LIVRE DOUZIÈME. Ï
Art. 4* Le but de la confédération serait atteint : i^ par l'établissement d'i^/ze diète fédérale ^ combinée avec une division de l'Allemagne en un certain nombre de cercles; laquelle diète devait se composer d'un conseil des chefs de cercle et d'un conseil des princes et états; 2** par l'influence que l'acte fédératif accorderait , sous la surveillance de la diète, à chaque chef de cercle, sur les états de son cercle.
Art. 5. Le conseil des chefs de cerclé serait formé de l'Autriche avec deux voix, de la Prusse avec deux, de la Bavière avec une, d'Hanovre avec une, du Wurtemberg avec une voix. Il siégerait sans interruption dans la même ville , et prononcera d'après la pluralité des voix. Il y aurait autant de cercles que de voix dans ce conseil qui était chargé : 1 ^ exclusivement et seul, de diriger la puissance executive de la confédération, de représenter cette confédération comme corps, à l'égard des étrangers, et de décider de la guerre et de la paix; 2° dç régler avec le conseil des princes, les objets qui en formaient les attributions.
Art. 6. Le conseil des princes et villes se composerait : I ^ d'un certain nombre de maisons princières, y compris le chef de cercle, a\^ec voix v/rile. En choisissant ces maisons, on aurait égard . 11. 12
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à rancienneté de leur dignité de prince, à leur illustration et à Fétcfndue de leurs possessions, de manière qu'indépendamment de toutes les anciennes maisons princières, on en introduirait quelques<-iines des nouvelles, à condition toutefois qu'en réunissant toutes les branches de leuvs familles, elles posséderaient une population de plus de aoo^ooo âmes; 1^ le conseil $e formerait des autres maisons princières et des villes libres <ivec voix curiale.
Ce conseil serait investi concurremment avec celui des chefs de cercle (de manière cependant qu'ils déUbéreraient en chambres séparées )^ de la puissance législative de la confédération^ En con* séquence, il s'occuperait principalement de ré* glemens généraux ayant pour objet le bien intérieur. Il ne se réunirait qu'une fois par an , et ne resterait assemblé que jusqu'à ce qu'il eût terminé les affaires présentes.
Art. 7, Les chefs de cercle seraient égaux en droits; seulement l'Autriche serait chargée du directoire dans les deux conseils de la diète; ce qui ne s'entendrait pourtant que de la diret^tion des affaires , quant aux formalités.
. Art. 8. Les chefs de cercle seraient chargés des fonctions suivantes : i^ de maintenir la représentation et les décrets de la confédération; cfc° de diriger les assemblées de cercle;