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versés dans les caisses de la république cisalpine.
Les articles IX et X du traité de Lunéville prononçaient la levée des séquestres posés pendant la guerre sur les biens des particuliers; et cette disposition était appliquée expressément aux républiques helvétique et cisalpine ; ce qui donnait un titre de plus aux propriétaires grisons pour demander l'annulation de la confiscation qui les avait frappés. Mais, malgré des démarches réitérées , dix-sept années s'étaient déjà écoulées , sans qu'on eût pu obtenir aucun redressement de la part du gouvernement français. La tenue du Congrès de Vienne parut propre à faire redresser cette longue et cruelle injustice; et le pays des Grisons députa à Vienne MM. de Salis- Sils et Daniel de Salis pour réclamer la restitution de^ biens, ou de justes indemnités. La cour de Vienne , ayant acquis la Valteline , Chiavenna et Bormio , offrit d'elle-même, en réunissant ces trois vallées au Milanais, d'indemniser les familles grisonnes. Cett^ proposition, qui honorait la justice de l'empereur d'Autriche^ fiit reçue avec une satisfaction générale.
Après la lecture du rapport sur les affaires de la Suisse , le comité des huit puissances donna , le %o mars i8i5, une déclaration, d'après laquelle (art. II) l'intégrité des dix-neuf cantons , tels qu'ils existaient lors de la convention du
ao septembre i8i3, était reconnue pour base du système helvétique.
liÇ Valais ( art II ) , le territoire de Genève et la principauté de Neuchâtel, étaient réunis à la Sui36(9, et devaient former trois nouveaux cantons,
P4r les articles III et IV, Tévéché de Bâle et la ville et territoire de fiienne, devaient faire à ravenir partie du canton de Berne, à l'excep* tian d'une petite portion réunie à Bâle, et sans aucune différence pour les droits civils et politiques , avec les habitans de ces deux cantons. ' Les canton^ d'Argovje , de Vaud , du Tésin et de Saint-Gall devaient (art. VI) payer aux cantons de Schwitz, Underwald, Uri, Claris, Zug et Appenzel, un fonds de 5oo,ooo livres dje Suisse qui serait appliqué à l'instruction publiquQ et aux frais d'administration générale.
L'article VII portait que les cantons de Berne et de Zurich conserveraient la propriété du càpi«tal placé par eux, en Angleterre, tel qu'il exis^ tait en f 8û3 (i)» à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jpuiraient, à dater du i®^ janvier 1 8x5, des intérêts à échoir; que 1^ /surplus de la dette helvétique resterait à la
(i) Ces fonds s'élevaient à !»20,ooo livres sterling pour jS^rnf, et poiir Zurich à 5a,ûoo liv. st. -
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charge des autres cantons , à TeKceptioii de ceux de Berne et de Zurich.
L'article YIII statuait qu'il serait payé une indemnité aux propriétaires de lods; et pour éviter tout différent à ce sujets entre Barne et le canton de Yaud, une somme de Soo^ooo iii^res de Suisse devait être payée par le second, pour être répartie entre tes Bernois, propriétaires de lods, etc.
La diète de Zurich ayant reçu, le 3 avril, la précédente dédaration, se hâta de l'envoyer aux différens cantons; et chacun de ceux-ci ayant fait* parvenir successivement sa décision , la diète arrêta, dans la séance du 27 mai, « Que la déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars 181 5 était accepté<e par la confédération helvétique, qui promettait que les stipulations qu'elle renfermait, seraient fidèlement observées. » La diète professait une gratitude éternelle pour les hautes puissances qui, par cette déclaration, rendaient à la Suisse d'anciennes et importantes frontières, réunissaient trois nouveaux cantons à la confédération , et lui garantissaient une neutraUté permanente. Il faut , en effet, reconnaître que le Congrès n'eut d'autre vue que de pacifier la Suisse au-dedans, et de la protéger au-dehors. Quelques politiques ont regretté que le Congrès n'eût pas affilié la confédération suisse à celle de
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l'Allemagne; mais la réunion de ces deux associations eût singulièrement compliqué le système de l'une et de l'autre. Indépendamment de ce motif, le caractère extérieur de la confédération helvétique est une neutralité perpétuelle, laquelle est incompatible avec la position des états confédérés allemands, plus susceptibles d'être jetés dans des guerres étrangères. Les cantons, par leur neutralité, si elle est maintenue, servent autant l'Allemagne, que s'ils fussent entrés dans la confédération germanique.