LIVRE UOUZIKME. I
Art. 4« I^ but de la confédération serait atteint : i^ par l'étaUisseinentd'tt/ie diète fédérale^ combinée avec une division de rAlleraagne en un certain nombre de cercles ; laquelle diète devait se composer d'un conseil des chefs de cercle et d'un conseil des princes et états; a^ par l'influence que l'acte fédératif accorderait , sous la surveillance de la diète, à chaque chef de cercle, sur les états de son cercle.
Art. 5. Le conseil des chefs de cercle serait formé de l'Autriche avec deux voix, de la Prusse avec deux, de la Bavière avec une, d'Hanovre avec une , du Wurtemberg avec une voix. Il siégerait sans interruption dans la même ville , et prononcera d'après la pluralité des voix. Il y aurait autant de cercles que de voix dans ce conseil qui était chargé : i^ exclusivement et seul, de diriger la puissance executive de la confédération, de représenter cette confédération comme corps, à l'égard des étrangers, et de décider de la guerre et de la paix ; !k^ de régler avec le conseil des princes , les objets qui en formaient les attributions.
Art. 6. Le conseil des princes et villes se composerait : I ^ d'un certain nombre de maisons princières, y compris le chef de cercle, avec voix virile. En choisissant ces maisons, on aurait égard
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à Tancieiineté de leur dignité de prinee, à leur illustration ^t à rétendue de leurs possessions , de manière qu'indépendamment de toutes les anciennes maisons princières, on ea introduirait quelques-^unes des nouvelles, à condition toutefois qu'en réunissant toutes les brancbes de leurs familles, elles posséderaient une pjopulàtion de plus de aoo,ooo âmes; %^ le conseil se formerait des autres maisons prindières et des villes libres a\^ec voix cm'iale.
Ce conseil serait investi concurremment avec ieelui des chefe de cercle (de manière cependant qu'ils délibéreraient en chambres séparées ) \ delà puissance légisiatiPe de la confédération. £n con* séquence, il s'occuperait jjrincipalemetit de ré* glemens généraux ayant pour objet le bien in* térieur. Il ne se réunirait qu'une fois par an ,. et ne resterait assemblé que jusqu'à ce qu'il eût terminé les afiaices présentes.
Art. 7. Les chefs de cercle seraient égaux e^ droits; seulement l'Autriche serait chaînée du directoire dans les deux. conseils de la diète; ce qui ne s'entendrait pourtant que de la direction des affaires , quant aux formalités.
Art. 8. Les chefs de cercle seraient chargés des fonctions suivantes : i ^ de maintenir la repré^ sentation et les décrets de la confédération; 1^ de diriger les assemblées de cercle;