‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 257 sur 271 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

Extrait du procès verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Liquidation des caisses de retraite supprimées.

Article l«^

Les caisses de retraite désignées au tableau n" 1 seront supprimées h parlir du 1er janvier 1854.

Leur actif sera acquis à TÉtat.

TITRE II

Conditions du droit à pension pour les fonctionnaires qui entreront en exercice à partir du i^^ janvier 185-4.

Art. IIL

Les fonctionnaires et employés directement rétribués par TÉtat, et nommés à partir du l«r janvier 1854, ont, droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après :

lo Une retenue de cinq pour cent sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de précipiit, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel;

2o Une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure;

30 Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire.

— oOd — Art. V.

Le droit à la pension de retmite est iicquis par ancienneté à soixante ans d'âge et après trente an» accomplis de services.

11 suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active.

Est dispensé de la condition d'âge établie aux deux premiers paragraphes du présent article le titulaire qui est reconnu par le Ministre hors d'état de continuer ses fonctions.

Art. VI.

La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l'ayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice.

Art. vil

La pension est réglée, pour chaque année de services civils, h un soixantième du traitement moyen.

Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de services en sus, d'un cinquantième du traitement.

En aucun cas, elle ne peut excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximum déterminés au tableau annexé à la présente loi sous le no 3.

Art. VIIL

Les services clans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active.

Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d'après un minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831.

Art. XL Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et l,a durée de leur activité :

1° Les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'étai de continuer leur service^, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans Texercice de leurs fonctions;

2» Ceux qu'un accident grave, résu tant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer.

Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d'âge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé.

TITRE IIÏ.

Dispofiitions transitoires applicables aux fœictionnaires et employés

en exercice au l^r janvier 1854.

Art. XVIII.

Les fonctionnaires et employés en exercice au l^r janvier 1854 sont soumis aux retenues déterminées par l'article 3, et sont retraités d'après les règles ci après :

Ceux qui étaient tributaires de caisses de retraite supprimées et ceux qui obtenaient pension sur fonds généraux sont liquidés dans les proportions et aux conditions réglées par la présente loi pour leurs services postérieurs au l^r janvier 1854; et pour les services antérieurs, conformément, soit aux règlements spéciaux, soit aux loi et décret des 22 août 1790 et 13 septembre 1806, qui régissent respectivement leur situation, sans que les maximum déterminés par la présente loi puissent être dépassés.

Toutefois, les pensions des fonctionnaires et employés qui, au 1" janvier 1854, auront accompli la durée de service exigée par les règlements spéciaux, loi et décret précités, sont liquidées conformément à ces règlements, loi ou décret.

TITRE IV

Dispositions d'ordre et de comptabilité.

Art. XIX.

Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le Ministre au département duquel il ressortit.

Art. XX.

ïi ne peut être coîicédé annuellement de pension, en vertu de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur îes pensions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l'accroissement de liquidation auquel donneront lieu les nouvelles catégories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pension par Tarticle 3, Taugmentation de crédit nécessaire sera Tobjet d'une loi spéciale.

Art. XXII.

Toute demande de pension est adressée au Ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l'appui dans ie délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts antérieurement, et, pour les droits qui s^ouvriront postérieurement, à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s'il a été autorisé à les contmuer après cette admission, et, pour la veuve, du jour du décès du fonctionnaire.

Art. XXIII.

Les pensions sont liquidées d'après la durée des services, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de mois et de franc.

Les services civils ne sont comptés que de" la date du premier traitement d'activité et à partir de l'âge de vingt ans accomplis. Le temps de surnumérariat n'est compté dans aucun cas.

Art. XXIV.

La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du Conseil d'État avec l'avis du Ministre des Finances,

Le décret de concession est rendu sur la proposition du Ministre compétent. Il est contre-signe par lui et par le Ministre des Finances.

Il est inséré au Bulletin des Lois.

Art. XXV.

La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire; celle

du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve.

Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des Lois du décret de concession.

Art. XXVI.

Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut èlre opérée du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet -envers l'État, ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 303, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

Art. XXVIL

Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté.

DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement d'administration publiijue pour l'exécution de la loi du 9 juin 1853, sur les

pensions civiles.

Du 9 novembre 1853 (promulgué le Ik novembre 1853).

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français,

A tous présents et à venir salut :

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au Département des (inauces;

Vu la loi du 9 juin i 853 ;

Notre Conseil d'État entendu.

Avons décrété et décréions ce qui suit :

TITRE II

Perception des retenues.

Art. XVI.

Les fonctionnaires et employés ne peuvent obtenir chaque année un congé ou une autorisation d'absence de plus de quinze

jours sans subir une retenue. Toutefois, un congé d'un mois sans retenue peut être accordé à ceux qui n'ont joui d'aucun- congé et d'aucune autorisation d'absence pendant trois années consécutives.

Pour les congés de moins de trois mois, la retenue est de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Après trois mois de congé consécutifs ou non, dans la même année, l'intégralité du traitement est retenue, et le temps excédant les trois mois n'est pas compté comme service effectif pour la pension de retraite.

Si, pendant l'absence de l'employé, il y a lieu de pourvoir à des frais d'intérim, le montant en sera précompté, jusqu'à due concurrence, sur la retenue qu'il doit subir.

La durée du congé, avec retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement, peut être portée à quatre mois pour les fonctionnaires et employés exerçant hors de France, mais en Europe ou en Algérie, et à six mois pour ceux qui sont attachés au service colonial ou aux services diplomatique et consulaire hors d'Europe.

^ Sont affranciiies de toute reteime les absences ayant pour cause l'accomplissement des devoirs imposés par la loi. '

En cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée, le fonctionnaire ou l'employé peut être autorisé à conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps qui ne peut excéder trois mois. Pendant les trois mois suivants, il peut obtenir un congé avec la retenue de la moitié au moins et des deux tiers au plus du traitement.

Si la maladie est déterminée par l'une des causes exceptionnelles prévues aux premier et deuxième paragraphes de l'article 11 delà loi du 9 juin 1853, le fonctionnaire peut conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à sa mise à la retraite.

Art. XYIL

Le fonctionnaire ou l'employé qui s'est absenté ou qui a dépassé la durée de ses vacances ou de son congé, sans autorisation, peut être privé de son traitement pendant un temps double de celui de son absence irrégulière.

Une retenue qui ne peut excéder deux mois de traitement peut être infligée par mesure disciplinaire, dans le cas d'inconduite, de négligence ou de manquement au service.

TITRE III

Justification de droit à pension, mode de liquidation. Art. XXXL

Le Ibnctionriaire admis à la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d'une déclaration de domicile,

i° Pour la justification des services civils :

Un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l'administration ou du ministère auquel il a appartenu, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation, et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des six dernières années de son activité.

Art. XXXIL

Les veuves prétendant à pension fournissent, indépendamment des pièces que leur mari aurait été tenu de produire :

i" Leur acte de naissance;

2° L^acte de décès de l'employé ou du pensionnaire;

30 L'acte de célébratien du mariage;

A° Un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur à la loi du 8 mai 1815, un certificat de non-divarce.

5° Dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la veuve doit justifier que cette séparation a été prononcée sur sa demande.

TITRE IV

Disposition d'ordre et de comptabilité.

Art. XLVI.

Tout titulaire d^me pension inscrite au Trésor doit produire, pour le payement, un certifcat de vie délivré par un notaire, conformément à l'ordonnance du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution des articles 14 et 15 de la loi du i5 mai 181 8, la déclaration relative au cumul.

La rétribution fixée par le décret du 21 août \ 806 et l'ordonnance du 20 juin 2817^ pour la délivrance des certificats de vie, est modifiée ainsi qu'il suit :

Pour chaque trimestre à percevoir :

De 600 francs et au-dessus 0 fr. SO

De 600 à 301 francs 0 35

De 300 à toi francs 0 25

De 100 à 50 francs 0 20

Au-flessous de 50 francs 0 00

Fait au palais de Saint-Clond, le 9 novembre 1853.

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