‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 3)Chapitre 68 sur 180 · LIVRE DOUZIÈME. I^g · texte numérisé non relu

LIVRE DOUZIÈME. I^g

3**, D'exercer la haute surveillance sur Tétat militaire du cercle ;

4® De former, par ie moyen de leurs tributiaux, la dernière instance de c^ux dès étatâ dix cercle qui, d'après l'acte fédéral, n'duraient pas eux-mêmes, une cour souveraine^

Leurs rapports envers les états des cercles en particulier, seraient différemment déterminés d'a^ près leur puissance plus ou moins grande. On pourrait pour celd se régler sut la division cî-de* vant établie entre les états ayant voix virile^ et les états ayant voix curiale Les chefs n'exerceraient pas en vertu de leur propre puissance atttachée à leur qualité de souverain , les droits que l'acte fédératif leur déléguait, puisque, sous ce rapport, tous les autres états allemands avaient les mêmes droits ; ils les exerceraient comme délé* gués de la confédération^ et en vertu de la chaire dont ils seraient revêtus.

Art. 9. Pour empêcher qu'un état de la confédération ne compromît la sûreté extérieure de rAUemàgne, chaque état n'ayant pas de poss^-^ sion hors de l'Allemagne, s'engagerait à ne pas faire la guerre pour son compte contre des puis* sauces étrangères, ni à prendre part aux guerres de celles-ci, ni à conclure, sans l'agrément de la confédération , des traités d'alliance ou de subside ou d'autres conventions relatives à uùe -ces-

l8o CONGRÈS DR VIENNE.

sion de troupes. Lorsque les états ayant des possessions étrangères, seraient enveloppés dans une guerre avec d'autres puissances, il dépendrait de la confédération d'y prendre part, si l'état belligérant le demandait.

Art. lO.Les princes d'Allemagne renonceraient également au droit de se faire la guerre entre eux, et soumettraient leurs différends à la sentence que prononcerait le conseil des chefs de cercle et un tribunal fédéral , en tant qu'ils n'auraient pas pu être vidés par une instance austrégaley d'après des formes à déterminer. Ce tribunal prononcerait aussi sur les plaintes qui y seraient portées pour violation de l'acte fédératif en tel ou tel pays.

Par rai;'t. 1 1 , l'acte fédératif établissait la nér cessité d^une constitution d'états dans chaque état de la confédération , et fixait un minimum des droits des états , en s'en remettant aux membres de la confédération, non seulement pour accorder tiue plus grande étendue de préroga-^ tives à leurs états, mais aussi pour leur donner une organisation analogue aux coutumes et au caractère des habitans.

Par l'art. 12, l'acte fédératif proclamait certains droits dont chaque Allemand devrait jouir indistinctement dans tout état allemand : tels étaient l'émigration sous certaines modifications,

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