LES PREMIÈRES LOIS CONCERNANT LES ASSURANCES
1. « Le premier monument législatif relatif à l'assurance maritime, » écrit Salvioli (!),.« n'a pas vu le jour en Italie. La codification la plus ancienne appartient à Barcelone. » Cette assertion , souvent reproduite depuis que Pardessus Ta formulée (2), n'est pas plus exacte que l'opinion, qui, d'ailleurs, en dérive en grande partie, d'après laquelle les origines du contrat d'assurance devraient être recherchées ailleurs qu'en Italie. Les documents fournissent la preuve qu'il y a eu dans ce pays une codification véritable des règles concernant cette matière dès le quatorzième siècle, codification bien antérieure par conséquent aux ordonnances barcelonaises. Celles-ci durent leur célébrité et leur autorité à deux causes bien distinctes. La première est qu'elles ont été imprimées conjointement avec le Consulat de la mer, de telle sorte qu'elles ont bénéficié du respect avec lequel ce célèbre recueil était suivi dans toute la Méditerranée et que souvent njème, malgré les observations contraires des jurisconsultes (3), on a cru qu'elles en faisaient partie. La seconde, et non la moins importante, est résultée du moment extrêmement opportun où ces ordonnances furent promulguées, car, bien que plus récentes, ou plutôt
(1) Op, cit., p. 39. Cpr. Cauvet, I, p. xl; Goldschmidt, Universal Geschichte des Handelsrechts, p. 378 et suiv., n. 138, 140.
(2) Pardessus (t. V, p. 330) se borne, cependant, à observer que «la Catalogne est le pays où l'on a rédigé les plus anciennes lois connues sur les assurances maritimes. »
(3) V, Targa, Contratti mariL, ch. 51; Casaregis, Disc, IV, n* 16, et Préface au commentaire du Consulat.
parce qu'elles étaient plus récentes , elles arrivaient à la vie avec un degré de maturité et de préparation qui leur assurait une vitalité plus grande que celle des lois italiennes antérieures. Celles-ci, en effet, rédigées à une époque où le contrat d'assurance était en voie de formation, avaient revêtu un caractère transitoire qui devait fatalement leur faire substituer soit des lois nouvelles, soit les ordonnances de Barcelone qui, établissant leur autorité partout où la matière n'avait pas encore été réglée législativement, prirent un caractère de généralité sans cesse croissant.
2. Au quatorzième siècle, il n'y a de traces de lois sur les assurances qu'à Gènes et à Florence.
D'un décret par lequel le doge de Gênes, Gabriel Adorno, édictait, en 1369, des peines sévères contre quiconque tenterait de se soustraire à l'exécution des contrats de change et d'assurance en opposant l'exception d'usure (1), l'on a cru pouvoir déduire l'existence de textes qui précédemment auraient prononcé pour ce motif la nullité des assurances. En effet, à la fin du décret, on lit ces mots : nonobstante alio decreto facto MCCCLXVI die VIII maii. Mais cette manière de voir, que nous avions nous-même admise, ne nous paraît plus suffisamment, fondée. Effectivement le passage invoqué exprime simplement que les dispositions du nouveau décret différaient en tout ou en partie de celles du décret antérieur; mais cela n'implique nullement que la contradiction fût absolue. Il est bien plus probable que Ton s'était borné à modifier les peines édictées contre les violateurs de lu bonne foi commerciale. Ce qui nous porle à le croire, c'est que, dans les slaluts compilés en 1363 par ordre du même doge Gabriel Adorno, l'on trouve une rubrique, « Contra allegantes quod cambia sint usuraria. » Or, bien que le texte qui correspondait à cette rubrique soit malheureusement disparu , tout rend vraisemblable qu'il dut servir de base tant au décret de 1366 qu'à celui de 1369, qui ne furent tous deux sans doute que des développements successifs l'un de l'autre. Il n'en est pas moins vrai que cette mesure de protection, prise dans l'intérêt des assureurs, ne mérite guère de figurer parmi les lois relatives aux assurances.
(1) Le texte de ce décret est rapporté par M. Bensa, p. 149 {N. du T.).
3. La première loi qui ait été réelleipent destinée à réglementer cette matière est le chapitre De assecuramentis contra contenta in presenti régula non faciendis, qui est mentionné au nombre des Règles de VUffizio di Mercanzia, de Gênes. En l'état actuel des connaissances paléographiques, il n'est pas possible de déterminer avec précision la date de ce statut. Il y a pourtant des éléments suffisants pour la circonscrire tout au moins dans certaines limites. En effet, à la date du 31 décembre 1383 fut approuvée une addition à ce chapitre. Il en résulte qu'il devait remonter déjà à quelques années, car, non seulement la disposition nouvelle lui apporte des modifications, mais il y est fait mention d'une autre disposition qui l'avait déjà modifié précédemment.
Le texte du décret De assecuramentis non faciendis ne nous a été transmis par aucun des recueils contenus dans les archives de Gènes. Nous savons seulement qu'il figurait, en 1404, parmi les règles de VUffizio di Mercanzia, En outre, par un hasard des plus heureux, l'esprit de ses décisions nous est révélé par deux des Consilia de Bosco, car ce jurisconsulte, étant amené à commenter ce décret, résume ses dispositions et nous met ainsi en mesure de les rapprocher des modifications qu'il subit postérieurement et dont il nous a été possible de retrouver la trace.
Ces dispositions répondaient à deux ordres d'idées différents, et probablement même à un plus grand nombre, comme le démontre le décret modificatif de 1383 qui a trait à la procédure à suivre devant VUffizio di Mercanzia et qui révèle en même temps que, dès cette époque, ce corps était compétent pour connaître des questions d'assurance.
Les Consilia de Bosco nous apprennent seulement que les assurances portant sur des navires étrangers étaient considérées comme nulles, qu'il était interdit aux courtiers de se prêter à leur formation, aux magistrats, ainsi qu'aux arbitres judiciaires, de rendre des sentences sur de pareils contrats.
A la suite de cette prohibition, le législateur énumérait sans doute les autres conditions de validité de l'assurance et il concluait en déclarant nulles les assurances contractées après réception de la nouvelle du sinistre, avec cette observation, qu'au point de vue de l'application de la loi le sinistre est ré-
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puté suflBsamment connu, par cela seul que la nouvelle en est parvenue à une seule personne, de sorte que la déposition d'un témoin unique devait suffire pour faire pleine foi (1).
Les formules des contrats d'assurance de 1393 (2) parlent de règlements des offices de Gazarior et de Mercanzia, règlements dont il était de style que les assureurs renonçassent à invoquer le béûéflce. Mais quels étaient ces règlements? S'agil-il de ceux du chapitre De asseciiramentis non faciendis ou bien d'autres dispositions législatives? Rien ne nous a permis de le découvrir.
4. En 1393, c'est-à-dire plusieurs années après l'exemple donné par Gènes, Florence prohibait à son toi\r l'assurance des marchandises et des navires étrangers et elle inscrivait cette prohibition dans les Statuta universitatis mercantiœ (3).
5. En présence du développement pris par la pratique des assurances, le gouvernement génois jugea utile de les frapper d'un impôt. Mais les termes de la loi qui établissait cette taxe ne précisaient pas si elle devait être payée par les assurés ou par les assureurs. Les consuls des Calleghe, magistrats spécialement chargés de la police des gabelles, résolurent la question par un décret du 2 février 1401 (rapporté par M. Bensa, p. 155). Il y est décidé que la taxe, fixée à 1/2 p. 0/0, devait être payée intégralement par les assurés, et que, pour en faciliter la perception, les notaires seraient tenus, dès qu'ils en seraient requis, de donner copie des actes reçus par eux ou même des polices (appodisiœ) si elles se trouvaient entre leurs mains. La même obligation était imposée aux courtiers pour les écritures relatives à des assurances et portées sur leurs livres.
6. L'index, rédigé en 1533, des lois génoises compilées en 140S par ordre du gouverneur Boucicaut, contient, sous le titre général de Règles de VUffizio di Mercanzia, outre la rubrique De assecuramentis non faciendis^ une autre rubrique qui la précède immédiatement, et qui est ainsi conçue : De non assecurando pro navigiis in Darsina collocatis, La date de ce chapitre est assez difficile à déterminer. Il est certain qu'il re-
(1) Bosco, Cons. 165. — Cpr. les art. 365 et 366 du C. de commerce français.
(2) M. Bensa en cite un (pp. 215, 216) du 15 septembre 1393 {N. du Tr.),
(3) Voir le texte de ce décret : Quod non possint fieri securationes per Flo^ rentinos super cUsMus nisi FlorentiniSf dans l'ouvrage de M. Bensa, p. 153 (N. du T.).
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monte au moins à 1403, puisque telle fut Tannée où le maréchal de Boucicaut fit codifier toute la législation civile de Gênes. Mais nous savons, d'autre part, que, bien avant cette époque, les Règles de VUffizio di Mercanzia avaient été groupées en un recueil unique, et, comme le Statut De assecurameniis non fa^ ciendis est de beaucoup antérieur, il doit sans nul doute en être de même de celui dont nous nous occupons en ce momenf.
Son contenu nous a été conservé dans une collection de décrets compilée d'une manière très confuse au dix-septièmo siècle. Il se résume en ceci, que les assurances sur navires placés dans la Darse seront nulles et donneront lieu à Tapplication d'une amende de 25 à 200 livre^. Quelle était la raison d'être de cette mesure? Etait-ce la crainte que la mauvaise foi des assurés ne les portât à provoquer volontairement des sinistres susceptibles de mettre en péril les autres navires également amarrés dans la Darse? ou bien voulait-on simplement interdire une assurance que ne motivait aucun risque sérieux? Il n*est possible de se livrer sur ce point qu à des conjectures, bien que la première de celles qui viennent d'être indiquées nous paraisse la plus raisonnable.
7. La défense d'assurer des navires ou des marchandises étrangères fut révoquée pour la première fois à Gênes en 1408. Ce fut un intérêt fiscal qui amena le gouvernement à accorder ceLLe concession; il craignit que le maintien de la prohibition n'entraînât une diminution dans le nombre des assurances, et, par voie de conséquence, dans le produit des taxes qui les grevaient. Mais la prohibition ne fut levée que temporairement et seulement pour la durée de la ferme des impôts qui allait être mise en adjudication (1).
Le chapitre De assecurameniis non faciendis n'ayant donc pas été radicalement abrogé, on vit par la suite des assureurs de mauvaise foi l'invoquer pour éviter les recours auxquels donnaient lieu les sinistres subis par des navires étrangers. Pourtant, au témoignage de Bosco {Cons, 450), l'interdiction qui frappait l'assurance de ces objets était tombée en complète désuétude dès 1414, l'on contractait journellement des assurances
(1) La délibération prise à co sujet, le 23 janvier 1408, est rapportée par M. Bensa, p. 157 (N, du T.).
ttlSTOÎBB DtJ CONtRAT D*ASStJRANCE AU MOYEN AÔB. 55
sur des bâtiments étrangers pour des centaines de mille ducats, et constamment YUffizio di Mercanzia rendait des jugements consacrant la validité de ces contrats.
8. Dans l'index précité des lois génoises de Tannée 1403 se trouve mentionnée l'abrogation expresse du chapitre De assecuramentis non faciendis et son remplacement par un chapitre qui, tout en apportant une plus grande liberté dans la formation des assurances, établissait en même temps toute une série de règles les concernant. Ce chapitre est indiqué dans le recueil que nous avons déjà mentionné, après une réforme ac complie en 1406. Toutefois, le Conseil de Bosco qui a été ciLô plus haut démontre qu'il ne peut être antérieur à 1414, puisqu'à cette époque la prohibition était déjà tombée en désuétude. Mais, d'autre part, ce fait qu'elle était tombée en désuétude dès ce moment prouve que le chapitre en question ne peut guère être postérieur de beaucoup à cette époque, car autrement il n'aurait eu aucune raison d'être. Quelle que puisse être, au surplus, la date de cette disposition législative, il est certain qu'elle exprimait le droit commun génois régissant la théorie des assurances et tel qu'il fut maintenu jusqu'au Statut de 1588. L'importance d'un pareil document est donc évidente, et, alors qu'on a cru pendant longtemps avoir à déplorer sa disparition, nous sommes heureux de pouvoir faire ici une brève analyse de son contenu (1).
9. L'ordre dans lequel les diverses questions qui y sont réglées reçoivent successivement leur solution, est le même que celui qui avait été suivi, si l'on peut en juger d'après les renseignements fournis par Bosco, dans la loi antérieure à laquelle celle-ci était substituée.
La loi ancienne débutait en proclamant la nullité des assurances sur des navires étrangers; la nouvelle, au contraire, reconnaît expressément la validité des assurances consenties sur des navires étrangers et sur leur cargaison pour des voyages àefiFectuer de Cadix ou d'au delà vers l'un des ports de l'Océan, et vice versa,
La première n'autorisait les propriétaires de navires à les
(1) Son texte, conservé dans les Archives d'Etat de Gênes, est inséré dans l'ouvrage de M. Bensa, p. 159 (iV. du T.).
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faire assurer que jusqu'à concurrence du tiers de leur valeur, calculée en tenant compte de la valeur de Tarmement. La seconde recule la limite ainsi fixée jusqu'à la moitié de cette même valeur.
Mais le nouveau décret reproduisait, probablement dans des termes identiques à ceux qui avaient été employés originairement, la nullité édictée contre les assurances conclues postérieurement à l'arrivée de la nouvelle du sinistre, et la règle d'après laquelle le sinistre était censé connu par cela seul qu'une seule personne en avait eu connaissance, la déposition d'un témoin unique étant réputée suffisante pour faire foi de ce fait.
Enfin, la disposition finale avait pour but d'autoriser Tassurance des bâtiments étrangers expédiés de Gènes ou à destination de ce port.
Le rapprochement de ce dernier paragraphe avec le premier révèle que la liberté d'assurer des valeurs étrangères n'était pas encore complètement reconnue et continuait à subir des restrictions notables. En effet, elle ne s'étendait qu'aux voyages qui avaient Gênes pour pointde départ ou de destination, ou bien encore à ceux qui devaient s'accomplir sur l'Océan, au delà de Cadix. La prohibition continuait à subsister pour la navigation entre les divers ports de la Méditerranée et de la mer Noire (ou mer Majeure, comme on disait alors), navigation fort active à cette époL|ue, et dont on voulait sans doute favoriser autant que possible Texploitation aux armateurs génois en leur réservant le privilège de faire assurer les navires qu'ils y employaient (1).
10. Tel est le résumé de nos recherches relativement aux mesures législatives qui. précédèrent en Italie les ordonnances de Barcelone. Avant de passer à l'indication des autres lois italiennes concernaot les assurances, il est indispensable de jeter au moins un coup-d'œil sur ces fameuses ordonnances, afin de tracer un tableau complet de l'état de cette théorie qui, dès ce moment, comme Pardessus (2) en a fait si justement la remarque, était arrivée à un tel degré de développement que les quatre siècles suivants n'y ont introduit aucun élément nouveau vraiment important.
(1) Cpr. Paul de Castro, Cons, 251.
(2) Lois mariiimea , V, p. 494, note.