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LES ORIGINES DE L ASSURANCE

1. Dans les chapitres précédents nous nous sommes efforcé de retracer l'évolution parcourue par les conventions relatives au risque et de découvrir ainsi de quelle façon et à quel moment Télat des relations économiques et commerciales fournit pour la première fois au contrat d'assurance Toccasion de naître et amena aussitôt après sa diffusion. Nous avons vu comment l'assurance des marchandises se pratiquait d'une manière indirecte grâce aux contrats de « sauf à terre, » et comment le rapprochement de ces contrats avec ceux conclus « à risque de mer et des hommes, » faisait ressortir l'idée de la prime d'assurance. Mais avec les progrès rapides du commerce il ne dut pas s^écouler longtemps avant Tintroduction de contrats d'assurance vraiment dignes de ce nom, et l'on peut considérer aujourd'hui comme certain que ce fut dans la première moitié du quatorzième siècle et dans la Méditerranée qu'ils apparurent, au moment où la puissance des villes maritimes du monde latin atteignait son plus haut degré de développement.

Que cette institution ait vu le jour en Italie, c'est là une opinion admise dès longtemps. Ainsi, en laissant de côté les écrivains italiens, Stypmann , dans son Jus maritimum (1), après avoir rappelé les incer(i(udes qui régnent sur l'origine de ce contrat nouveau, ajoute, cependant : « Propius accedit vero si ante annos ducentes nec multo longius dicamus inter Italos, postea Hispanos cepisse , inde postea ad Belgas transmigrasse. »

(1) Ch. VII, n. 9, p. 438, dans le Fasciculus de Heineccius.

Tel était également Tavis de Pardessus (1), encore qu'il voulût rattacher, à tort sans doute, l'origine des assurances aux progrès des études mathématiques en Italie.

2. Reatz (2) repousse, au contraire, cette opinion. En présence du caractère peu concluant des documents invoqués jusqu'alors pour placer en Italie et au premier quart du quator-zième siècle l'apparition de l'assurance, il a préféré attribuer à cette institution une date moins reculée , lui donner pour berceau le Portugal et, pour auteur, le roi Ferdinand, qui régna sur ce pays de 1367 à 1383. Ce prince l'aurait imaginée sous la forme d'une assurance mutuelle obligatoire; à cet effet, tout navire jaugeant plus de cinquante tonneaux devait être inscrit sur des registres ad hoc, avec mention de son âge, de sa valeur, de l'époque de son acquisition et du prix qui en avait été payé. Le propriétaire était tenu de payer une taxe de deux pour cent sur les produits de l'exploitation du bâtiment. Le montant de cette taxe était versé dans des caisses spéciales établies à Lisbonne et à Oporto et administrées par des commissaires royaux. L'on empruntait à ce fonds les sommes nécessaires pour substituer de nouveaux navires à ceux qui se perdaient et, si les sommes en caisse étaient insuflBsantes , la différence devait être supportée par les autres membres de l'association , proportionnellement à la valeur des navires possédés par chacun d'eux.

3. Mais cette ordonnance, à laquelle Pardessus (3) lui-même n'a cru devoir attribuer qu'une importance secondaire et insuffisante pour combattre la priorité historique qui, à son avis, doit appartenir à Barcelone en matière de dispositions législatives concernant les assurances , n'a eu qu'une durée d'appHcation très courte et n'a exercé aucune influence sur les usages commerciaux et sur la législation, même dans les pays limitrophes. Aussi, comme Vivante (4) l'observe avec sagacité, la logique, d'accord avec la chronologie, ne saurait admettre l'opinion de Reatz ; car, d'une part , l'institution imaginée par

(1) Lois maritimes, t. V, p. 332.

(2) Geschichte des Europàischen Seeversicherungsrechts, ch. !•», § 4. — Dans le même sens, Cauvet, Traité des assurances maritimes, pp. xxxvii et suiv,

(3) Lois maritimes, t. VI, p. 305 et 332.

(4) L*Assicurazione délie cose (Archivio giur,, XXXII, p. 86).

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le roi Ferdinand ne larda pas à tomber en désuétude, au moins SOUS sa forme obligatoire, sans doute parce qu'elle répugnait à la liberté d'allures et à Tactivité spéculatrice du commerce; et, d'autre part, comme on le sait depuis longtemps, des do-' cuments italiens montrent que l'usage des assurances à prime s'était établi bien des années avant la date la plus reculée qu'on puisse assigner à Tordonnance portugaise. Pour achever de prouver la fausseté de l'opinion de Reatz, nous nous bornerons à ajouter qu'il existe effectivement dans les archives de Gènes une série ininterrompue de contrats d'assurance dont les plus anciens remontent à Tannée 1347 (1).

Ces documents suffiraient pour établir d'une manière indubitable la priorité historique de l'Italie dans l'introduction des assurances maritimes, même s'il n'en existait pas des preuves encore plus anciennes. Et, de fait, en dehors des villes italiennes, l'on n'a trouvé nulle part jusqu'ici aucune trace des assurances maritimes pendant toute la durée du quatorzième siècle. Il n'y a que Bruges où l'on trouve mention d'assurances contractées en 1370; mais, sans insister sur cette date, postérieure de plus d'un demi-siècle aux documents d'où ressort l'établissement en Italie de cette institution nouvelle, il convient d'observer que l'assurance stipulée à Bruges par Gofifredo Demarini sur son navire qui se perdît en cours de route sur les côtes d'Espagne, lui avait été consentie par des assureurs génois , membres à coup sûr de cette colonie italienne, si nombreuse et si florissante, dont les relations cambistes avec tous les pays d'Europe sont attestées par les documents que Brunner a mis en lumière (2).

4. Mais aujourd'hui , grâce aux documents qu'il nous a été donné de découvrir dans les archives de Florence, il n'est plus douteux que dès les vingt premières années du quatorzième siècle l'assurance se pratiquait dans les principales villes commerçantes italiennes comme une opération usuelle. Par suite, si l'on rapproche ces documents des actes dressés par les notaires génois au début de ce siècle, et principalement de ceux de

(1) M. Bensa en donne l'énumération dans son ouvrage [N. du Tr.].

(2) Beitrdge zur Geschichte und Dogmatih der WerHipapiere, vol. XXII, p. 7 et suiv.

Lanabert de Sambuceto qui, à Famagouste (île de Chypre), où il exerçait ses fonctions, rédigeait les contrats maritimes et commerciaux conclus sur cette place, siège d'un grand trafic international , et dont les registres contiendraient à coup sûr des traces d'assurances, si Tusage s'en fût déjà introduit, il semble qu'on soit légitimement et logiquement autorisé à cooclure que ce contrat nouveau doit avoir été adopté par la pratique commerciale dans Tinlervalle qui sépare les années 1300 et 1319, cette dernière dale étant celle des premières conventions d'assurance connues.

En effet, les livres de raison de la maison Francesco del Bene et G", de Florence (1), qui remontent à cette époque, offrent un tableau très vivant du commerce de draps que les Florentins exerçaient au moyen âge entre l'Italie et les Flandres. Ils achetaient ces étoffes dans les foires de Champagne, de Provins ou d'autres localités, et elles étaient transportées ensuite à Avignon , grand centre du commerce florentin , et, de là, par Aiguesmortes, Nice ou Gènes, à Port-Pisan ou à Florence. Dans rénumération minutieuse des dépenses qu'occasionnait ce transport Ton trouve mentionnés à diverses reprises les frais du risque ; celte mention est tantôt associée à celle des frais de nolis, « per rischio e nolo^ » tantôt isolée et indépendante. Les débours de ce genre, fixés à raison d'un tant pour cent, représentent évidemment la prime de garantie: « Lire 6^947 e soldi 49, denari 5 a fiorino, montano a ragione di lire 8, soldi 15 centinaio di rischio, siccome ne fue patto e mercato, lire 607^ soldi 19. »

Une preuve encore plus catégorique, et qui nous paraît devoir exclure tout doute ultérieur, résulte de l'article relatif aux dépenses faites à Pise sur lesdits draps. On y lit, en effet : « Donné XVIII sous et VIII deniers de florin à Gorte, courtier, pour courtage du transport par mer desdits ballots, et II florins d'or, XX sous, VIII deniers de florin à Bordo , courtier, pour courtage du risque desdits ballots^ de sorte que s il était besoin d'en faire la preuve, il a été payé pour Vune et pour Vautre des par-

(1) Ils sont conservés dans les archives d'Etat de cette ville. M. Bensa (pp. 183-187) donne plusieurs extraits do ces registres, relatifs aux années 1319 et 1320 [N. du Tr.].

ties et, en outre, VII sons X deniers de florin pour deux actes que Von a faits dudit marché. » Et pour couper court à toute hésitation, si d'aventure il pouvait en subsister encore, il faut rapprocher de cet article une autre mention du registre, concernant les débours faits à Nice, qui contient la mention : Per due carte che si fecero per la sieur ta dei detti torselli , a pour deux actes qui furent faits pour la sûreté desdits ballots. »

5. Il s'agit bien là, ce nous semble, de véritables contrats d'assurance. Même il paraît résulter assez clairement de l'ensemble de ces documents que l'assurance avait déjà reçu un développement étendu, car on la contractait non seulement en vue des risques des marchandises sur mer, mais aussi en vue des risques du transport par terre et de la transmission des sommes d'argent. En effet, tandis que nous ne saurions voir, dans rexemple tiré par quelques auteurs (1) de Pegolotti et relatif aux droits perçus par les banquiers pour les remises sur TAnglelerre, aucun indice d'un véritable contrat de change, faute d'y trouver l'indication isolée et spécifiée du prix du risque, dans le cas présent, au contraire, bien qu'il soit antérieur d'une vingtaine d'années à Tœuvre de Pegolotti, nous avons la preuve d'un marché exclusivement relatif au risque et portant fixation de la prime a pour le risque desdites sommes, à raison de huit livres, quinze sous pour cent. •

De même, ce ne peut être qu'un contrat d'assurance que celui dont il est question dans le compte porté au livre des débiteurs et créanciers de Fr. del Bene, folio CGX (A. D. 1319), contrat par suite duquel Lapo et Dosso de' Bardi et G" sont crédités de 505 florins et 9 sous « pour le risque des draps inscrits dans le livre des achats et ventes de la page 6 à la page 13, draps qu'ils ont amenés de France à Florence à leurs risques (2). • Peu importe, d'ailleurs, la circonstance que les associés Bardi s'étaient chargés, en même temps que du risque, du soin du transport, car le risque faisait l'objet d'une convention et d'une rémunération distinctes, ainsi que les mentions portées sur les livres de la société del Bene le démontrent elles-mêmes, ce qui

(1) Pardessus, V, p. 331; Salvioli, Uassicurazione ed il cambio marittimo, p. 28. Contra Cauvet, I, pp. xxix et suiv.

(2) Ce document est rapporté en entier dans Touvrage de M. Bensa, p. 188.

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concerne le risque y étant inscrit séparément de ce qui est relatif aux frais du transport proprement dits.

6. Ce genre de contrat, par lequel une même personne assumait simultanément la qualité de commissionnaire de transport et celle d'assureur, apparaît, du reste, également dans un document postérieur dont il est permis de déduire, en les rapprochant de ceux qui viennent d'être examinés, des renseignements très importants sur la forme la plus ancienne qu'a revêtue le contrat d'assurance.

Un parchemin, conservé aux archives diplomatiques de Florence et portant la date du 22 avril 1329, contient la quittance, dressée par le notaire Mino di Ser Neri de Grosseto, du payement fait par un certain Buonaccorso, flls de feu Giovanni et membre de la célèbre société des Acciaiuoli, à Ottobon, flls de feu Pagano Demarini, de Gênes, de 1450 florins d'or, montant du fret de cuirs et de laines transportés par ce dernier, de Tunis en Italie, sur trois de ses galères. Simultanément, Ottobon donne quittance à Buonaccorso et à ses associés de 2450 florins d'or qu'ils lui devaient « pro seouritate et risico sibi facto super dictant mercantiam ^ quod naulisamentum et securitatem factum fuit per Nicolaum Guicciardini socium dicte societatis de Acciaiuolis in civitate Janue. » En même temps , Ottobon Demarini, agissant en tant que mandataire de Gaspard de Grimaldi, reconnaît avoir reçu, au nom de son mandant, 272 florins d'or qui lui étaient dus par Buonaccorso « in pagamento de risico et securitate fa^cta per dictum dominum Gaspalem supradicto Nicolao Guicciardini pro supradictis mercantiis. »

Delà teneur de cet acte (1), il résulte qu'à cette époque on faisait des conventions dans lesquelles l'affrètement et l'assurance étaient contractés simultanément par les propriétaires du navire sur lequel s'opérait le transport. Il paraît extrêmement probable également que les obligations du marchand vis-à-vis de celui qui prenait le risque à sa charge ne recevaient leur exécution qu'à l'arrivée du navire.

Ce document constitue donc une manifestation de l'analogie qui continuait à subsister entre l'assurance et le prêt à la grosse,

(1) Son texte a été reproduit intégralement par M. Bensa, pp. 190-191.

analogie qui, au moment où se produisaient les premiers efforts faits par l'assurance pour s'affirmer comme un contrat indépendant, dut être naturellement plus étroite qu'aux époques postérieures.

Quant à la raison pour laquelle les premiers assureurs des marchandises furent les propriétaires des navires où elles étaient chargées, il est aisé de la découvrir. Il n'y avait, efi effet, personne à qui il pût paraître plus facile et plus naturel de garantir l'arrivée à bon port des marchandises et d'y veiller. Aussi pouvaient-ils se contenter d'une prime bien moins élevée que tout autre spéculateur ; d'autant plus que si le voyage était heureux, elle constituait un accroissement considérable du fret. Par là il advint que le commerce, toujours en quête des conditions les plus avantageuses, s'adressa à ceux-là mêmes qui transportaient la marchandise, afin qu'ils la garantissent en même temps contre les risques du voyage.

De ces exemples, il nous paraît donc légitime de conjecturer que l'obligation de supporter les risques du transport contractée par celui qui se chargeait du transport lui-même, en d'autres termes, l'association de l'assurance avec l'affrètement, fut la première forme sous laquelle l'assurance s'introduisit dans la pratique commerciale. Mais la nécessité de subdiviser de gros risques, aussi bien dans l'intérêt des assureurs que pour plus de garantie pour l'assuré , Tamour du jeu et l'appât de bénéfices considérables et faciles ont dû être les causes qui dégagèrent le contrat d'assurance de ces liens, le débarrassèrent de ce rôle accessoire et effacé, et, en le signalant à la spéculation commerciale , augmentèrent son extension et son importance.

7. Les documents que nous avons cités plus haut, grâce à l'antiquité, plus grande qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici, qu'ils permettent d'attribuer au contrat d'assurance, grâce aussi à la parenté primitive qu'ils révèlent entre ce contrat et le contrat d'affrètement, nous amènent également à examiner une question bien souvent discutée par les auteurs, à savoir la question que soulève le fameux passage, si controversé, du Brève Portus Kallaritani de 1318.

Ce statut, où la commune de Pise avait édicté les règlements à suivre dans le port de Gagliari, compris à cette époque dans

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les domaines de cette république, dispose, dans son § XLVII, que les courtiers ne pourront aller ou mander ou faire mander pour leur compte ou pour le compte d'autrui à aucun bâtiment venant dans le port de Bagnaia di Gastello, ou mouillé dans ce porl, d'aucune sorte ni façon c per quello legno nolegare u sigurare... (1). » Pardessus, qui a cité ce passage à maintes reprises, a cru, tantôt qu'il se référait aux assurances maritimes, tantôt à quelque autre contrat. En le publiant, il a avancé que le mot sigurare faisait allusion à rengagement écrit que les patrons donnaient au moment où ils nolisaient leur navire suivant Tusage constaté par un statut de Sassari de 1316. Mais il est évident que Texpression « suffitiente securitate, > employée dans ce statut, n'est pas rendue fidèlement par les mots écrit suffisant de la traduction de Pardessus et que la garantie exigée devait être plus sérieuse qu'un simple engagement par écrit. D'ailleurs, en admettant même qu'il n'y avait là qu'une simple formalité administrative, l'on n'aperçoit pas comment elle aurait pu donner lieu au ministère des courtiers, de telle sorte que cette explication de Pardessus est sûrement inadmissible.

Encore moins acceptable est celle que propose Realz (2) en donnant au mot sigurare le sens de charger.

Salvioli n'admet pas davantage qu'il puisse s'agir d'assurances maritimes dans le passage en question ; il croit que le tefme sigurare désigne € Tobligation du capitaine de garantir le transport des marchandises au lieu de leur destination (3). i

S'il était réellenvent nécessaire d'attribuer à l'expression sigurare une signification autre que celle de contracter une assurance, nous dirions que ce mot, employé conjointement avec celui de noliser, est encore susceptible d'une autre interprétalion, suggérée par les garanties que l'affréteur devait fournir soit au propriétaire du navire aO'rété, soit aux magistrats. Dans le premier cas, ces garanties étaient relatives à l'accomplissement des obligations naissant du contrat d'affrètement (4) ; dans le

(1) Pardessus, t. V, p. 307; MON. HÎST, PATR,, t. X, Codex dipl. SardiniaB, t. I, p. 651; Bonaini, Statuti di Ptsa, t. II, p. 1110.

(2) Loc. cit,, p. 31 et suiv.

(3) L'assicurazione ed il cambio marittimo^ pp. 29 et suiv. Dans le même sens, Cauvot, p. xxvii.

(4] Cette hypothèse est visée dans un document publié par Doneaud {Il corri'^

second, elles se référaient à Texéculion des règlements imposés par les lois aux navigateurs (1). Si Ton avait donc à suivre cette interprétation, naulegare devrait s'entendre dans le sens de conclure Taffrètement au nom du marchand, sigurafe dans le sens de stipuler, dans l'intérêt du capitaine, les garanties que devait lui fournir Taffréteur.

8. Mais, à noire avis, cette interprétation doit être rejetée aussi bien que les précédentes. Le Brève Portus Kallaritani a trait, en réalité, aux assurances maritimes. La seule difficulté sérieuse qui pût s'élever contre cette manière de l'entendre résultait de la date du document, antérieure d'un trop grand nombre d'années au moment où Ton voyait apparaître pour la première fois de véritables contrats d'assurance. Mais maintenant que les exemples cités plus haut prouvent que ces contrats étaient déjà pratiqués à Tépoque o\x fut édicté le règlement de Gagliari, cette difiBculté disparaît et il n'est plus nécessaire de recourir à des interprétations forcées et peu satisfaisantes. Les contrats cités dans la première partie de ce chapitre nous montrent le contrat d'affrètement et le contrat d'assurance associés, comme ils Tétaient dans la pensée des auteurs du Brève Portus Kalleritani et comme ils le sont encore aujourd'hui dans la pratique où nous voyons souvent les mêmes personnes se livrer concurremment au courtage des frets et à celui des assurances maritimes. Nous croyons donc que l'on peut admettre comme tout à fait vraisemblable que le statut du port de Gagliari fut le premier texte officiel où il ait été fait mention de l'assurance maritime.

mercio e la. navigazione dei Genovesif p. 129), où Marin Usodimare charge un certain Mantero de fréter un navire qui lui appartenait : a et ad securitatem et obligationem recipere ab eo vel ab eis quibus ipsum lignum naulizaverit, de ipso ligno salvando et de naulo solvendo, » Du 25 juillet 1253.

(1) V07. spécialement le statut De securitatibus perpeiuis. Pardessus, t. IV, p. 439.

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