‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 258 sur 271 · NAPOLÉON · texte numérisé non relu

NAPOLÉON

Par TEmpereur :

Le Ministre Secrétaire d'État au Département des Finances, Signé : Bir«iEAu.

ARRÊTÉ du Ministre d'État, du 6 octobre 1835, sur les obligations des Élèves.

Le Ministre d'État,

Vu le Règlement du Conservatoire en date du 29 novembre 1850;

Considérant qu''en échange de l'éducation que l'État leur donne, ies Élèves du Conservatoire doivent aux établissements de l'État le concours de leur talent, dans le cas où il serait réclamé à la fin de leurs études;

Arrête :

Article premier.

Tous les Élèves du Conservatoire de Musique et de Déclamation, par le fait même de leur entrée dans cet établissement contractent l'obligation de se mettre à la disposition du Ministre d'État à la fin de leurs études, pour trois années, dans le cas où leur service serait réclamé pour l'un des Théâtres impériaux.

Art. il

Les Élèves pensionnés et tous les Élèves des deux sexes appartenant aux classes de chant, de la déclamation lyrique et de la déclamation dramatique, qui auront déjà suivi pendant un an les cours du Conservatoire, devront, en outre, avant de commencer leur seconde année, renouveler par écrit cet engagement, avec

stipulation des clauses et conditions auxquelles il aura donné lieu.

Paris, le 6 octobre 1855.

Signe : Achille Fould.

AiaiÈTÉ du Ministre d'État, du 2H avril iSol, sur les Écoles succursales des départements.

Le Ministre d'État,

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur, en date du 10 juin 1852, relatif aux Écoles de musique des départements, succursales du Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation ;

Vu le décret du 14. avril 1853, qui a placé le Conservatoire et ses succursales dans les attributions du Ministre d'État;

Considérant que toutes les succursales du Conservatoire sont les dépendances de l'établissement principal; qu'elles sont placées sous la surveillance de l'Administration supérieure, et que plu-^ sieurs d'entre elles reçoivent des subventions de l'État;

Arrête :

Article premier.

L'arrêté du 10 juin 1852 est annulé.

Art. il Les Écoles de musique des départements, succursales du Conservatoire Impérial de Paris, sont placées sous l'autorité d'un Directeur.

Art IIL Le Directeur est nommé par le Ministre d'Etat. Une liste de trois canditats est présentée par le Préfet.

Art. IV.

Un émolument, prélevé sur les fonds accordés par LÉtat, est attribué au Directeur; la quotité en est fixée par le Ministre sur la proposition du Préfet.

Art. V.

Les Professeurs sont nommés par le Préfet du département, sur une liste de trois candidats, présentée par le Maire et sur l'avis du Directeur de l'École.

— bia —

Art. VI.

Il est institué près de chaque École une Commission de patronage et de surveillance dont la composition et les attributions sont soumises, par le Préfet, à l'approbation du Ministre.

Art. vil

Un Règlement relatif à la composition et aux fonctions de^ Jurys d'examen et de concours sera soumis, par le Préfet, à l'approbation du Ministre.

Art. YIII.

Des instructions sur le mode d'enseignement pratique du Conservatoire Impérial de Paris seront envoyées aux Écoles succursales pour y être mises en vigueur par les Directeurs de ces Écoles.

Art. IX.

Il sera adressé au Ministre d'État, tous les trois mois, par le Préfet du département, un état constatant rentrée et la sortie des Élèves, ainsi qu'un rappport sur les progrès et le talent des Élèves.

Art. X.

L'arrêté sera déposé au Secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Paris le "lu avril 1837.

Sig7îé : A. FouLD.

AHUÈTÉ du Ministre d'État, du 17 juillet 1858, qui institueune Comiimsion chargée d'établir en France un Diapason musical uniforme. .

20 juillet 1853.

Le Ministre d'État, Consilérant que l'élévation toujours croissante du Diapason présente des inconvénients dont l'art musical, les compositeurs de musique, les artistes et les fabricants d'instruments ont également à souffrir;

'iO.

Considérant que la différence qui existe entre les diapasons des divers pays, des divers Établissements musicaux et des diverses maisons de facture est une source constante d'embarras pour la musique d'ensemble et de difiicultés dans les relations commerciales ;

Sur le rapport du Secrétaire général;

Arrête :

Article premier.

Une Commission est instituée au Ministère d'État à l'effet de rechercher les moyens d'établir en France un Diapason musical uniforme, de déterminer un étalon sonore, qui puisse servir de type invariable, et d'indiquer les mesures à prendre pour en assurer l'adoption et la conservation.

Art. II.

Cette Commission est composée des Membres dont les noms suivent :

MM. Pelletier, Secrétaire général du Ministère d'État, président;

Auber , Directeur du Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation, membre de l'Institut;

Berlioz, membre de l'Institut;

Desprez, membre de l'Académie des Sciences, Professeur de physique à l'Académie des Sciences;

Doucet (Camille), chef de division des Théâtres;

Halévy (F.), membre de l'Institut, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts;

Lissajous, Professeur de physique au lycée Saint-Louis, membre de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale ;

Mellinet, générdl de division, chargé de l'organisation des musiques militaires;

Meyerbeer, membre de l'Institut;

Monnais (Édouardi, Commissaire impérial près les Théâtres lyriques elle Conservatoire;

Rossini, membre de l'Institut;

Thomas (Ambroise), membre de l'Institut;

Art. III.

M. Éd. Moimais rciupliia le< fondions de Secrétaire delà Commission,

— olo — Art. IV.

Le S'is^réfâire général est chargé de l'exccutiou du présiiiit arrêté.

Paris, le 17 Juillet; 1858.

Sigîié : A. Fouli*.

ARRÊTÉ du Ministre d'État, du 46 février 1859, sur l'institution du Diapason normal.

Le Ministre d'État,

Vu l'arrêté en date du 17 juillet 1858 qui a institué une Commission chargée de rechercher les moyens d'établir en France un Diapason musical uniforme, de déterminer un étalon sonore qui puisse servir de type invariable, et d'indiquer les mesures à prendre pour en assurer Tadoption et la conservation;

Vu le Rapport de la Commission en date du 1" février 1859;

Arrête :

Article premier.

Il est institué un Diapason uniforme pour tous les établissements musicaux de France, Théâtres impériaux et autres de Paris et des départements. Conservatoires, Écoles succursales et Concerts publics autorisés par TÉtat.

Art. il

Ce Diapason, donnant le la adopté pour Taccord des instruments, est fixé à huit cent soixante-dix vibrations par seconde ; il prendra le titre de Diapason normal.

Art. III.

L'étalon prototype du Diapason normal sera déposé au Conservatoire Impérial de Musique et de Déclamation.

Art. IV.

Tous les établissements musicaux autorisés par l'État devront Atre pourvus d'un Diapason vérifié et poinçonné, conforme à l'élalon prototype.

Art. y.

Le diapason normal sera mis en vigueur à Paris le l^r juillet prochain^ et le 1" décembre suivant dans les départements.

A partir de ces époques, ne seront admis dans les établissements musicaux ci-dessus mentionnés que les instruments au Diapason normal, vérifiés et poinçonnés.

Art. VI.

L'état des diapasons et des instruments sera régulièrement soumis à des vérifications administratives.

Art. YII.

Le présent arrêté sera déposé au Secrétariat général, pour être notifié à qui de droit.

Paris, le 16 février 1859.

Signé : Achille Fould.

AliliÉTÈ' du Ministre d'État, du 31 mai 18S9, sur le Diapason normal.

Le Minisirc d'Etat, etc..

Arrête :

Chaque exemplaire du Diapason normal, institué par arrêté ministériel du 23 février 1859, devra être revêtu d'un poinçon de vérification ovale de deux millimètres de largeur sur dix millimètres et demi de hauteur, représentant une lyre avec deux lettres D. et N. {Diapason normal). Ne devront être considérés comme exacts, et comme présentant un caractère officiel, que les diapa- ^o^s ainsi poinçonnés.

Art. II.

La vérification et l'apposition du poinçon auront lieu sans frais par les soins de M. Lissajous, professeur de physique au lycée Saint-Louis, spécialement désigné à cet effet, dans un local du Conservatoire impérial de Musique et de Déclamation, où le prototype du Diapason est déposé.

Art. m.

Ne pourront être revêtus du poinçon officiel que les diapasons en acier non trempé^ à branches parallèles, conformes aux modèles déposés au Conservatoire.

Art. IV.

Le présent arrêté sera déposé au Secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Paris, 31 mai 1859,

Siijnc i Achille Foui d.

Page 1