‹ Histoire du contrat d'assurance au moyen âgeChapitre 13 sur 24 · DE GÊNES · texte numérisé non relu

DE GÊNES

(2) M. Bensa rapporte (p. 200) un de ces contrats en date du 12 juillet 1370.

(3) Cette clause se rencontre dans la police précitée du 10 juillet 1397.

(4) La consultation qu'U rédigea sur ce sujet se trouve rapportée dans le volume de celles de Bosco, sous le n* 521.

(5) Voir dans Touvrage de M. Bensa, p. 210, un contrat d'assurance en date

HISTOIRE DU GONTilAT D*ASSURANCB AU MOYEN AOB. 45

9. Le payement de la somme assurée devait être effectué dans un délai préflx. Les actes de Géues faisaient courir ce délai du jour de l'assurance et, par suite, il devait comprendre dans sa datée celle du terme passé lequel le sinistre était réputé réalisé faute de nouvelles. Dans les polices toscanes il n*en était pas de même; elles donnaient pour point de départ au délai le jour de la nouvelle du sinistre.

L'action en payement de la somme assurée s'éteignait , en vertu d'une clause formellement exprimée dans tous les actes génois, au bout d'un an à compter du jour du sinistre , coutume bien conforme à ce besoin de célérité dans le règlement des rapports entre négociants, qui caractérise le droit commercial et auquel le législateur italien moderne, abandonnant le système français et revenant opportunément aux antiques usages, a donné satisfaction dans l'article 924 du nouveau Code de commerce. Le terme établi par les polices toscanes était encore plus bref; la durée de la prescription y était* fixé à huit mois (l).

10. Après avoir résumé, comme on vient de le voir, le résultat de nos recherches relativement à Tobjet et aux formes du contrat d'assurance, ainsi qu'aux obligations des assureurs, nous devons nous occuper de l'assuré.

Il était soumis à une obligation unique : payer la prime. Ainsi que nous l'avons déjà observé, le montant de cette prime était indiqué, dans les actes de Gènes, comme égal au montant de la somme assurée, l'assureur déclarant fictivement dans l'acte même qu'il l'avait reçu. Ce fut peut-être l'usage de cette fiction qui engendra la coutume du payement anticipé de la prime, car, avec la forme revêtue par le contrat, l'assureur n'aurait pas eu d'action pour en poursuivre le payement. En plus d'un endroit, cette coutume fut consacrée plus tard par la loi, le défaut de payement anticipé ayant alors pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'assurance.

Le taux des primes a subi des variations considérables au moyen â.ge. Il s'élevait parfois, pour des risques d'une certaine

du 11 juillet 1385, concernant des marchandises à transporter d'Arles au port de Pise, qui contient cette clause [N. du Tr.]. (1) Voy. la police précitée du 11 juillet 1385, in fine.

importance, à des chiffres si considérables qu'on s'explique fort bien que souvent il fût plus avantageux pour un négociant de contracter un prêt à la grosse plutôt que de s'assujettir aux frais d'une assurance (1). Giovanni d'Antonio da Uzzano, qui écrivait entre 1425 et 1440, mentionne que la prime pour les assurances, de Pise ou de Livourne à Londres, était de « 12 à 15 florins pour 100 des valeurs assurées, ou même d'un taux supérieur, selon la nature des risques garantis, ou les risques de corsaires, ou autres (2). » Bosco cite des primes qui s'élevaient jusqu'à 18 et 19 pour 100 (3). Toutefois, à une époque antérieure, un relevé de comptes, annexé à une sentence- arbitrale (4) rendue le 31 juillet 1370 entre un certain Gotifredus Marinus, capitaine et armateur d'un navire naufragé, et les quirataires de ce navire, nous apprend qu'il l'avait assuré pour un voyage à accomplir de L'Ecluse (Flandre) à Gênes moyennant une prime de 8 pour 100. D'autre part, dans la police précitée du 11 juillet 1387, relative à un transport de marchandises à effectuer par mer d'Arles au port pisan, le montant de la prime est fixé à 5 pour 100 seulement.

Moindre était le montant des primes pour l'assurance contre les risques des transports terrestres; il était, en général, inférieur de moitié environ à celui qu'il fallait débourser pour les risques de mer (5).

11. Parmi les autres clauses contenues dans les polices et actes d'assurance, il est juste de mentionner celle par laquelle l'assureur renonce à la compétence de ses juges naturels, permettant ainsi aux assurés de lui réclamer le payement de l'assurance en n'importe quel lieu (6), et encore plus celles qui sont relatives au ristourne. On ne trouve que fort peu d'exemples de ces clauses dans les actes de Gênes, et elles n'y ont trait qu'au ristourne simple qui se produit au cas où la marchandise ne serait pas embarquée. Au contraire, dans la police

{l)Targa, Contr. mairittime, ch. XXXII, n. 2, p. 72.

{2)Practica délia mercatura, p. 119. Voy. aussi p. 122, 123, 128, 159.

(3) Consil. 165, p. 257.

(4) Elle est rapportée par M. Bensa, p. 203.

(5) Uzzano, Pract, délia merc, p. 128.

(6) Voyez ce qui a été dit de cette clause au premier chapitre, ainsi que Straccha, gl. XXXII, p. 69.

de Pise, il est stipulé que si le navire ne se renci pas au port indiqué, l'assurance sera rislournée purement et simplement avec restitution intégrale de la prime; mais que si, tout en accomplissant le voyage indiqué, il ne transporte aucune partie des marchandises assurées, l'assureur n'aura à restituer la prime que déduction faite d'un demi pour cent dont il bénéficiera.

12. L'exposé auquel nous venons de nous livrer fait ressortir avec évidence quel développement l'usage du contrat d'assurance avait pris en Italie dès la fin du quatorzième siècle et les premières années du siècle suivant. La fréquence des actes de celte nature est rendue manifeste par ce simple fait que dans une période de quelques jours à peine, du 21 août au 15 septeinbre 1393, nous en trouvons plus de quatre-vingts reçus par un seul notaire de Gènes, Theramus de Majolo. Ces actes fournissent également la preuve que les parties qui y jouaient le rôle d'assureurs ne se livraient point par là à une spéculation accidentelle, mais que c'était au contraire pour elles l'exercice d'une véritable profession; car le nom des mêmes personnes revient très souvent dans des contrats d'assurance conclus à brefs intervalles. C'est ainsi que, dans les actes du notaire Theramus de Majolo, que nous venons de citer, on voit un certain Bartolomeo Delfino da Passano consentir à lui seul, dans cette courte période, seize assurances dont le montant total s'élève à 1,500 florins d'or. A ces preuves, bien suffisantes d'ailleurs par elles-mêmes, s'ajoute encore le témoignage de Bosco. Dans celui de ses Conseils, qui porte le numéro 369, il dit, à propos des formes du contrat d'assurance : t Marcus » propter lucrari fecit plures assecurationes sicut faciunt plu- » rimi mercatores de Janua quorum aliqui de nullo alio vivunt » quant de huiusmodi quœstu, qui quandoque est utilissimus , » quandoque damnosus, secundum discretiones assecurantium » et secundum cursum temporum et fortunae blandimenta vel » adversiones. Unde Marcus non fecit rem insolitam sed rem » usitatam et consuetam fieri in Bancis a plurimis etiam ex » sapientioribus. »

Pardessus a supposé que la diffusion des connaissances mathématiques en Italie, au moyen âge, avait rendu possible, dès les débuts de cette période historique, un calcul rationnel des

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risques (1). Jusqu'ici rien n'est venu confirmer cette conjecture de l'illustre jurisconsulte. Mais, en tout cas, si le calcul mathématique des probabilités n'avait pas encore été appliqué aux assurances, du moins le sens pratique du commerce avait suppléé à cet inconvénient, en fractionnant les risques entre un grand nombre de garants, et, comme il arrivait souvent que ceux-ci s'adressaient à leurs assurés pour qu'ils leur servissent à leur tour d'assureurs , il s'ensuivait que toute la place en arrivait à se convertir en une grande association d'assurance mutuelle.

Au surplus, il se formait de véritables sociétés pour exercer le commerce des assurances. Nous avons déjà mentionné, au début de ce chapitre, les assurances consenties par Marco Salvago dans l'intérêt de la société qui le commanditait. Les registres du notaire Ant. Facius Senior nous montrent une société contractée le 16 août 1424, à Gênes, entre les frères Galeotto et Tobia de' Scipioni, d'une part, et un certain GiulianoDondi, d'autre part, « de faciendis assecurationibus in quacumque maneria que dici vel excogitari possit, tam in mari quam in terra et ubique locorum et terrarum mundi partium (2). » Les actes de ce notaire contiennent d'autres sociétés analogues conclues, la même année, entre Antonio Negrone et Francesco Demarini, et entre Domenico Gentile, Anfreone et Giovanni Fallamonica, avec faculté de résolution, au gré de Tun quelconque des associés (3).

Au moment où le quatorzième siècle s'achevait et où commençait le siècle suivant. Gênes paraît avoir été, entre toutes les villes italiennes, le centre le plus actif du commerce des assurances. Il faut sans doute en attribuer la raison à la liberté extrêmement large, encore plus large en fait qu'en droit, dont ce commerce y jouissait. Innombrables sont les commerçants toscans que Ton trouve mentionnés parmi les assureurs établis à Gênes (4), et ils s'y livraient à cette profession, non seulement dans leur propre intérêt , mais aussi au nom de correspondants qu'ils

(1) Lois maritimeSy V, p. 332.

('2) Arch. not. de Gênes, Act. Ant. Facii Senior, f. I, n. 157 (On trouvera ce document à la page 221 de Touvrage de M. Bensa). [N. du Tr.].

(3) Act. Ant. Facii Senior, f. I, 24 juillet, c. 149; 11 août, c. 155.

(4) Arch. not. de Gênes, Acta Andreoli Caiti, 1370; Lie. Therami de Majolo,

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avaient dans leur pays. C'est ainsi qu'un certain Geri de' Lapi déclare, dans de nombreux contrats qui figurent sur les registres du notaire Theramus de Majolo, qu'il garantit les risques stipulés, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, pour le compte d'un nommé Gino de' Franceschi de la maison des Rinuccini de Florence. Et, non seulement les Toscans, mais les Catalans eux-mêmes, malgré la farouche inimitié qui divisait les deux nations, se voyaient Tobjet de faveurs de tout genre destinées à les inviter à se fixer à Gênes pour s*y livrer au commerce des assurances (1), et ces faveurs allaient jusqu'à les dispenser du droit d'un demi pour cent qui frappait les contrats d'assurance (2).

L'importance si considérable prise ainsi par l'usage des contrats d'assurance dans la métropole de la Ligurie serait insuffisante à elle seule pour la faire considérer comme le berceau de ces contrats, mais elle apporte cependant un appui nouveau à l'opinion qui considère l'Italie, de préférence à tout autre pays, et notamment à l'Espagne, comme le lieu où cette institution, destinée à un si brillant avenir, prit naissance tout d'abord.

1368-1393. Citons, à titre d'exemple, Ranieri di Campiglia, de Pise, les Florentins Geri de' Lapi, Lorenzo Paccini, Simone Guascone, Lorenzo di Flore, Francesco de' Franceschi, ainsi que Lando Vannelli, de Lucques.

(1) Archives d'Etat de Gênes, Cod, Diversor,^ 3, 498 : titre du 27 février 1398.

(2) Archives d'Etat de Gènes, Membranacei, n. xiii, Inslituiio Cabellarum veterurrij c. 110.

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