LES ORDONNANCES DE BARCELONE
1. Bien que les documents cités au chapitre précédent démontrent que les ordonnances rendues par les magistrats de Barcelone pour réglementer les assurances ne doivent plus être considérées comme la première mesure législative établie en cette matière, ces ordonnances n'en conservent pas moins une importance capitale. Nous avons déjà dit quelle fut leur diffusion et quelle en fut la cause. Ajoutons qu'au point de vue purement" historique les trois rédactions successives dont elles furent l'objet nous offrent un tableau à peu prés complet du droit des assurances depuis l'année 1435 jusque vers la fin du quinzième siècle. Partant d'un moment où cette institution avait déjà reçu une organisation complète, elles nous permettent de suivre son évolution subséquente jusqu'à l'heure où, admise par les lois et les coutumes de tous les pays maritimes et reconnue comme un auxiliaire précieux du commerce, elle revêtit un caractère international, se pliant en même temps à des règles en tout lieu uniformes.
L'importance des ordonnances catalanes se manifeste encore à un autre égard. Les premières lois italiennes relatives aux assurances trahissent surtout, nous semble- t-il, chez leurs auteurs la préoccupation de mettre un obstacle aux abus qui s'étaient produits ou qui auraient pu se produire dans les opérations de ce genre. De là la défense d'assurer plus du tiers ou, postérieurement, plus de la moitié des valeurs exposées au risque; de là également la nullité des assurances contractées après l'arrivée de la nouvelle du sinistre. Au lieu de cela le législateur barcelonais passe en revue presque tous les éléments
HISTOIRE DU CONTRAT D^ASSURANGE AU MOYEN AÔfi.
juridiques du contrat, et il cherche à les assujettir aux règles les mieux appropriées, insérant ainsi dans la loi elle-même les traits fondamentaux dont le contrat ne devait pas se départir. Cette œuvre n'eût guère été possible aux premiers législateurs italiens, car les éléments contractuels dont la loi catalane détermina l'existence et les caractères n'avaient pas encore atteint dans la seconde moitié du quatorzième siècle le même degré de développement qu'à Tépoque d^s ordonnances de Barcelone. Mais, même à cette dernière époque, imposer des règles à un contrat si complexe, d'un emploi si fréquent et de formes si variées, était une entreprise hérissée de diflBcultés et de risques, alors surtout qu'il s'agissait de soumettre à l'autorité de la loi positive un domaine pleinement abandonné jusqu'alors à la liberté des coutumes commerciales. Nombreuses pourraient être les réflexions que provoquent les questions qui naissent de cet état de choses ; mais ce n'est point le lieu où il convient d'entrer dans de pareils développements. Nous ne saurions, pourtant, nous abstenir d'émettre une observation : à notre avis, l'influence de la loi positive sur les contrats commerciaux est chose licite et opportune lorsque le législateur, parfaitement instruit de la matière qu'il entend réglementer, parvient à consolider les institutions d'origine récente, en saisissant leur véritable nature et en fixant ceux de leurs éléments qui pourraient se trouver encore flottants. Tel fut le résultat réalisé, du moins en règle générale, par les ordonnances de Barcelone, et c'est précisément là ce qui constitue, comme nous l'avons déjà dit, leur plus grand mérite.
Il est bon de mentionner encore une autre divergence entre la législation catalane et la législation italienne, bien qu'il n'y ait là probablement qu'une autre manifestation des différences générales que nous avons signalées plus haut. Les règles posées à Gênes et à Florence ne paraissent guère avoir été inspirées que par le désir de protéger le commerce de ces villes; à Barcelone, au contraire, l'on s'est préoccupé principalement de considérations politiques. La cause de cette divergence doit sans doute être recherchée dans la diversité des constitutions de ces Etats.
2. Cinq ordonnances furent successivement promulguées par les magistrats de Barcelone en matière d'assurances maritimes.
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La première, publiée le 21 novembre 1435 (1), ne permet pas de supposer, s'il faut en juger d'après sa teneur, que cette ville possédât antérieurement d'autres, monuments législatifs de cette nature; ses dispositions présentent un caractère assez confus. La seconde ordonnance (2), datée du 14 août 1436, ne fait que modifier la première. Vingt- deux ans après, toute la législation des ordonnances était refondue par une nouvelle ordonnance (3), et une autre la suivait peu de temps après (4), celle-ci destinée surtout à assurer l'exécution de la précédente. Enfin, une dernière ordonnance (5) vint codifier la matière.
Ces cinq ordonnances peuvent donc se ramener à trois seulement, les deux autres ne constituant que des sortes d'appendices.
3. Les dispositions contenues dans l'ordonnance de 1435 se réfèrent* en partie aux éléments substantiels du contrat, par exemple, à la capacité active et passive des étrangers et à la nécessité d'un intérêt dans les risques; en partie aux conditions de forme. Il y en a qui gouvernent les effets de la convention relativement à l'obligation des assureurs de payer l'indemnité; il y en a d'autres qui règlent la compétence et la procédure. Enfin, certaines ont traif aux courtiers spécialement chargés de la négociation des assurances.
4. Les dispositions formulées avec le soin le plus minutieux sont celles qui concernent les modalités apportées à la défense d'assurer au profit d'étrangers. En principe, le droit de bénéficier du contrat d'assurance leur est refusé. Il n'est pas permis de faire assurer à Barcelone les navires étrangers , ni les prêts à la grosse contractés sur le corps de ces navires. A titre exceptionnel, cette prohibition est levée pour les marchandises barcelonaises chargées sur des navires étrangers ou pour les marchandises étrangères chargées sur des navires barcelonais. Les termes dans lesquels ces exceptions sont établies montrent que le législateur espagnol attachait plus d'importance à la ma-
(1) Pardessus, V, p. 493.
(2) Ibid., p. 502.
(3) Ibid., p. 507.
(4) Ibid., p. 521.
(5) Ibid., p. 523.
rine qu'au commerce; car, tandis qu'il permettait d'assurer les marchandises étrangères embarquées sur des bâtiments catalans jusqu'aux deux tiers de leur valeur, il fixait à la moitié seulement de la valeur la limite dans laquelle l'assurance sur marchandises catalanes transportées par des navires étrangers était déclarée valable (Ofd. de 1435, art. 3 et 4).
5. Les restrictions apportées à l'importance des assurances ne concernaient pas seulement les contrats relatifs à des marchandises ou à des navires étrangers, fin Catalogne, comme partout ailleurs, une limite était imposée même au montant des assurances de marchandises ou de navires nationaux ; il ne pouvait dépasser les trois quarts de leur valeur (Ord. 1435, art. 2 et 5). Mais comment déterminer cette valeur? L'ordonnance de 1435 (art. 2 et 5) charge du soin de l'apprécier les consuls de la mer; en cas de contestation, la solution du difiFérend est attribuée à des prud'hommes. La valeur des objets à assurer étant ainsi fixée, l'on devait en déduire le montant des prêts à la grosse, et c'était sur les trois quarts de la différence que l'assurance pouvait être contractée. Ces dispositions, destinées à garantir la réalité de l'intérêt de l'assuré, tournaient, en fin de compte, au profit des^ assureurs qui étaient poussés à veiller à leur exécution, car, en cas de violation de la loi de la part de l'assuré, non seulement ils gardaient la prime à tout événement, mais encore ils étaient dégagés des obligations naissant du contrat, soit pour le tout, s'il s'agissait d'une infraction à la défense relative aux étrangers, soit, s'il s'agissait d'une assurance conclue au delà des limites légales, jusqu'à concurrence de l'excédent. En outre, ils avaient le droit de répéter cet excédent si les assurés étaient parvenus à se le faire payer au mépris de la loi en contractant sur quelque autre place une assurance qui, jointe aux précédentes, dépassât les trois quarts de la valeur (Ord. 1435, art. 2). D'autres dispositions concouraient encore à rendre certaine la réalité de l'intérêt de l'assuré. C'est ainsi que ces clauses ampliatives, telles que : « Vaille plus ou moins, fasse ou ne fasse pas, » de style dans les polices italiennes, étaient interdite^ et considérées, au besoin, comme non avenues (Ord. 1435, art. 10). Les notaires étaient tenus de faire souscrire aux assurés, en tête de lapolice, une déclaration formelle où il était affirmé, sous la foi du serment, que les choses
assurées étaient leur propriété et n'appartenaient pas à des étrangers, que l'assurance était sérieuse et non pas simulée et qu'ils ne s'étaient pas déjà fait assurer ailleurs [Ibid. art. 9). Enfin, pour mieux garantir le caractère sérieux du contrat, l'ordonnance (art. il) exigeait que la prime fût payée entièrement au moment même de la signature, à peine de nullité.
A l'inverse, dans l'intérêt de l'assuré, il était interdit aux assureurs de consentir, sans autorisation préalable, plus d'une assurance sur le même navire ou sur les mêmes marchandises, sous peine de demeurer tenus par le contrat tout en perdant le droit aux primes ; toutefois, l'existence de plusieurs souscriptions, même si elles étaient consignées sur difiFérenles polices et à des dates diverses, ne faisait pas disparaître l'unité du contrat (Ord. 1435, art. 8) (1). Les assureurs devaient obliger formellement au payement de leur dette et leur personne et leurs biens, comme en maîière de lettres de change. Enfin, toutes les parties devaient prendre l'engagement de soumettre leurs différends à la juridiction des consuls de la mer (Ord. 1435, art. 9).
Les limitations apportées à la faculté d'assurer des marchandises subissaient une exception suggérée par les idées économiques de répoque ; le froment', l'orge, les légumes et le vin destinés à Barcelone étaient soustraits aux règles de l'ordonnance, ce qui revient à dire qu'on pouvait les assurer quel que fût le pavillon du navire qui les transportait et sans hmite de valeur (^6., art. 6).
6. Après les dispositions relatives à la validité intrinsèque et aux formés de l'assurance, il faut noter celles qui concernent les effets de ce contrat. L'ordonnance ne s'occupe point des différentes sortes de sinistres ; elle se borne à décider que le sinistre présumé faute de nouvelles doit être réputé s'être réalisé six mois après l'arrivée à Barcelone des dernières nouvelles {ib., art. 15). A partir de l'expiration de ce délai, ou bien
(1) Cette disposition s'explique par l'habitude, également attestée par les documents génois, de recueillir les souscriptions des divers assureurs sur plusieurs polices distinctes, au lieu de les réunir sur un seul acte. Elle démontre, en outre, que les obligations des assureurs se contractaient, même devant notaires, sans l'intervention de l'assuré; d'où la formule usuelle des actes de Gènes, absenti tanquam presentU
de la nouvelle positive de la perte du navire, les assureurs avaient trois ou quatre mois, selon la distance du lieu du sinistre, pour payer Tassurance. S'ils laissaient passer ce terme sans le faire, on pouvait procéder contre eux par les voies d'exécution admises en matière de lettres de change. L'exécution ne pouvait élre arrêtée pour aucun motif, alors même qu'il aurait été trouvé juste par les consuls; tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était d'obliger les assurés à fournir caution, pendant un an au plus, en garantie des sommes que les assureurs pourraient avoir à répéter contre eux (z6., art. 13 et 14). Dans le cas où cette action en répétition exercée dans Tannée était jugée bien fondée, les assurés devaient restituer, en sus du montant de l'assurance, deux sous par livre, soit l'intérêt calculé au 10 p. 7o«
7. Les dispositions finales de l'ordonnance de 1435 ont trait exclusivement aux courtiers d'assurances. Elles montrent qu'en Espagne, de même qu'en Italie, les notaires et les courtiers intervenaient simultanément dans la formation des contrats d'assurances.. Toutefois, tandis que la rédaction des actes était le plus souvent confiée aux notaires, les clauses des contrats et leur formation étaient généralement Toeuvre des courtiers, et cela explique l'intérêt avec lequel le législateur se préoccupait de régler le rôle de ces intermédiaires {ib., art. 8).
Voici quelques-unes de ces règles : Tout courtier qui prêtait son concours à une assurance contractée en violation des dispositions de l'ordonnance s'exposait à la peine de cent sous d'amende et à la destitution (iô., art. 17). Le montant du droit de courtage était fixé à deux sous par cent livres, à la charge de l'assuré; le courtier qui aurait exigé une rémunération plus élevée encourait les mêmes peines que ci-dessus (art. 18 et 19). Les mêmes pénalités étaient édictées contre le courtier qui serait intervenu dans des assurances intéressant des personnes qui étaient ses parentes ou ses alliées jusqu'à un certain degré, et, en pareil cas, l'amende devait frapper également ces personnes (art. 20).
8. Les dispositions que nous venons d'analyser brièvement ont constitué la base de toutes les rédactions postérieures qui se sont succédé jusqu'à la fin du moyen âge. Cependant, moins d'un an après leur rédaction, elles commencèrent à subir des modifications relativement aux limites imposées au montant
des assurances (1). Les fâcheux effets de ces restrictions s'étant fait bientôt sentir, la faculté d'assurer des marchandises nationales chargées à bord de navires étrangers fut portée de la moitié aux trois quaRts de la valeur. Quant aux marchandises nationales chargées sur des navires nationaux , il fut permis de les assurer pour le montant total soit de leur prix d'achat augmenlé des dépenses dont elles avaient été Tobjet, soit du prix qui leur était attribué dans les déclarations en douane, déduction faite, dans Tun et l'autre cas, du coût de l'assurance elle-même.
9. Les progrès rapides du commerce au quinzième siècle démontrèrent bientôt la nécessité de réformes plus amples. En conséquence, toute la matière des assurances fut refondue dans une nouvelle ordonnance datée de 1458.
Elle commence, comme l'ordonnance de 1435, par limiter le montant des assurances à raison tant de la valeur des objets que de leur nationalité. Après avoir reproduit la défense absolue d'assurer les bâtiments étrangers, les marchandises qui y étaient embarquées et les prêts à la grosse consentis sur ces bâtiments ou sur ces marchandises, elle autorise néanmoins les Catalans à se faire assurer à Barcelone jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur, y compris le coût de l'assurance, pour les marchandises chargées. sur des navires étrangers à destination de ports situés au Ponant de Gibraltar (2).
Il faut que la faculté accordée par l'ordonnance de 1436 d'assurer pour leur entière valeur les navires nationaux, leur cargaison et les prêts dont ils étaient l'objet, eût donné lieu à des abus ou à la crainte d'abus, car dans la revision de 1458 on revint à l'ancien système en obligeant l'assuré à courir le risque pour un quart. Tout ce qu'on lui concéda, ce fut de comprendre le coût de l'assurance dans la valeur assurable et de pouvoir, dans l'assurance de corps et agrès, couvrir entièrement la valeur du corps, de telle sorte qu'en cas de sinistre
(1) Pardessus, op, et loc. cit.; Capmany, Apendice a las Costumbres maritimas, p. 69.
(2) Ord. de 1458, art. 2, — D'après la traduction de Pardessus, il s'agirait, semble-t-il , dans ce texte, des exportations accomplies de Barcelone vers la Grande-Bretagne ou les Flandres. Mais sur ce point, comme sur plusieurs autres, Pardessus n'a pas interprété très exactement le texte catalan.
64 HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSDRANCE AU MOYEN AGE.
la valeur des agrès recouvrés devait conlrîbucr à la perte du corps (ord. 1458, art 3). L'estimation de la valeur par les consuls de la mer, de facultative qu'elle était précédemment, était rendue obligatoire.
10. De même, en ce qui concerne les formes du contrat, Tordonnance de 1458 porte l'empreinte d'une réaction dans le sens de la sévérité. L'article 5 exige que désormais toutes les assurances soient constatées, à peine de nullité, par un acte public. De plus, les articles 6 et 7 reproduisent, en les aggravant, les dispositions de l'ordonnance de 1438 relatives aux déclarations que devaient faire assureurs et assurés; ils établissent comme sanction la nullité de l'acte et une amende de 10 livres contre le courtier.
Ce n'est pas tout. Pour mieux imposer aux parties le respect de la loi, on les obligeait à rappeler ses décisions dans les actes, en s'engageant formellement et sous serment à les respecter. Par là, Tordonnance de 1458 ne se conformait pas simplement à la coutume invétérée qui voulait que dans les contrats commerciaux toute obligation, alors même qu'elle résultât de plein droit de la loi, fût expressément stipulée; sans doute elle avait aussi en vue cette circonstance que, s'agissant de contrats susceptibles d'être conclus avec des étrangers, ceux-ci auraient pu contester l'application à leur égard de la loi barcelonaise s'ils ne s'étaient pas soumis conventionnellement à son autorité.
11. Les parties devaient promettre aussi de porter tous les différends naissant de l'assurance devant les consuls de la mer, et il leur était interdit de renoncer à cette juridiction (art. 8), à laquelle, d'ailleurs, le législateur catalan attribuait une grande importance, ne se bornant pas à défendre d'y renoncer, mais n'admettant même pas qu'on pût s'y soustraire en invoquant un privilège de compétence. Cette prohibition était sanctionnée très sévèrement, car l'assuré qui demandait le payement de l'assurance devant tout autre tribunal, par cela seul, était déclaré déchu de son droit, et si, étant assigné en restitution de l'indemnité qu'il avait déjà reçue, il déclinait la compétence des consuls de la mer, cela suffisait pour entraîner sa condamnation. De même les assureurs perdaient leur procès du moment que, soit en demandant, soit en défendant, ils tentaient
d*éehapper à celle juridiction. D'après Pardessus {Lois marit., V, p. 513, n. 1), ces dispositions prouveraient l'ingérence des magistrats consulaires dans la rédaction des lois commerciales. A notre avis, elles démontrent aussi que la formule des assurances était, même en ce qui concerne les détails de faible importance, analogue à celle en usage en Italie, car du fait que les clauses dérogatoires à la compétence personnelle et les autres, telles que celle « qu'il ait ou qu'il n'ait pas, » usitées en Italie, ne sont mentionnées par l'ordonnance que pour être prohibées, il paraît bien ressortir que ces stipulations avaient dû être importées à Barcelone d*un pays étranger.
Parmi les fraudes qui s'étaient introduites à Barcelone dans le commerce des assurances, il y en avait une, semble-t-il, qui consistait à recueillir les engagements d'assureurs à Tinsu de l'assuré, et pour atteindre ce but plus aisément et entraîner avec plus de facilité le consentement des personnes auxquelles on s'adressait, on leur présentait comme déjà obtenues les souscriptions de quelques assureurs. Pour déjouer ces manœuvres, l'ordonnancede 1435, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, exigeait avant tout la signature de l'assuré et , en outre , la mention du serment, prêté par les assureurs, que le contrat était sérieux. L'ordonnance de 1458, en réitérant ces prescriptions, en éclaire le motif et en aggrave la sanction en déclarant le notaire responsable du préjudice causé aux. parties par l'omission de ces formalités (art. 11).
12. Cette ordonnance confirme encore les dispositions relatives à l'obligation du payement anticipé de la prime et à l'unité de l'obligation contractée par les assureurs même à des dates différentes (art. 12 et 13). Elle introduit ensuite une décision nouvelle et importante, frappant de nullité les assurances stipulées après l'avènement du sinistre et alors que la nouvelle pouvait en être déjà connue. Elle était présumée connue si le calcul fait en tenant compte, d'une part, de la distance entre le lieu du sinistre et Barcelone, et, d'autre part, du temps écoulé entre le jour du sinistre et celui de l'assurance, démonmonlrait que la nouvelle n'aurait pas pu mettre une heure par lieue, au plus, pour parvenir à Barcelone (art. 14).
L'article 15 apportait des innovations aux règles de la ri§-
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tourne. Il décidait que, si un empêchement légitime s'était opposé au chargement des marchandises ou au départ du navire de sorte que les assureurs n'avaient pas couru le risque ou ne l'avaient couru qu'en partie, ils étaient tenus de la restitution totale ou partielle de la prime. Or, comme les assurés, obligés de jurer la réalité du risque, pouvaient avoir des doutes à cet égard , ignorant si leurs marchandises avaient été réellement embarquées en tout ou en partie, l'ordonnance elle-même énonçait la formule qu'il convenait d'insérer dans les contrats, en prévision de cette circonstance, afin de limiter les droits des assureurs sur la prime à proportion des risques réellement courus.
13. L'ordonnance de 1458 édicta également de nouvelles règles de procédure. D'après l'article 22 , le délai de payement, fixé par la précédente ordonnance à trois ou quatre mois, fut restreint selon le cas, savoir à deux mois pour les voyages sur les côtes de la principauté de Barcelone, du royaume de Valence et des Baléares, à trois mois pour les voyages accomplis ailleurs, mais non pas en dehors du bassin occidental de la Méditerranée, et, enfin, à quatre mois pour les expéditions plus lointaines. Quand les assureurs opposaient des exceptions estimées justes, au moins en apparence, par les magistrats, ils n'en étaient pas moins tenus de payer, si l'assuré l'exigeait; mais celui-ci devait leur fournir (quoique à leurs frais) une caution qui garantît la restitution. éventuelle de l'indemnité payée et s'engager effectivement à en restituer le montant au bout d'un an s'il ne parvenait pas à prouver dans cet intervalle, par décision passée en force de chose jugée, qu'il avait exigé cette somme à bon droit. S'il négligeait de faire cette preuve dans Tannée, il devait, à son expiration, restituer la somme aux assureurs avec les intérêts à raison de deux sous par livre; ces intérêts restaient acquis aux assureurs alors même que plus tard ils venaient à être condamnés à payer définitivement (art. 18 et 19). Enfin, pour permettre aux assureurs de faire valoir plus aisément leurs moyens de défense, Tordonnance leur accordait la faculté de demander, dans le délai fixé pour le payement, que les motifs pour lesquels ils se refusaient à payer fussent débattus; mais, si la sentence n'était pas rendue avant l'expiration de ce délai, ils devaient débourser Tindem-
Dite immédiatement, sauf à en recouvrer le montant dans le cas où ils obtiendraient ensuite gain de cause (art. 21).
14. Comme nous l'avons vu, les prohibitions relatives aux étrangers avaient passé sans changement notable de Tordonnance de 1435 dans celle de 1458. Mais le commerce, toujours hostile à ces restrictions arbitraires, s'était étudié à les éluder de toute façon. Aussi l'ordonnance de 1461 confîrme-telle la prohibition par des sanctions sévères en menaçant les assureurs d'une amende égale à la somme assurée, les notaires d'une amende de cinquante livres et les courtiers de la même amende jointe à l'interdiction de leur office; mais en même temps elle laisse entrevoir par quels procédés l'on arrivait à tourner la loi, à savoir par la simulation de prêts, de ventes ou de sociétés. Or, il n'échappera certainement à personne le rapport étroit qui se révèle ainsi avec le développement des formes de Tassurance en Italie où ce contrat passa successivement par la filière des formes du prêt, de la vente et puis, au moins dans les Etats de l'Eglise, de la société (1).
15. Les ordonnances dont nous venons de résumer le contenu n'ont eu qu'une importance purement historique et limitée à l'époque où- elles furent promulguées. Les véritables Ordinadons sobre les seguretats^ qui traduites en plusieurs langues ont exercé une si grande influence sur la jurisprudence maritime de la Méditerranée et auxquelles l'on a coutume de se référer quand on parle de la portée des lois de Barcelone, ne sont pas autre chose que Tordonnance de 1484, où la matière reçut sa réglementation définitive (2).
(1) On en trouvera des exemples au chapitre qui sera consacré plus loin aux assurances sur la vie. -
(2) Les chapitres et les rubriques de cette ordonnance ne coïncident pas parfaitement dans l'original catalan et dans sa traduction italienne; celle-ci en compte quelques-uns de plus. Bien qu'il soit croyable que cette traduction a été plus répandue que le texte catalan, néanmoins nous avons cru opportun de nous en tenir, pour les citations, à ce texte, qui est le plus connu grâce à son insertion dans le recueil do Pardessus (t. V, p. 523). Du reste, les rubriques des éditions catalanes de 1517 et 1523, qui correspondent avec celles de la traduction italienne, présentent le même caractère d'antiquité que celles que rapporte Pardessus, car, par exemple, celle du ch. III, Que toutes les choses et toutes les marchandises qui viennent à Barcelone ou bien en partent puissent être assurées quand même elles appartiendraient à des ennemis ou à des GênoiSf doit remonter au moins au quinzième siècle, époque d'inimitié féroce
68 HISTOIRE DU GONTBÂT D*AS8UBâKGE AU MOYEN AGE.
L'ordre suivi dans cette ordonnance est sensiblenaent le même que dans les précédentes. Après un court préambule où il est fait allusion à la nécessité de reviser la législation sur les assurances et où sont déclarées abrogées toutes les dispositions antérieures sur cette matière, Tordonnance proclame la liberté absolue de l'assurance sur navires et marchandises à la condition, toutefois, de laisser entre le montant de l'assurance et la valeur réelle des objets assurés une marge correspondant au huitième de cette valeur pour les nationaux et au quart pour les étrangers dont Tinfériorité se trouvait ainsi réduite à supporter un découvert plus élevé sur le risque. Cet avantage était refusé, cependant, aux étrangers appartenant à une nation ennemie ; ils ne pouvaient contracter une assurance à Barcelone alors même que leurs navires ou leurs marchandises avaient obtenu un sauf-conduit, à moins, toutefois, que leurs navires ne fussent à destination de ce port.
Pour ce qui est de l'évaluation des objets à assurer, on prenait pour base, en ce qui concerne les marchandises, les déclarations faites à la douane et, en ce qui concerne les bâtiments, l'estimation qu'en faisaient après expertise les consuls de la mer. Exceptionnellement les marchandises achetées par voie d'échange à Alexandrie devaient être estimées honnêtement par les parties d'après les cours pratiqués sur cette place pour les ventes au comptant, et cette estimation devait être insérée dans la police.
16. Les assurances in quovis n'étaient pas admises par le droit maritime catalan. La crainte des simulations et des paris, qui avait inspiré celte restriction, était telle qu'elle eut pour résultat de faire défendre absolument les assurances portant, soit sur les marchandises de tout genre voyageant au delà du détroit de Gibraltar, vers la Flandre ou l'Angleterre, par exemple, ou vers les côtes barbaresques , soit sur les bâtiments naviguant dans les mêmes parages, exception faite, cependant, pour ceux à destination de Barcelone.
17. Le chapitre V de l'ordonnance de 1484 confirme, dans des termes plus explicites, le principe posé par l'article 15 de
et ouverte entre Génois et Catalans, tandis qu'au siècle suivant ces sentiments hostiles s'étaient effacés.
tttStOlîlE bu CONTRAT d'àSSDRANCE AÙ MOT^EN AGE. 69
Tordonnance de 1458 , d'après lequel les assureurs , n'ayant droit à la prime qu'à proportion du risque couru , il y avait lieu à ristourne si le risque ne se réalisait pas. Le chapitre VII exigeait , comme l'avait déjà fait l'article 5 de l'ordonnance de 1458 y que toutes les assurances fussent constatées par acte public sous peine de nullité, et, en outre, d'une amende s'élevant, pour les assureurs et les assurés, à la valeur de l'assurance, et, pour le courtier, à la somme de dix livres.
Les chapitres VIII à XVIII reproduisent ensuite les dispositions contenues dans les ordonnances précédentes relativement à Tobligalion pour les couf tiers de se conformer à la loi, sur le serment exigé des parties, sur l'obligation de s'engager à observer les décisions de l'ordonnance, et à se soumettre à la juridiction des consuls de la mer en renonçant à tout privilège de compétence; sur la prohibition des clauses dérogatoires à la condition d'un intérêt dans les objets assurés; sur les obligations des notaires rédacteurs des actes et sur leur responsabilité envers les parties; sur la nécessité du payement anticipé de la prime à peine de nullité; sur l'unité de l'obligation des assureurs malgré la date différente de leurs engagements ; sur la liberté d'assurer, sansaucune restriction, les céréales, les vivres et le vin chargés pour Barcelone.
18. Le système établi par l'ordonnance de 1458 (art. 14), relativement à l'annulation des assurances contractées postérieurement au sinistre, était vague et arbitraire. L'ordonnance de 1484 l'amende dans son chapitre XVII. Désormais, si le sinistre est survenu en vue des côtes, de telle sorte que la nouvelle puisse en être transmise par voie de terre, le délai au bout duquel elle sera réputée connue à Barcelone sera calculé à raison d'une heure par lieue, à partir du moment du sinistre; si, au contraire, la nouvelle doit passer la mer, le délai devra avoir pour point de départ le moment où la nouvelle sera parvenue à terre; enfin, si la nouvelle a été apportée directement à Barcelone par un navire qui s'y rendait , elle sera réputée connue dès que ce navire aura reçu libre pratique.
Dans les chapitres XIX à XXIII se trouvent résumées les dispositions concernant l'exécution des obligations naissant de l'assuranxîe. L'on n'y rencontre aucune innovation notable, si
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ce n'est rétablissement d'une pénalité destinée à mettre obstacle à une fraude, fréquemment pratiquée, qui consistait à simuler des chargements ou des prêts sans avoir rien chargé ni prêté et à réclamer ensuite le montant des assurances sans qu'aucun risque eut été couru. La peine édictée contre les auteurs de ces manœuvres frauduleuses est fixée, avec une indulgence presque inexplicable, à une amende de dix pour cent, et, en outre, aux intérêts, calculés suivant le même taux, de la somme à restituer aux assureurs.
Le chapitre final (XXV) a pour but d'obliger assureurs et assurés, dans tout procès né de leur contrat, à jurer aux consuls, sous la foi du serment in limine lUis, qu'ils ne sont convenus, par écrit ou par paroles, d'aucune clause contraire aux dispositions de l'ordonnance.
19. L'analyse rapide, à laquelle nous venons de nous livrer, de la législation catalane sur les assurances , doit suffire pour prouver qu'elle a subi, au cours du moyen âge, un développement graduel et continu , conséquence naturelle des progrès incessants et rapides accomplis par le commerce, et heureusement secondé par Taction prudente et sage des magistrats municipaux de Barcelone, Tandis que Gênes, constamment agitée par des troubles intérieurs, passait successivement du joug des ducs de Milan sous celui des rois de France et dissipait dans des luttes infructueuses la robuste énergie de ses citoyens; tandis que Pise, en butte à l'oppression de Florence et à Thostilité des autres villes de Toscane, s'acheminait à grands pas vers la décadence complète; tandis que Florence elle-même voyait ses franchises municipales disparaître sous l'action de la politique astucieuse et envahissante des Médicis et un gouvernement despotique jeter ses fondements sur les ruines de sa liberté, Barcelone, au contraire, florissante sous le sceptre vigoureux des rois d'Aragon et dotée d'une organisation municipale libérale, put assurer aux germes de sa vie économique et législative un développement que rien ne troubla et qui leur permit de parvenir à leur complète maturité.
Gomment les principes formulés par les lois de Barcelone vinrent-ils à se répandre et à être admis par tous les peuples commerçants, c'est ce que nous rechercherons dans le chapitre suivant , au moins en ce qui concerne le moyen âge. Assuré-
HISTOIRE DÛ CONTRAT D* ASSURANCE AU MOtEK ÂGÉ. 71
ment, Tinfluence exercée par la législation catalane se fit surtout sentir plus lard; mais nous ne pourrions la suivre dans cette période plus récente sans sortir du cadre que nous nous sommes tracé.