LITRE DOUZIÈME. I
3^ D'exercer la haute surveillance sur l'état militaire du cercle ;
4^ De former, par le moyen de leurs tribunaux., la dernière instance de ceux des états du cercle qui , d'après l'acte fédérall , n^auraient pas énx-mémes, une cour souveraine.
Leurs rapports envers les états des cercles en particulier, seraient différemment déterminés d'après leur puissance plus ou moins grande. On pourrait ^our cela se régler sur la division ci-devant établie entre les états ayant voix virile, et les états ayant voix curiale- Les chefs n'exerceraient pas en vertu de leur propre puissance atttachée à leur qualité de souverain , les droits que f acte fédératif leur déléguait, puisque, sotts ce rapport , tous les autres étals allemands avaient les mêmes droits ; ils les exerceraient comme délé-^ gués de la confédération, et en vertu delarha'rge dont ils seraient revêtus*
Art- 9. Pour empêcher qu'un état de la confédération ne compromît la sûreté extérieure de rAllemagne, chaque état n'ayant pas de possession hors de l'Âtleifnagne , ^'^igagerait à ne pas faire la guerre pour son compté contre d^s puissances étrangères, nia prendre part aux guerres de celles-ci, ni à conclure, sans l'agrément de la confédération , des traités d'alliance en dé subside ou d'autres conventions relatives à une ces-
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sion de troupes. Lorsque les élats ayant des possessions étrangères, seraient enveloppés dans une guerre avec d'autres puissances, il dépendrait de la confédération d'y prendre part, si l'état belligérant le demandait.
Art. lo.Les princes d'AUemagnerenonceraient également au droit de se faire la guerre entre eux, et soumettraient leurs différends à la sentence que prononcerait le conseil des chefs de cercle et un tribunal fédéral , en tant qu'ils n'auraient pas pu être vidés par une instance austrégale, d'après des formes à déterminer. Ce tribunal prononcerait aussi sur les plaintes qui y seraient portées pour violation de l'acte fédératif en tel ou tel pays.
Par l'art. 1 1 , l'acte fédératif établissait la nécessité d'une constitution d^étùts dans chaque état de la confédération, et fixait un minimum des droits des états , en s'en remettant aux membres de la confédération, non seulement pour accorder une plus grande étendue de prérogatives à leurs états, mais aussi pour leur donner une organisation analogue aux coutumes et au caractère des habitans.
Par l'art. 12, l'acte fédératif proclamait certains droits dont chaque Allemand devrait jouir indistinctement dans tout état allemand : tels étaient l'émigration sous certaines modifications,
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rentrée au service mililaire ou civil, dans un autre étal allemand.
. Quant aux articles 9 el la, l'Autriche et la Prusse se réservaient d'avoir égard aux circonstances particulières où elles se trouvaient, tant comme possesseurs d'états plus considérables, que comme souverains des pays qui n'appartenaient pas à la confédération.
Il fut fait provisoirement plusieurs observations, et les plénipotentiaires se réservèrent le droit de provoquer des éclaircissemens ultérieurs. Dans l'art. 4 5 ^ux mol% princes et états ^ on substitua ceux-ci : autres états. Dans l'art. 6, on convint de mettre états au lieu de princes et villes.
Les princes de Metternich et de Hardenberg observèrent sur l'art. 7 , que la présidence pour l'Autriche, avait été proposée par la Prusse; et que l'Autriche ne l'avait acceptée que, sous la condition qu'elle porterait seulement sur la direction des affaires quant à la forme , afin que le droit . de faire des proportions fut réservé à chaque membre.
Quant à la chancellerie^ le plénipotentiaire d'Autriche déclara que sa cour n'avait pas le dessein de se réserver exclusivement la nomination des employés qui la composeraient , ni de
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l'Autriche viendraient à se faire en Italie, une gua^re à laquelle la confédération ne serait pas tenue de prendre part, la Bavière se trouverait si rapprochée du théâtre de la guerre , que non* seulement elle sera forcée de rassembler ses troupes pour former un cordon, maiâ qu'elle devrait avoir la faculté de venir au secours de l'Autriche , sans avoir préalablement demandé le consentement de la confédération à ciet effet ; ce qui serait impraticable à cause de la perte de tems que cela exigerait; et que d'ailleurs il se pourrait que la confédération refusât son consentement. »
Le plénipotentiaire bavarois pensait que « celte restriction aurait aussi , sous le rapport politico-moral , la conséquence fâcheuse que les états qui n'ont des possessions qu'en Allemagne seulement, perdraient par là de leur considération et de leur importance aux yeux des puissances étrangères, si celles-ci, et notamment aussi l'Autriche et la Prusse , savaient que, dans la guerre qu*elles feraient comme Prusse et comme Autriche, elles ne pourraient attendre aucun secours des états d'Allemagne en particulier, et ne pourraient en espérer que de toute la confédération , ou qu'avec son seul consentement. »
Les ministres plénipotentiaires d'Autriche, de
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Prusse et d^Uanovre déclarèrent unanimement à ce sujet, qu'ils regardaient comme absolument néœssaîre pour atteindre le but de la confédé* ration , d'insisté sur le principe , que les éiats de la confédérationj purement allemands , ne pourraient sans le consentement de la diète y prendre part à aucune guerre^ ni ne pourraient contracter comme alliance avec les puissances étrangères; que ce n'était que par>là qu'on pourrait atteindre ce but si important et si essentiel pour la tranquillité de l'Allemagne , qui est que , comme un grand corps d'étals confédérés , placé entre la France d'un coté, et la Russie de l'autre ; elle ne put pas , par les actes des membres qui la composent, se trouver compromise , être enveloppée dans des guerres et privée du bienfait d'une neutralité générale si importante pour l'Europe; enfin voir les Allemands combattre contre les Allemands ; ce qui arriverait, si, par exemple , dans les guerres entre la France et l'Autriche en Italie , un état pouvait se joindre à la première de ces puissances , et un autre à la seconde ; qu'il serait impossible de démontrer la possibilité de la durée de la confédération , si ce principe , qui dérive de la notion d'une société, n'était pas maintenu ; autrement, dans toutes les guerres entre des puissances étrangères , la confédération courrait risque d'être compromise.
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Le ministre plénipotentiaire d'Hanovre déclara en particulier 9 (^ que, quoique le H^ovre^ d'après ses rapports avec l'Angleterre, pût très* aisément être requis par dette pttissaiice^ de GOtn» tracts UKi^ alliance avec e}le , il était disposé à rei^oncet* à conclure aucun traité de .ce genre , *san$ y consentement de b diète ^ 9i les. autres étaU alleipaiids faisaient de même , et étaient par-Jà ^u% puisaanee» étnn^gères, le préteiite de traiter hoatilemeiyt les états allemands, parce qu'ils enraient donné des secours aux ennemis de /û6S puissajorces. »>
Les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ne pensaient pas non. plus qu'il put résulter de là un préjudice véritable pour qmeflqde état at^ tendu , suivant eux, que i^ dans ,1e ea» d'une défense i>écêssaire , <m n'avait point en vue de reatrieindre l». droit qu'a uii éta^ .de réAiiir ses troupes pour conservée Ia neutralité' àe son pays , ou dans des oireonstances pressantes, de prendre tous Les moyens de.défefise pobr pro« téger sâs propres états contre une invasion étrangère; ^ Que dans tous les cas où un état de la confédération serait mienhcé bostilenlent par une puissance étrangère , la conifiédéxation devrait être tenue de prendre la défense de cet état, ejt qu'on consentait à ce que cette obligation fût énoiicée de la manière la plus expresse dans l'acte fédé-
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ratif ; dP qu'il ne devait pas être question de priver les états de la confédération du droit de rassembler dans leur pays leuratroupes comme ils le jugeraient à propos » ou de leur refusw celui de £iire la guerre aux puissauces étrangères ; qu'il s'agissait seulement de soumettre l'exercice de ce dernier au conaeolement de la confédération ; ce qui dérivait de la notion d'une société. Le prince de Wrède, sans disconvenir du poids de ces motifs , fit néanmoins connaître qu'il ae pouvait provispirement consentir au principe discuté i^ et qu'il avait lieu de douter que SM» souverain l'adaptât, à moins que l'on n'y a^OFtat des modificatioiis que les k>calités des états Ibavaroîa nsttdââènt néceseaÂreSii Ge^.pléui^ pelîenliaîfe fut invité à pfc*épaner^ pouj^ la pro«ehaioe séance^ unt pKojet de rédaçtioa qui , sans étne opposé au but prinopal de la confédéral tton^ contint des modîfiieations propres à le Eure adopter par la Bavière et les auli^a états.^ et à concilier l'intérêt de tous avec l'intérêt de clia«* oun en particulier. Le fxléûppftentîakie wurtem** hergeois,baroi»dtf Lindenv demanda spécialement qoe, dans le cas d'un danger imminenl, le droit de défiénse personnelle appartint à chaque état; et qu'il liât expressément ^pulé que, dans ce cas , la confédéraftiob serait positivement obligée de secourir chacun des états confédéi^ , quoi-
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que relativement aux dangers éloignés , \e souverain ne pût pas se laisser lier les mains au point de soumettre au consentement de la diète l'exercice du droit de guerre et d'alliance.
Le prince de Wrède remit au comité germanique, une déclaration de son souverain^ touchant le projet de. constitution pour TÀUemagne. Dans cet- acte, le roi de Bavière refusait d'accorder à ses sujets le droit de recours au conseib de la confédération , pour l'annulation des jugemens rendus par les hautes cours de justice de son royaume. Le gouvernement bavarois annonçait qu'il n'était pas dans l'intention de renoncer à l'exercice d'aucun des droits de souveraineté garantis par lés derniers traités , et que la Bavière avait légitimement exercés jusqu'à présent ; qu'il s'en tenait au dernier état de possession et aux traités d'alliance les plus récemînent conclus à cet égard , et ne pouvait revenir sur l'état des choses telles qu'elles étaient alors , et qu'elles existaient encore ; que sa majesté bavaroise, ayant déjà résolu de donner à ses états une constitution appl'opriëeà sa dignité ainsi qu'aux localités , elle regardait comme peu convenable de laisser le futur conseil fédéral fixer le maximum ou le minimum des droits à accorder à tel ou tel état. Ce monarque croyait aussi devoir proposer que chacun des chefs de