étant qu'un trope par le- « que) le domaine est pris pour le possesseur : « or , un souverain est excepté de la guerre que