LES PREMIERS CONTRATS D ASSURANCE
1. Nous avons montré, dans le chapitre précédent, que les assurances, pratiquées par les commerçants italiens dès le début du quatorzième siècle, étaient déjà devenues d'un usage courant en 1319. Du Brève por tus Kallaritani et des documents que nous avons mis en lumière, il ressort que les assurances se contractaient par l'intermédiaire de courtiers qui rédigeaient, en outre, selon toute probabilité, les écrits probatoires dont il est fait mention dans les pièces que nous avons citées. Toutefois, Tune d'elles, la quittance du 22 avril 1329, se réfère à un contrat d'assurance dressé par un notaire. Mais il ne nous a pas été possible de découvrir des exemples ou des formules d'actes passés dans celte forme antérieuremwt à 1347, bien qu'on puisse conjecturer, avec assez de vraisemblance, que la rédaction usitée à cette époque était déjà usitée auparavant.
S'agissant d'un contrat essentiellement nouveau et qui était mis pour la première fois en pratique, il était naturel qu'il ne revêtît pas Une forme nettement distincte, ce qui, surtout au moyen âge, aurait pu donner prise à des contestations sur sa légitimité, mais qu'il tendît, au contraire, à se dissimuler sotis les apparences de quelqu'un des contrats avec lesquels il présentait le plus d'analogie ou qui se prêtaient le mieux à garantir les obligations auxquelles les parties entendaient se soumettre réciproquement.
Quelles furent les formes de l'assurance tant que ses stiptilations restèrent confondues avec celles du contrat d'affrètement? Il ne nous a pas été donné jusqu'ici de le découvrir^
28 HISTOIRE DU CONTRAT D*ASSURANCË AU liiOYEN AÔË.
Mais lorsqu'elle commença à être l'œuvre de tiers, étrangers au contrat d'affrètement, elle se modela sur le prêt à la grosse, et^ comme ce contrat revêtait lui-même les formes d'un prêt ordinaire, telles furent également les formes, des polices d'assurance. Il y avait, toutefois, une différence : tandis que dans le prêt à la grosse le débiteur, c'est-à-dire l'emprunteur, déclarait avoir reçu la somme qui lui était vraiment avancée et s'engageait à restituer une somme équivalente en cas d'arrivée à bon port, dans l'assurance, au contraire, le débiteur, c'eslv/ à-dire l'assureur, feignait d'avoir reçu la somme assurée, s'engageant -à la payer à l'assuré dans le délai convenu, sauf dans le cas d'arrivée à bon port du navire ou des marchandises.
Telle est la substance de tous les contrats d'assurance les plus anciens qui nous soient parvenus, bien que leurs formules présentent, d'ailleurs, des divergences assez notables, circonstance qu'il convient d'attribuer sans doute à ce que l'assurance n'avait pas encore atteint le degré de développement si considérable dont les documents de la seconde moitié du quatorzième siècle nous fournissent la preuve.
Cependant, la formule dérivée du mutuum ne resta pas longtemps en usage ; elle subit une transformation analogue à celle du prêt à la grosse, revêtant elle aussi les formes d'un contât de vente ou de change. A partir de 1368, dans tous les actes génois d'assurance, l'assuré s'oblige à payer 1^ somme assurée nomine venditionis et puri cambii. Mais dans le prêt à la grosse, l'élément cambiste, bien que purement accidentel , avait toutefois, en général, un fondement sérieux dans la promesse de rembourser, sur une place et dans une monnaie déterminées, des sommes reçues ailleurs et dans une autre monnaie; au contraire, dans Tassuraoce, il n'en était plus aiisi, car, comme il ne pouvait exister aucun rapport de change entre la somme assurée et la prime (qu'on n'assimilait à cette somme que fictivement) , il s'ensuivait que des deux termes dont se composait la formule nomine venditionis et cambii y c'était le premier, et non le second, qui était pris e» considération. Voilà comment il advint que, longtemps avant Scaccia et Stracca, l'assurance fut. considérée, dans un sens beaucoup plus exact que celui dont ils se firent les dé-
HISTOIRE DU CONTRAT D*ASSURANCB At MOYEM A6B. $9
fenseurs, comme une variété de la vente. En effet, tandis (|ue ces auteurs ont donné pour objet à la vérité le risque couru par l'assuré, thèse qui leur a valu à juste titre les railleries de Stypmann (1), au moyen âge c'étaient les choses assurées qui étaient considérées elles-mêmes, et non Activement, comme faisant l'objet de la vente.
Les Consilia du jurisconsulte génois Bartolomeo Bosco (2) fournissent des éclaircissements importants sur cette théorie. Ainsi un litige s'était élevé sur le point de savoir si un cerfain Marco Salvago avait pu,. à bon droit, employer à conseitir des assurances des sommes qui lui avaient été confiées à titre de « commande », alors que l'acte de société portait qu'il devait avec ces sommes mercari et negotiari emendOy arrisicando et contractando. Le jurisconsulte se prononce pour TafiBrmative, et il en donne la raison suivante : « Assecuratio est » oontractus ultro oitro obligatorius, quœstuarius, sxpius ht- » terabilis^ et est contractus emptionis^ ut apparet ex verbis » contractus quibus statur, et ex substantialitate, nam si cçn-' « tingeret res vel merces super quibus facta est assecuratio^ » perdis assecurator solvit pretium et valorem pro quo assecu- » ravit , et récupérât merces quae sunt suo periculo a se emptae^ » si recuperari possunt, propter quod modus faciendi istas » securitates inventus est per viam venditionis sub condjitipne » resolvendœ. Unde Marcus assecurando emit^ arrisicavity con- » tractavit quae omnia potuit facere secundum tenorem dicti » instrumenti (3). » Ailleurs il combat la thèse des assureurs qui soutiennent que le contrat d'assurance contient une fiction : <jt Per viam verae venditionis mercium resolvendae sub conditione » assecurationem contrahunt, quod probatur ex communi obser^
(1) De jure marit., cap. VII, n. 89 et suiv. (p. 443 du Fasciculus de Heineccius). Cpr. Vivante, L'assicurazione délie cose , § vu {Arch. giur.^ vol. XXXIII, p. 99).
(2) M. Bensa a publié, dans le recueil offert à M. Fil. Serafini à l'occasion de sa trente-cinquième année de professorat, une notice des plus intéressantes sur B. Bosco et sur ses Consilia qui, rédigés de 1399 à 1435. no furent imprimés et livrés au public qu'en 1620. La science doit être reconnaissante envers M. Bensa d'avoir remis en lumière cet ouvrage, objet d'un oubli immérité, car il présente un très grand intérêt pour l'histoire des théories du drait commercial et même du droit public [N. du Tr.].
(3) Cons. 369, p. 570.
» vantia tali, quia si contingat res illas super quibus est fada » securitas capi, dictse res tamquam effectae assecuratorum pro » parte qua assecuraverunt super ipsis, per eos vindicantur et » recuperantur, et de ipsis tamquam propriis disponunt, quasi » tamquam res venditae ex die contractae assecurationis toto » viagio fuerint ipsorum emptorum et assecuratorum péri- » culo (1). » Comme on le voit, il y a dans ces passages les éléments de toute une théorie sur la nature de Tassurance et du 'droit de recouvrement.
S. Telles étant les formes intrinsèques des premiers contrats d'assurance, disons quelques mots de leurs form.es extrinsèques.
Nous avons déjà vu qu'à l'origine l'assurance était constatée par un écrit que rédigeait le courtier, et aussi que, dès le preaiier tiers du quatorzième siècle, l'on avait coutume de la stipuler par devant notaire. Cette coutume se généralisa, et elle se maintint jusqu'au siècle suivant, comme le démontrent avec évidence les documents cités au chapitre précédent. Il était fort nat|}rel, au surplus, que les parties aimassent à faire consigner leurs stipulations dans un acte public, car les actes de cette nature, affranchis des entraves multiples et, disons-le aussi,. des charges fiscales dont ils sont grevés à notre époque (2), présentaient, d'autre part, des avantages nombreux parmi lesquels il faut surtout citer leur caractère d'authenticité et la force exécutoire dont ils étaient revêtus (3).
Mais l'on commença à s'affranchir des formalités des actes notariés, lorsque l'on vint à reconnaître aux éCrits privés, dans la rédaction desquels était intervenu un courtier juré, la même valeur qu'aux actes publics. Les formes anciennes tombèrent en désuétude du moment que Vapodixia censarii jouît des mènes privilèges que les instruments publics, alors surtout que l'intervention d'un courtier fut exigée pour garantir l'acquittement des droits dus au Trésor. Au point de vue historique, il
(1) Cons. 391, p. 612.
(2) Ce n'est pas que les actes notariés ne fussent soumis, au moyen âge, à certaines taxes, mais elles étaient établies dans un esprit plus pratique et moins vexatoiro qu'actuellement. A Gcncs, les contrats donnaient lieu à la perception d'un impôt appelé la gabella instrumentorum. En outre, comme on le verra plus loin, un droit spécial frappait les assurances. Cpr. Straccha, Deproxenetis.
(3) Sur l'origine de ce caractère exécutoire de certains actes, voir plus haut, ch. II.
HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSURANCB AU MOYEN AGE. 31
faut regretter cette transformation , car elle nous a privés des renseignements et des exemples de contrats dont les minutes des notaires étaient jusque-là une source précieuse qui se trouva dès lors tarie (1).
Il était rare, d'ailleurs, que les notaires rédigeassent les contrats d'assurance avec tous les détails qu'ils auraient comportés. Si nous en possédons quelques-uns qui sont complets, du moins révèlent-ils d'une manière évidente que les lacunes que présentait leur rédaction abrégée ont été comblées après coup. C'est ce que l'on pratiquait, sans doute, toutes les fois que l'assuré se faisait remettre une expédition de l'acte pour en poursuivre l'exécution contre les assureurs. Vers la fin du quatorzième siècle, comme les assurances devenaient de plus en plus fréquentes, les notaires ne prirent même plus la peine de se livrer à cette rédaction abrégée, se contentant de mentionner en tète de l'acte son intitulé et les noms des parties, et dans la marge les renseignements essentiels sur la substance du contrat. Il arriva donc, avec le temps, que Ton ne vit plus, sur les actes d'assurance, que le nom de l'assuré inscrit à l'angle supérieur de la feuille, le nom des assureurs mentionné au railieu, avec^en regard les indications corrélatives, et, enfin, dans les notes marginales, toutes les clauses de la convention. Rien ne pourra faire comprendre plus clairement la disposition de ces actes, que la reproduction, figurée ci-contre, d'un contrat d'assurance dressé par le notaire génois Branca di Bagnaia le 16 novembre 1426.
Super rébus et mercibus
Lxxxvii onustis seu onerandis in
. ^ tunexi per secondinum
Nomine Thome Lagorii In nomme Domini. Amen, becharium de Ast et geor-
gium bordinum vel alterum eorum seu aliam personam pro eis vcl altero eorum in quibus rébus possit intelli^i aut etc.
Super navi patronizata
(1) Le gouvernement génois est celui qui a pris le plus de mesures pour la conservation des anciens diplômes et des actes notariés, et il n*est aucun notariat en Europe dont'on ait gardé desî'documents aussi anciens que ceux de Gênes. Voy. Royer-CoUard , Bibl. de^ilEcole des Charles, II, 3« série, 1861, pp. 69, 70; Bauby, Traité de la responsabilité civile des notaires, pp. 253, 254 [N. du Tr.].
32 HISTOIRE DU CONTRAT O'aSBURANCE AU MOTEN AGE.
per franciscum blancum seu alium pro eo incipiendo risicum post quam dicta navis velificaverft de Tunexi et deindo dicte res et merces conducte fuerint ad salvamentum in portu Janue et ibi in terra ad salvamentum fuerint exonuste etc. habendo vel non etc. et credatur etc.
Acto tamen non obstantibus suprascriptis quod Nicolaus de Grimaldis flor. quinquaginta Jan, in quantum dictus secon-
dinus veniret Januam saper dictam navim quod tune presens assecuratio valeat et teneat pro tota suprascripta quantitate pecunie ut s, et in quantum dictus secondinus non veniret super dictam navim ut s. et super ipsam navim veniret dictus Georgius bordinus quod tune presens assecuratio valeat et teneat pro dimidia dicte quantitatis pecunie et dicti superius obiigati solum teneanturpro dimidia ipsarum pecuniarum et restituere teneantur dicto Thome dimidiam dictarum rerum habitarum ab eo ut s. fuerunt confcssi.
Actum Janue in Bancis ad bancum mei notarii infrascripti anno dom. nativ. MCCCGXXVI Ind. m secundum cursum Janue die xvi novembris In tertiis presentibus testibus Batista de Aurla et Georgio Vento ad hoc vocatis et rogatis.
L'habitude de rédiger les contrats d'assurance sous celte forme se maintint pendant longtemps, car Ton en retrouve la trace dans la formule génoise rapportée par Scaccia (1), formule qui, comme il est facile de s'en rendre compte, n'est pas rédigée dans les termes d'un véritable contrat, et ne renferme rien de plus que ce que contenaient les notes marginales des actes notariés du moyen âge.
Nous avons déjà fait allusion à l'usage primitif de constater les contrats d'assurance par un écrit que rédigeait un courtier. Ajoutons maintenant que, même lorsqu'on se fut mis à faire dresser acte de ces contrats par main de notaire, cet usage ne disparut pas néanmoins, et comme des contrats de cette nature n'étaient presque jamais conclus sans l'intervention d'un
(1) De comm. et camb., § 1, q. 1, n" 141.
courtier, il s'ensuivait que les conventions des parties étaient prouvées et par l'acte public et par l'écrit privé que le courtier, se conforniant à une coutume fort ancienne, ne manquait jamais de rédiger. L'existence de ces habitudes est révélée par une disposition des Regole délie Compère del Capitolo (1) (nous dirions aujourd'hui des lois relatives à la dette publique), par laquelle il est enjoint aux notaires d'avoir à présenter, dès qu'ils en seront requis, aux personnes chargées de percevoir la taxe sur les assurances, non seulement les actes quMls en auraient eux-mêmes rédigés, mais encore les polices dans le cas où elles se trouveraient également entre leurs mains. Cet emploi simultané de la police et de l'acte notarié pour constater les contrats d'assurance porte tout naturellement à se demander si la formule adoptée dans la rédaction de ces deux écrits était la même. Malheureusement, il nous est impossible de répondre à celte* question , car nous n'avons pu rapprocher, des contrats d'assurance dressés par les notaires de Gênes, aucune police d'assurance rédigée à la même époque par les courtiers de celte place. A l'inverse, tandis que nous possédons de nombreux exemples des polices usitées à Florence et à Pise (2), il ne reste , au moins à notre connaissance , aucun contrat notarié d'assurance reçu dans l'une ou l'autre de ces deux villes.
Les polices florentines et pisanes étaient assez conformes, dans leur ensemble, aux polices modernes et sur certains points entièrement semblables au modèle qui a été commenté par Straccha (3), modèle, notons-le, inspiré précisément par les clauses usitées à Florence (4). Aussi convient-il peut-être de conjecturer qu'à Gênes également les polices d'assurance contenaient ces clauses détaillées dont les polices florentines et pisanes nous révèlent l'usage et qu'elles différaient par là des instruments dressés par les notaires.
(1) C'est un décret des consuls délie Caleghe de Gènes, en date du 2 février 1401, relatif à l'impôt sur les assurances, et intitulé : Quod omnes persone que se fecerint assecurare sint obligate ut infra. Il a été publié pour la première fois par M. Bensa dans son ouvrage, p. 155 [N. du Tr.].
(2) M. Bensa, dans son ouvrage (pp. 210 et 217), en a reproduit deux, passées lune à Pise le 11 juillet 1385, l'autre à Florence le 10 juillet 1397 (N. du Tr.).
(3) De assec, gl. V, n. 5, p. 24.
(4) Cpr. la loi florentine de 1523 citée par Pardessus, Lois marit., IV, p. 605,
34 HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSURANCB AU MOYEN AGE.
En dehors des assurances contractées par police de courtier, il y en avait aussi de contractées verbalement. Les documents que nous possédons admettent, en effet, la possibilité de conclure le contrat cum scriptura vel sine, La nécessité de lui donner toujours une forme écrite ne s'était donc pas encore fait sentir; peut-être même cette nécessité fut-elle le résultat, non point de causes propres à la nature même de Tinstitution^ mais de raisons purement fiscates.
3. Si de la forme des contrats nous passons à ce qui concerne plus directement la personne des stipulants, nous trouvons la preuve évidente que, dès ses débuts, Tassurance revêtit la fonction économique qui lui convenait, c'est-à-dire celle d'un véritable contrat d'indemnité et non pas d'une gageure dépendant de rheureuse arrivée des navires ou des marchandises. En effet, dès la première apparition de cette institution, on voit qu'il était nécessaire, pour la validité de l'assurance, que Tassure fût intéressé à la conservation de son objet. Cela ne résulte pas seulement de ce que les premiers contrats d'assurances sont toujours conclus ou par le capitaine, ou par l'un des quirataires, ou par le chargeur; cela ressort directement du langage des documents qui exigent que, pour assurer un navire, par exemple, l'on en soit copropriétaire. C'est ainsi que, dans un acte du 16 août 1370, par lequel un certain Barthélémy Aspirano contracte une assurance pour le compte du charpentier Bienvenu de Rapallo (1), les assureurs déclarent qu'ils ne pourront opposer à ce dernier le fait qu'il n'a aucune part dans la propriété du navire ; ce qui revient à dire que, en l'absence de cette clause, la validité du contrat aurait pu être contestée. Il ne faudrait pas, d'ailleurs, conclure de cet exemple que les assureurs consentissent à traiter avec des personnes dépourvues d'intérêt dans les choses assurées; il montre seulement qu'en règle générale l'on ne reconnaissait d'autre intérêt que celui qui dérivait de la propriété, tandis que dans l'hypothèse concrète à laquelle l'acte se réfère, il est facile de supposer de quelle nature pouvaient être les rapports qui,- selon toute probabilité, devaient s'être établis entre le propriétaire du bâtiment et ce constructeur de navires, et de quel genre
(1) Arch. not, de Gênes, ACT. Andreoli Caiti, c. 127 v*.
devait être Tinlérêt que pouvait présenter pour ce dernier l'heureuse arrivée du bâtiment.
Avec la marche du temps s'introduisit, sans doute pour éliminer les exceptions tirées par les assureurs de l'absence d'intérêt, une clause qui devint de style et qu'on apposait au bas des actes d'assurance : habeat vel non kabeat, participet vel non participet, ou plus brièvement, habeat vel non.
Qu'on n'aille pas croire, cependant, que cette clause emportât dispense absolue pour Tassuré de la nécessité d'être intéressé dans la conservation du navire; elle était plutôt destinée à insister sur l'idée qu'un intérêt d'une nature quelconque pouvait suffire pour justifier l'assurance. Il faut qu'il en ait été ainsi, sans quoi Ton ne saurait expliquer la clause, fréquemment insérée dans les contrats, par laquelle l'assuré déclare qu'il n'est pas copropriétaire du navire, mais qu'il contracte l'assurance pour sauvegarder des intérêts d'une autre nature : Protestans qtiod in prœdictis non participât, sed hmc fieri facit pro sua electione, cautela^ cautione, et jhuvimento (1).
L'usage de formules d'une pareille ampleur s'explique par le besoin de se prémunir contre les chicanes des assureurs, car, si l'on a eu de tout temps à s'en plaindre, elles devaient être bien plus fréquentes encore à une époque où les risques, dans les contrats d'assurance, n'avaient pas encore été calculés mathématiquement. Aussi l'emploi d'une rédaction aussi large, qui s'est conservée, d'ailleurs, avec dos variations peu sensibles jusqu'à nos jours, loin d'être limitée à l'intérêt de l'assuré, s'étendait aux modalités de la chose soumise au risque et au voyage. Il n'est pas inutile de rapporter les considérations par lesquelles Bosco {Cons., 392, p. 611), explique la nécessité de formules conçues dans des termes si peu précis : ce Ni'Si instrumenta assecurationum essent ita tati et ita ampli » tenoris^ fatui essent facientes se assecurari quia assecuratores » propler non solvere mille cavillationes eœcogitarent, sicut, » faciunt non obstantibus precisis tenoribus instrumentorum^ » quorum verba fuerunt per tempora rerum veritatem indican-
(1) Ge mot singulier, qui no figure pas dans le glossaire de Ducange, signifiait « intérêt, » comme cela résulte d'autres documents et des ConsiliB. de Bosco, où il est employé à deux reprises, Cons. 438, p. 687, et Cons.^ 479, p. 771,
» lia, sic ex indiistria composita et formata, ut assecuratorum y> cavillationes prœciderent , ne pro assecurando pecunias cape^ )) rent et advenientibus casibus cavillando solvere recusarent. » Mais, à côté des avantages que ces formules présentaient, elles offraient un inconvénient grave : celui de faciliter des contrats sans intérêt, c'est-à-dire de . véritables gageures, et nous aurons Toccasion de montrer comment celte plante parasite se développa aux dépens des assurances légitimes et sérieuses.
4. Assurés aussi bien qu'assureurs mentionnaient dans les contrats leur nationalité. C'est la preuve que la défense partielle d'assurer les valeurs étrangères dont nous aurons à parler plus loin n'allait pas jusqu'à enlever aux étrangers .la faculté de se rendre assureurs. Gela est certain pour Gênes, où les commerçants étrangers, surtout pisans et florentins, qui se consacraient à ce genre d'afiFaires, étaient fort nombreux. Les documents nous font défaut pouf les autres villes, mais il n'est pas croyable qu'on s'y montrât très rigoureux à cet égard. Les prohibitions édictées contre les étrangers ont toujours été une arme toujours prête pour les représailles, une épée de Damoclès suspendue sur la tête de ceux qui se livraient au commerce hors de leur patrie, sans obtenir le droit de cité au lieu de leur résidence. D'ailleurs, cette théorie barbare, qui refusait aux étrangers le droit de faire le commerce pour en faire un privilège réservé aux citoyens, a laissé des traces dans l'interdiction de commercer dont, d'après de nombreux internationalistes appartenant surtout à l'école anglo-américaine, en temps de guerre, les sujets des Etals ennemis devraient être frappés (1).
5. La détermination. contractuelle du risque nécessitait une entente précise sur divers élémenls du contrat : sur son objet,
(I) Voy. Smith, Mercantile Law, ch. !•', p. 17. — « Dans le siècle dernier, l'Angleterre, en guerre avec la France, déclara que les assurances consenties par un Anglais à un Français, même avant l'ouverture des hostilités, seraient tenues pour nulles et non avenues, et le Parlement d'Aix, usant de représailles, décida à soa tour, par un arrêt rendu en 1751, que la même règle pourrait être invoquée par les Français contre les Anglais. » Président Cauvet, Rapport fait au nom de la Cour de Montpellier sur le projet de loi relatif à la réforme des faillites. Montpellier, 1887, p. 45. Voy. également le Traité des assurances mariâmes du même auteur, I, n" 14. [N. du Tr.]
ttlStOIRB DU CONTRAfT D^ASSURANCÊ AÙ MÔ^EN AGB. S7
avec toutes ses modalités; sur le lieu du risque; sur le temps pendant lequel l'assureur devait rester lié; sur les causes éventuelles d'avaries; enfin, sur l'exclusion de certains sinistres ou de certains dommages spéciaux.
En ce qui concerne d'abord Vobjet de l'assurance, il consistait, en général, dans le navire et les marchandises. Parfois, cependant, l'assurance portait sur d'autres choses. Nous nous 'occuperons ailleurs de ces cas exceptionnels.
A l'origine, les marchandises étaient décrites avec une certaine minutie; même dans les contrats les plus anciens, on allait jusqu'à indiquer lenp marques. Plus tard, on se contenta de mentionner simplement leur nature en termes génériques. On en vint même à ne plus spécifier que les objets précieux et' certaines catégories de marchandises; pour toutes les autres, on employait la formule générale super rébus et mercibus (1).
Les contrats relatifs aux navires ne visaient, en général, que le corps du bâtiment. Quelquefois, pourtant, l'assurance était stipulée super corpore et naulis, c'est-à-dire sur le corps du navire et sur les marchandises qu'il transportait, car l'expression naula, de même qu'aujourd'hui le mot anglais freigfit, servait à désigner aussi bien la cargaison que le montant du fret. Cette assurance sur corps et facultés se réalisait principalement dans le cas où la cargaison appartenait à la colonne du navire (2), et par là s'explique, à i:^tre avis du moins, une clause assez singulière que l'on rencontre souvent dans les •contrats d'assurance sur marchandises remontant au premier tiers du quinzième siècle. Dans cette clause il est stipulé que, l'aliment du risque sur les marchandises indiquées par le con-
(1) Les coutumes de Gènes au quatorzième siècle sont, à cet égard, presque absolument conformes aux dispositions de la loi florentine sur les assurances, du 15 juin 1526, mentionnée par Straccha (gl. V, n. 5) et rapportée par Pardessus, t. IV, p. 602.
(2) Le contrat de colonne était une sorte de société, formée en vue d'une expédition maritime, et assez semblable à l'engagement des matelots à la part ou au profit. Elle se composait du propriétaire du navire, de l'armateur, — s'il était autre que le propriétaire, — des chargeurs, du capitaine et des gens de l'équipage. Us apportaient à cette société, les uns leurs capitaux, les autres leur industrie, participant tous, dans une proportion convenue d'avance, aux profits et aux pertes de l'entreprise (V. Targa, ch. XXXVl et XXXVII ; Emérigon, Traité des contrats à la grosse, ch, !•', sect. v). [N. du Tr.].
38 ttlStOlftE Dû CÔNl-RAT d'aSSURAKCE AU BIOVEN AGE*
trat venant à faire défaut, l'assurance devra être considérée comme transférée , jusqu'à concurrence de la même somme , sur le corps du navire (1). Une pareille stipulation se comprend sans peine si Ton considère que le chargeur, en tant qu'intéressé dans l'expédition, devait être réputé intéressé également dans la propriété du navire lui-même.
Quand il s'agissait de marchandises, on ne négligeait jamais d'indiquer le navire sur lequel elles devaient voyager; on le faisait en mentionnant le nom du capitaine et aussi, dans le cas où ce capitaine en avait pris le commandement depuis peu, le nom de son prédécesseur, sans manquer toutefois d'ajouter, par mesure de précaution, la clause « ou autres pour lui (2). » En outre , toujours pour obéir au principe que l'assurance ne devait se faire qu'au profit d'une personne intéressée à la conservation des choses exposées au risque, le contrat exprimait qui était le chargeur et à qui appartenaient réellement les choses assurées. Si elles appartenaient à une personne autre que celle qui stipulait l'assurance, Ton mentionnait d'ordinaire la déclaration faite par le stipulant qu'il agissait pour le compte du propriétaire.
Pour ce qui est des assurances in quovis^ c'est-à-dire sans désignation du navire, on n'en trouve que des exemples extrêmement rares et seulement assez tard. Cependant, même dans la période antérieure à la ijeconde moitié du quatorzième siècle, on constate l'existence d'assurances contractées dans une forme qui participe de celle de l'assurance in quovis et qui dut conduire à son adoption. Il arrivait souvent que le navire sur lequel étaient chargées, dans un port méditerranéen, des marchandises à destination d'un port de TOcéan, n'allât pas plus loin que Cadix ou Lisbonne; là, ces marchandises étaient transbordées sur un autre bâtiment qui les transportait à leur but définitif. Comme il était à peu près impossible en pareil cas de spécifier, au moment de l'embarquement, sur quel navire serait effectué le transbordement, le choix en était laissé à l'assuré,
(1) M. Bensa rapporte (p. 223) un contrat d'assurance passé à Gènes le 27 août 1425 et contenant cette clause. U remarque, en outre , qu'elle se retrouve, sous une forme un peu différente, dans la formule génoise de 1605 rapportée par Scaccia, De comm, et cam6., g 1, q. 1, n* 14, p. 24 [N. du Tr.].
(2) Voy. sur ce point Straccha, De assec, gl. VII et IX, pp. 29 et 32.
ttlSTÔIRÉ bu CONTRAT D*ASSÙRAKGÊ AU MOl^EN AGE. 39
sans que les assureurs cessassent pour cela de garantir les risques (1).
6. L'on voit apparaître, dès les premiers contrats d'assu- î^
rance, la préoccupation de fixer la durée du risque. Les actes , >|
de Gênes contiennent, en général, une stipulation rédigée d'après une formule de style qui détermine la durée du risque avec des expressions qui varient selon qu'il s'agit du navire ou de sa cargaison. Pour celle-ci, le risque de l'assureur courait du moment où le navire avait mis à la voile jusqu'à celui où les marchandises étaient débarquées à bon port. Pour le navire, au contraire, le risque ne cessait que vingl-quatre heures après que le navire avait mouillé dans le port de sa destination.
Les assurances les plus anciennes étaient faites au voyage, et il en fut ainsi pendant longtemps. Pourtant, Ton fit usage, pendant une partie du quatorzième siècle, de l'assurance à temps, sa durée n'étant jamais supérieure à un an et le patron étant libre de naviguer dans tous les parages qu'il lui plairait. Dans ces assurances à temps, Ton voit les risques courir dès avant la conclusion du contrat, ce qui montre que le principe d'après lequel l'assurance est nulle si , au .moment de sa formation, la chose assurée était déjà périe à l'insu des contractants, ne s'était pas encore introduit.
De toutes les clauses qu'on insérait dans les contrats d'assurance pour déterminer le risque, il n'y en a pas peut-être d'aussi importante que celle relative à la défense de changer de route. Dans les actes les plus anciens, N:ette clause, imitée de celle en usage dans les prêts à la grosse, revêtait une forme assez simple : navigante recto viagio, — eundo et redeundo recto et contimiato viagio. Plus tard, on sentit le besoin d'une formule plus large qui, tout en maintiinant l'obligation de suivre la route annoncée, laissait pourtant une certaine liberté d'action au capitaine, et l'on arriva ainsi à une rédaction si
(1) Straccha, qui commente cette clause {op, cit., gl. VIII, n. 4, p. 31, et gl. X, n. 10, p. 34), la dit habituelle dans les polices anglaises. On en trouve des exemples dans les actes de Gènes, à partir de l'année 1350. [Telle est une police du 13 mars 1350, relative à un chargement d'alun à transporter de Gênes à l'Ecluse (Sluys), dans les Pays-Bas, que l'on trouvera dans l'ouvrage de M, Bensa, p. 196-197].
40 rtlStOÎRE DU CONTRAT D^ASSUHaNÔE AU MÔVeK AÔÊ.
conforme aux besoins du commerce maritime qu'elle est restée constamment usitée depuis la fin du quatorzième siècle, et qu'elle correspond parfaitement avec les clauses en usage encore aujourd'hui. Cette formule était la suivante : « ... Eundo, stando, navigando^ onerando, eœonerando patronus a deœtris et a sinistris, per rectum et indirectum, antecedendo, retrocedendo, quocumque iibicumque, quomodocumque et qualitercumque voluerit patronus vel alius pro eo, viagio tamen non mutato. » (Sîracctia, op. cit., gl. XIV, n*" 2 et suiv., p. 51.)
La latitude si grande aiusi accordée au capitaine n'empêchait pas, cependant, la naissance fréquente de contestations entre assureurs et assurés. L'une d'elles a provoqué la plus importante des consultations données en cette matière par Barthélémy Bosco {Co7is., 391, p. 609), et cette consultation, qui contient Texposé magistral de la conception juridique du voyage et de la différence entre le voyage et la route , a mérité d'être citée et suivie par Gasaregis {Disc^ I, n® 149). Aussi ne sera-til pas inutile de résumer ici cette dissertation qui constitue le monument doctrinal le plus ancien auquel ait donné lieu la théorie des assurances.
Emmanuel Boschieri demandait au magistrat qui portait à cette époque le titre de Vicaire du Podestat , l'exécution d'un acte d'assurance consenti en sa faveur, au mois de mai 1425, par Geoffroy Lomellini et Pierre de Mari, chacun jusqu'à concurrence de 100 florins, pour des marchandises transportées, de l'île de Ghio en Flandre, sur un navire appartenant à Barthélémy de Mari. Les assureurs opposaient à cette demande plusieurs exceptions, notamment l'exception de litispendance tirée de ce que le demandeur les avait déjà cités devant VUffizio di Mercanzia] au fond, ils contestaient le bien-fondé de la demande, soutenant que les conditions du contrat n'avaient; pas été remplies, car le navire, au lieu de poursuivre son voyage jusqu'en Flandre, avait suivi une autre direction, contrairement aux énonciations de la police , et était venu à Gênes , ce qui s'écartait absolument des intentions et des calculs des assureurs.
Bosco examine successivement ces deux moyens de défense et, après avoir démontré que la litispendance invoquée ne pouvait empêcher l'exécution de l'acte d'assurance, il passe à la
djfiBlculté plus grave que faisait naître le changement de voyage. Il observe, tout d'abord, que la promesse de payement faite par les assureurs était pure et simple, et que c'était la résolution de cette promesse en cas d'arrivée à bon port , qui était conditionnelle. Puis il continue dans les termes suivants : « Vis ergo totius qusestionis stat in hoc^ an dicta navis veniendo » Januam, animo postea cum eodem onere navigandi Flan- » driam^ dato quod prius deslinasset per aliam viam navigare » Flandriam , dici possit suum secuta fuisse viagium et ipsum » non mutasse. In qua re pro veritate advertendum est, quod » tune navis^ dicitur sequi suum viagium, quando primam » principalem destinationem patronus sive magister navis sequi- » tur, dato quod primum propositum in accessoriis totaliter » non sequatur^ utpote quod navis cum suo onere et cum primis » vecturis sive naulis intendat ire ad locum destinatum et eat : » quamvis mutet iter navigationis prius propositum^ est sequi » suum viagium : mutatio ergo itineris non inducil mutatio- » nem viagii, quia diversa sunt mutare viagium et mutare » iter, ex quibus non infertur : qui ergo volebat probare muta- » tionem viagii et evenisse casum resolutionis instrumenti^ » habebat necesse probare dictam navem navigasse Januam » animo et intentione non prosequendi viagium de Flandria, » 7. Relativement aussi aux causes d'avaries, ce même Conseil de Bosco nous fournit des renseignements très importants pour la théorie de l'assurance à cette époque. Il y est traité, en effet, de la question, fort discutée dans les siècles suivants, de savoir si l'obligation des assureurs s'étend même aux avaries entraînées par des causes extraordinaires et hors de toute prévision. Or, il sufl&t de comparer l'argumentation claire et serrée de Bosco avec celle de Gasaregis et des autres auteurs de la même époque (1) pour voir combien les idées de ces jurisconsultes plus récents sont moins précises et moins conformes au génie de la coutume commerciale que celles que leur prédécesseur exprimait dans les termes suivants : « Non obstat si dicatur » quod assecuratores non videntur in se récépissé casum incogi- » tatum^ inconsuetum et irrationabilem... Quia confiteor quod
(1) Gasaregis, Discursus I, n** 149. Pour les autres auteurs, voir Tarticle de M» Vidari, Terni Veneta, 1884, n» 1.
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42 HISTOIRE DtJ CONTRAT d' ASSURANCE AU MOYEN ACÊ.
» si quis quosdam fortuitos casus in se suscipiat , et postea su- » biiciatur clausula generaliSj quod ista clausula refertur ad » casus similes vel minores. Item confiteor quod simpliciter et » generaliter suscipiens in se casus fortuitos intelligitur susci- » père solitos non inconsuetos. Sed hic dico quod assecurantes ï agunt suscipere omnem casum de mundo^ quomodocumque yi evenerity quod patet quia contractum pûrum resolvunt in uno » tantum casu, scilicet si navis applicuerit ad salvamentum » ipsa suum prosequente viagium, Unde omnis casus de mundo » cogitatus est, qui hoc faciat ne navis ad salvamentum eat... » Item dico quod assecuratores agunt se obligare de omni casu » solito et insolito quia verba nullum casum excludunt,.. » Item naturale est contractus emptionis ut post eam contrac- » tam omne periculum pertineat ad emptorem ut supra dictum » est. Bene fateor pro veritate quod ex communi consùetudine » patriae non scripta et ex communi tacito intellectu hos con- » tractus ineuntium^ excipitur unus casus tantum quo pericu- » lum pertineat ad facientes se assecurari, scilicet quando pro- » batur res amissas fraude et machinatione patroni ad hoc » excogitata... Sed extra hune casum omne omnino periculum » ad assecuratorem pertinet. »
Ce passage montre, il est intéressant de le noter, que, dès Torigine des assurances, la coutume commerciale a exclu des risques garantis par l'assureur ceux qui ont pour cause la baraterie du patron.
La solution proposée par Bosco relativement à l'étendue de l'obligation des assureurs en cas de sinistres amenés par des causes insolites et extraordinaires, se fondait, comme on vient de le voir, sur les expressions et sur la teneur de la formule adoptée à Gênes pour les assurances. Son argumentation n'aurait donc pu s'apfîliquer, au moins en tout point, aux assurances contractées suivant les formules de Florence ou de Pise, formules où le contrat conclu avec l'assureur se dissimulait sous les apparences d'un prêt ou d'une vente. Aussi insérait-on alors dans l'acte une énuméralion extrêmement détaillée des risques possibles, ou bien la déclaration que tout sinistre, quelle que pût être sa cause, serait couvert par l'assurance. C'est ainsi qu'une police d'assurance, passée à Florence le 10 juillet 1397 et relative à un chargement à transporter de Motrone
à Aigues-Morles (1), contient à cet égard la clause suivante, qui était, d'ailleurs, d'un usage constant : « Les risques que les assureurs courent... sont ceux de Dieu, de la mer, des gens, du feu, du jet à la mer, de la rétention par le fait des Seigneurs ou des Communes ou de toute autre personne, ou de représailles, ou d'arrêt, et de tout autre cas, péril, fortune, empêchement ou sinistre qui, de quelque façon que ce soit, pourrait se produire ou se serait produit, et quels que puissent être les cas et dans quelques conditions qu'ils se réalisent, excepté ce qui pourrait concerner le lest et la douane (2). >
Mais on limitait souvent celte obligation générale et absolue des assureurs. Par exemple, en ce qui concerne les risques résultant du voyage, on peut mentionner les clauses prohibant d'aborder dans certains pays déterminés avec lesquels tout commerce était interdit soit par la Commune, qui était en guerre avec eux, soit par l'Eglise, parce qu'ils étaient entre les mains des infidèles. D'autres clauses, très fréquentes, affranchissent les assureurs de toute responsabilité à raison de certains genres de risques. L'existence de ces clauses démontre, à nos yeux , un progrès certain dans l'organisation rationnelle de l'assurance, car à ces clauses d'irresponsabilité devait correspondre à coup sûr une diminution proportionnelle du montant des primes. Généralement ces clauses ont trait à l'avarie à laquelle la marchandise était le plus spécialement exposée par suite de sa nature : la mouillure, par exemple, pour les tissus, les suintements pour les liquides, etc. Il n'est pas rare, cependant, de rencontrer une clause qui, dans les assurances
(1) Elle est rapportée en entier dans l'ouvrage de M. Bensa, pp. 217-220, Motrone était un port de Toscane aujourd'hui disparu. [N. du Tr.]
(2) n est intéressant de noter l'analogie, ou, pour mieux dire, l'identité presque complète de ces clauses avec celles qui furent usitées postérieurement, pendant plusieurs siècles , à Âncône et à Livourne , comme en témoignent la formule d'Ancône rapportée par Straccha et, après lui, par Pardessus (V, p. 210J, et encore plus celle de Livourne, qui se trouve reproduite dans Baldasseroni, Assicurazioni^ I, p. 370. Au surplus, cette analogie existe également, preuve frappante de l'universalité des coutumes maritimes et de leur maintien constant malgré les différences de temps et de lieux, avec l'énumération des risques que les connaissements actuels excluent de la responsabilité du capitaine, énumération que les règles de Hambourg et de Brème, ainsi que le Congrès de droit maritime de Gênes, ont eu pour but de préciser et de faire adopter par le commerce maritime du monde entier.
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44 msToms du contrat d^assurancb au moyen kQt.
sur marchandises, ne peut s'interpréter que comme excluant le cas d'avarie générale : « Non teneantur de dampno in corpore navis ; non teneantur de devastato corpore navisad salvamentum tune eœistentis (1). »
La coutume admettait également à Gènes la validité des contrats de réassurance ; mais il n'y en a que très peu d'exemples (2).
8. Relativement aux sinistres, les documents que nous avons parcourus nous suggèrent deux observations, l'une concernant le sinistre par défaut |de nouvelles, l'autre se rapportant soit à la capture, soit au pillage du navire ou des marchandises assurées.
Le défaut de nouvelles n'est pas prévu directement dans les contrats italiens, si ce n'est que dans les polices de Florence l'on fixait, à raison de la durée présumée du voyage, un délai passé lequel le navire dont on n'avait plus eu de nouvelles était réputé perdu (3). Par exemple, pour un voyage de Motrone à Aiguesmortes , le délai avant l'expiration duquel l'on devait avoir reçu des nouvelles était de six- mois.
D'un plus grand intérêt juridique est la question du sinistre par suite de capture, à cause des difficultés et des clauses spéciales auxquelles il donna lieu. C'était, en effet, un point très discuté que de savoir si le sinistre devait être considéré comme réalisé dans le cas où les choses capturées avaient été reprises, et pour l'affirmative se prononça notamment, avec de très solides arguments, le célèbre jurisconsulte bolonais Jacques de Belvisio (4). Aussi, pour éviter l'application de cette doctrine , les assureurs toscans se réservaient ils la faculté de racheter les choses capturées par le payement de leur prix ou d'une rançon (ricomperare o riscatiare) et de se libérer en les remettant saines et sauves à leur destinataire au lieu convenu (5),
(1) Cette clause figure dans des actes assez nombreux, et notamment dans un acte reçu par le notaire Theramus de Majolo, le 18 septembre 1393 (Argh. not.