CHAPITRE VIL
LES LOIS sua LA PROCÉDURE ET LES LOIS CONTRE LES PARIS.
L Si Ton observe révolution du contrat d'assurance au quinzième siècle, l'on est amené à remarquer qu'elle se caractérise surtout par la difiFusion sans cesse croissante de celte institution. A la marche progressive qu'elle suit ainsi se rattachent les divers faits que nous avons encore à passer en revue pour compléter Texposé des vicissitudes les plus notables qu'elle a traversées au cours du moyen âge.
Il y a, nous semble-t-il, trois effets principaux atlribuables à ce développement si rapide du contrat d'assurance. Il y en a eu deux , tout d'abord , auxquels il faut donner pour cause la reconnaissance absolue et générale, par les législateurs des divers pays, de l'utilité évidente de ce contrat : ce sont les mesures prises pour garantir son exécution au moyen de voies de procédure privilégiées, et, d'autre part, la suppression des entraves qui gênaient encore, dans les rapports internationaux, la liberté de s'assurer. Il y en a un troisième d'un caractère tout opposé : c'est la nécessité, provoquée par les abus et les contrats simulés et fictifs auxquels donnait lieu le développement des assurances, de dispositions législatives destinées à combattre ces pratiques.
La part qui revient à ce siècle, au moins pendant sa seconde période, dans la formation des règles de l'assurance, se limite donc à des lois, protectrices ou répressives, relatives à ce contrat. C'est que, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, dès la première moitié du quinzième siècle, il avait atteint son complet développement juridique et économique. Ses bases
étaient solidement posées, et il n'y a point trace de modifications substantielles que des lois ou des coutumes auraient pu lui apporter ultérieurement. A vrai dire, pendant cette seconde période, les exemples d'assurances maritimes nous ont fait défaut, ce qu'il faut attribuer sans doute à celte circonstance, déjà mentionnée, que les actes notariés avaient perdu de leur utilité, les polices rédigées par les courtiers ayant été investies des mêmes privilèges; et, comme ces polices ne faisaient pas l'objet des mêmes mesures de conservation que les actes publics, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles se soient perdues. La formule usitée n'en continua pas moins, d'ailleurs, à être la même que celle qui était employée auparavant dans les actes de ce genre, et c'est encore une preuve qu'aucune innovation notable ne s'était produite, ni dans les usages des assureurs et des assurés, ni dans la législation. L'exactitude de cette aflBlrmation ressort déjà de l'analyse à laquelle nous avons soumis, au chapitre précédent, les ordonnances de Barcelone, et Ton va voir qu'elle s'appuie également sur les lois italiennes.
2. Notons, auparavant, que la plupart des lois relatives aux assurances, en dehors de celles dont nous avons déjà eu à nous occuper antérieurement, ont trait à la procédure spéciale établie en vue des procès nés en cette matière.
Cette procédure, dont il est resté des vestiges dans le droit commercial moderne en matière d'effets de commerce et d'assurances seulement (1), était jadis commune à tous les contrats commerciaux, et son usage s'étendait même, moyennant l'emploi de certaines formalités, aux contrats de droit civil. La théorie de la force exécutoire des contrats, que l'on trouve parvenue à son parfait état de développement dès le treizième siècle, est probablement découlée de deux sources parallèles, mais indépendantes. Pour les contrats civils, elle doit avoir eu pour fondement originaire ce qu'on appelait le commandement de la garantie qui, à cette époque, était admis d'une manière générale par les coutumes des villes toscanes; et, pour les contrats commerciaux, elle résultait de la convention expresse des parties et de la sanction que les tribunaux commerciaux ac-
(1) Cela est vrai pour la législation commerciale italienne, non pour la nôtre [N. du Tr.].
74 HISTOIRE DU CONTRAT D^âSSURANGE AU MOYEN AGE.
cordaient à cette convention en lui reconnaissant toujours pour effet la force exécutoire (1).
Il ne faudrait point, cependant, confondre la décision à laquelle donnaient lieu les actes et les écrits du moyen âge avec les procédures dont peuvent se prévaloir aujourd'hui les porteurs de titres exécutoires. La décision spéciale qui était rendue au moyen âge au profit des personnes qui invoquaient un contrat commercial nécessitait une véritable instance, qui s'introduisait par une requête adressée au juge compétent. Cette requête devait être accueillie, à moins que le défendeur ne pût opposer des exceptions dont la nature était limitativement déterminée. S'il ne le pouvait, il était contraint à payer, sauf à faire valoir dans la suite toutes les raisons, tirées du fond de la cause, susceptibles de l'autoriser à agir en répétition de l'indu.
Ce système, commun, nous venons de le dire, à tous les litiges commerciaux, a servi de point de départ àC la procédure des assurances, procédure où la faveur dont ce contrat était entouré, avait fait simplement introduire, avec une plus grande rigueur dans les termes et la simplification de certaines formes, certaines garanties jugées nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assureurs contre les fraudes ourdies par les assurés.
L'on a vu , au chapitre précédent , la marche que la législation suivit sur ce point en Espagne; elle présente les plus grandes analogies , comme nous allons le montrer, avec la voie parcourue, dans la même sphère, par les lois des cités italiennes.
3. A Gênes, où nous trouvons les renseignements les plus anciens, la juridiction compétente en matière d'assurances, était, depuis une époque reculée, VUfjicio di mercanzia. Cependant, en vertu de la même théorie, longtemps respectée, relative à la compétence des tribunaux de droit commun, même en matière commerciale, il arrivait, parfois, que les porteurs d'actes d'assurance réclamaient leur mise en exécution au Vi-
(1) Paoli, Miscellanee di Paleografia e diplomatica ^ dans VArchivio storico italiano ; Briegleb, Geschichte des executiv Prozesses; Lattes, Il diritto comm, nelle città ital., ch. V, § 24, et Emile Bauby, De la responsabilité civile des notaires^ Introduction historique ^ p. xxxviii-XL et xlvi-xlvii, où l'on trouvera citées toutes les autorités relatives à cette question.
Caire du Podestat; il semble mênae ressortir des Consilia de Bosco (1), que telle aurait été priniitivement la procédure usitée. Elle se fondait, en effet, sur les dispositions des anciens statuts (2), d'où il résulte que la procédure à suivre pour faire conférer la force exécutoire aux actes notariés , fut introduite, pour la première fois à Gênes, en 1258, et se déroulait devant le magistrat ordinaire. Il était saisi de Ig. demande par voie de requête, et il accordait alors au débiteur un délai d'un mois. A défaut de payement, à l'expiration de ce délai, le juge procédait à Texécution mobilière, et, au besoin, à l'expropriation des immeubles ou bien au bannissement de rinsolvable, au choix du créancier. Peu nombreuses furent les modifications subies par cette procédure avec le temps , et cela concourt à expliquer le maintien de Tusage, même en matière d'assurances, de demander la mise à exécution au magistrat ordinaire, qu'on l'appelât vicaire, juge ou assesseur.
En effet, les statuts de 1414, qui restèrent en vigueur jusqu'à la fin du moyen âge , disposent que l'exécution des actes doit être demandée au juge à la suite d'une citation donnée au débiteur, qui a le droit de faire poser des questions au demandeur et d'établir, même par témoins, l'extinction de la dette postérieurement à la demande. Lorsque le débiteur oppose ce moyen de défense, il doit être sursis, moyennant bail de caution, à la délivrance de l'ordonnance d'exécution. Mais, hormis ce cas, toutes autres exceptions alléguées par le défendeur, et dont il n'a pas rapporté la preuve dans le mois, ne suspendent pas l'exécution, pourvu que le créancier fournisse des sûretés pour garantir la restitution des sommes qu'il viendrait à encaisser indûment (3).
Or, ces dispositions régissaient également les instances relatives aux contrats d'assurance. Car, lorsqu'on procédait, dans des causes de ce genre , par-devant le vicaire du podestat , tout moyen de défense et de preuve pouvait être invoqué, pourvu que ce fût dans le délai de trente jours fixé par le sta-
(1) Cons, 46, p. 79; 391, p. 609-, 448, p. 702; 450, p. 705.
(2) Statuts dits de Péra, liv. II, ch. xxv, p. 43.
(3) Stsituta civiliSL Genux , ann. 1414 (Arch. de l'Etat de Gênes, BibU Cod,^ 113, c. 27).
tut (1). Si les assureurs ne réussissaient pas à empêcher le juge ordinaire d'ordonner l'exécution , ils pouvaient reprendre l'instance, — et ils le faisaient souvent, — devant le tribunal commercial spécial, en réclamant, dans les formes habituelles, les sommes payées (2).
Il n'y a point de trace, à cette époque, de sûretés exigibles des assurés préalablement au payement, ni d'amendes qu'ils auraient encourues dans le cas où ils se seraient fait payer une somme qui ne leur était pas réellement due. Mais il est certain, d'autre part, que des questions touchant au fond de la cause pouvaient être discutées dans le délai fixé , et que parfois ce délai pouvait être prorogé , pour des raisons spéciales , au delà du temps prescrit par les statuts. Parfois aussi, Ton imposait à l'assuré la production de preuves particulières quand ses prétentions suscitaient des doutes dans l'esprit des juges (3).
Il arrivait, quelquefois, que l'on demandait, même devant VDfJicio di Mercanzia^ la condamnation directe des assureurs. Mais il est probable que c'était seulement lorsque l'assurance n'était pas constatée par un acte public. Le plus souvent, si l'affaire était portée directement devant cette juridiction, c'était à la demande des assureurs qui prenaient les devants pour obtenir la constatation de leur libération.
Telle était donc la procédure suivie, en matière d'assurances, à l'époque à laquelle se réfèrent les Consilia du jurisconsulte génois qui a été notre principal guide , c'est-à-dire pendant le premier quart du quinzième siècle. Mais postérieurement à 1460 , nous la trouvons complètement transformée à l'avantage exclusif des assurés. A quelles influences cette transformation est-elle attribuable? Les ordonnances de Barcelone ont-elles ou non contribué à la produire? Questions d'une solution difficile, auxquelles il est seulement possible de répondre qu'à ce moment l'exécution des obligations nées à la charge des assureurs s'obtenait par des voies en tout semblables à celles qu'établissaient les lois catalanes et peut-être même plus rapides. Effectivement, l'arrivée de la nouvelle du sinistre était
(1) Bosco, Cons. 46, p. 79; Cons. 391, p. 609.
(2) Ibid., Cons. 250, p. 705.
(3) ma., Cons. 46, p. 79.
désormais considérée comme entraînant immédiatement ouverture de la dette .de l'assureur, qui devait en payer le montant dans le délai que d'ordinaire le contrat lui accordait, sans pouvoir soulever aucune exception. Seulement, l'assuré devait fournir caution pendant un an pour garantir le restitution de l'indemnité , s'il venait à être prouvé qu'il l'avait touchée indûment, et, en outre, d'une amende variant, au gré du magistrat, du 25 au 30 pour 100 , et dont le profit se répartissait pour moitié entre les assureurs et les pères de la commune.
4. Si cette procédure , qui paraît avoir été établie par des décrets en date du 13 et du 24 mai 1467 (1) , était absolument nouvelle, circonstance dont l'absence de documents ne permet pas de s'assurer, on pourrait être porté à croire que son adoption fut amenée par l'exemple des ordonnances catalanes. Il y a' lieu, toutefois, d'en douter, car depuis un an déjà, àSavone, une disposition additionnelle (2) , ajoutée aux statuts , avait attribué aux polices d'assurance le caractère exécutoire d'une manière absolue.
Dans les six mois suivant la nouvelle du sinistre , les assureurs devaient payer l'indemnité ; faute de quoi le magistrat devait ordonner leur arrestation. Pendant la durée de ce délai, il leur était loisible de demander à la justice d'imposer à la partie adverse l'obligation de concourir à la nomination d'arbitres chargés d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions respectives. Mais ils n'en devaient pas moins avancer le montant de l'indemnité si, à l'expiration des six mois, les arbitres ne s'étaient pas encore prononcés. A l'inverse, dans le cas où les arbitres déclaraient que l'assuré n'avait subi aucun dommage, il lui était infligé une amende égale au 25 pour 100.
En dehors de cet argument, pour faire admettre que cette voie expéditive d'obtenir l'exécution des assurances ne devait pas être inconnue à Gènes , même avant les lois précitées , et que ces lois doivent avoir eu simplement pour but de la mo-
(1) Voyez, dans l'ouvrage de M. Bensa (p. 174-177), les décrets génois du 13 et du 24 mai 1467 et du 11 octobre 1479. Le premier est placé sous la rubrique suivante : a Quod cum primum deinceps superveniat casus sinister alicujus naviSy navigii vel vasis navigabiliSj in quo fade sint securitates quod assecuratores teneanlur omnino solvere absque ulla exceptione » [N. du Tr.].
(2) Le texte en est rapporté par M. Bensa, p. 171.
difier sur quelque point,. il y a cette circonstance qu'une procédure extrêmement sommaire, analogue à celle dont il est question dans ces lois, fonctionnait, depuis longtemps déjà, pour des litiges qui présentaient des liens fort étroits avec ceux susceptibles de naître entre assureurs et assurés. C'est ainsi que nous voyons, en 143^, les courtiers d'assurances investis, pour obtenir le remboursement de la taxe sur les assurances dont ils étaient responsables envers les agents du fisc, du droit de poursuivre les assurés devant VUfflcio di Mercanzia. Cette juridiction intimait aux défendeurs d'avoir à payer dans les huit jours ; faute de quoi l'ordonnance qu'elle émettait ainsi était ramenée à exécution moyennant injonction donnée par le magistrat ordinaire (1). Il est donc plus que vraisemblable qu'une procédure de même nature devait être également usitée dans les procès entre assureurs et assurés.
Les règles relatives à la compétence de VUfflcio di Mercan^ zia, en matière d'assurance, doivent avoir subi, avec la marche du temps, des modifications; car, au lieu que primitivement les décisions de ce tribunal étaient rendues en dernier ressort, l'on trouve plus tard mention d'instances, relatives à des assurances, portées, certainement en cause d'appel, devant le magistrat supérieur des Sindicatori (2). Mais ce sont là des indications trop insuffisantes pour permettre d'en tirer aucun renseignement utile relativement à la procédure spéciale suivie en pareil cas.
5. La procédure créée ou réformée à Gênes par les lois de 1467 était en vigueur également dans l'île de Ghio, où le commerce des assurances était des plus actifs, ^râce à la présence de la nombreuse et florissante colonie de commerçants qui y était établie. Les assureurs de cette place se plaignirent au gouvernement génois de ce que, tandis qu'ils étaient tenus de payer immédiatement, dès la nouvelle du sinistre, le montant des assurances, ils ne pouvaient répéter ces sommes, quand il y avait lieu à répétition, qu'à la condition de subir les lenteurs de la procédure ordinaire. Ils demandaient, en conséquence,
(1) Voyez, dans l'ouvrage de M. Bensa (p. 161), une loi du 27 août 1434 oîi cette procédure est décrite.
(2) Arch. d'Etat de Gènes, Cod. divers., 79574, 5 mai 1461 ; — 64559, c. 140 v% 28 févr. 1464.
HISTOIRE DU CONTRAT d'ASSURANCB AU MOYEN AGE. 79
que, par parité de traitement, l'obligation d'employer cette procédure fût rétablie , aussi bien pour les assurés qui demandaient à être payés , que pour les assureurs qui réclamaient les sommes indûment payées. Le gouvernement établit effectivement la parité de traitement, mais non de la façon désirée par les pétitionnaires; car au lieu de soumettre les actions des assurés à la procédure ordinaire, il étendit, au contraire , la procédure sommaire et exécutoire même aux instances en répétition des assureurs (1).
6. La législation génoise, en matière d'assurances, a exercé aussi son influence sur celle de la petite commune d'Albenga (2), qui, lorsqu'elle procéda, vers la fin du quinzième siècle (3), à la refonte de ses statuts, reproduisit en grande partie, et presque en termes identiques, les dispositions législatives adoptées, sur ce sujet, par sa puissante voisine.
L'on inséra égalemoAt, dans ces statuts, des règles concernant le payement des sommes assurées; il devait être effectué dans un délai de quatre mois , sinon l'assuré pouvait faire procéder à Tarrestation du débiteur ou à la saisie de tous ses biens, meubles 'et immeubles. Le texte contenant cette disposition, rapporté dans l'ouvrage de Pardessus, IV, p. 544 , mérite d'être rapproché de la loi génoise, de date incertaine, dont il a été question plus haut dans le chapitre consacré aux premières lois sur les assurances (n""^ 8 et 9). Ce rapprochement rend, en effet, évident le lien de filiation qui existe entre la loi d'Albenga et celle de Gênes.
7. Ces liens de parenté, qui existent entre la législation des diverses communes liguriennes et celle de leur métropole, nous ont entraîné à interrompre l'ordre chronologique et à ne mentionner qu'en dernier lieu une loi vénitienne, antérieure, pourtant , de plusieurs années à plusieurs de celles qui viennent
(1) Décret du doge Baptista de Campofregoso rendu le 11 octobre 1479, rapporté par M. Bensa, p. 176 [N. du Tr.].
(2) Située dans la rivière de Gênes, au Ponant.
(3) Les statuts d*Albenga, d'après l'édition qui en fut faite en 1519, remonteraient à l'année 1484. Mais M. le professeur G. Rossi, dans la Bibliografia degli Slatuti liguri, publiée dans le quatorzième volume des Actes de la Société ligurienne d'histoire locale , mentionne une rédaction de ces statuts qui remonterait à 1473 et qui serait encore conservée, d'après son dire, dans les Archives de cette ville.
80 HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSDRANCE AU MOYEN AGE.
d'être citées. C'est un décret rendu le 25 juillet 1468 par le Grand Conseil de Venise (1), afin de combattre les chicanes des assureurs et d'y mettre un frein en rendant les procédures plus rapides. Dans ce but , il attribue compétence en matière d'assurances aux consuls des marchands, et il établit un délai de deux mois, courant à partir de la nouvelle du sinistre ou bien du retour des assurés, s'ils étaient absents, délai dans lequel ils doivent exercer leur action contre les assureurs et rapporter la preuve du préjudice subi, en produisant devant les consuls leurs livres ou tous autres témoignages et en appuyant leurs déclarations de leur serment. Cette preuve faite et le délai expiré, les assurés pouvaient user contre les assureurs des mêmes voies d'exécution que s'ils eussent été porteurs d'une lettre de change, le droit des assureurs d'exercer l'action en répétition de Tindû restant, d'ailleurs, intact.
Les rares renseignements qui nous sont parvenus relativement aux destinées des assurances à Venise conduisent à penser que leur développement y fut lent et tarctif , et cette loi vient à l'appui de cette conjecture. En effet, sa date, postérieure de tant d'années à celle des lois analogues de Gênes et de Barcelone; la circonstance que jusqu'alors les procès concernant les assurances étaient portés devant les tribunaux de droit commun et instruits suivant les formes ordinaires; le fait que, tout en réalisant une réforme de grande portée, le décret n'admet ni la procédure aux fins d'exécution, ni la force probante et exécutoire du contrat d'assurance, mais oblige l'assuré à démontrer l'existence de son droit par divers modes de preuve, outre son serment, et ne lui accorde, une fois la sentence rendue, que les voies d'exécution du droit cambiste; toutes ces données tendent à renforcer la croyance que l'assurance ne devait pas avoir trouvé à Venise un terrain aussi favorable à son épanouissement que dans les villes de Toscane, de Ligurie et de Catalogne.
8. Si l'utilité du contrat d'assurance fut reconnue de bonne heure et protégée par des dispositions favorables, au moins en ce qui concerne la procédure des actions auxquelles il donnait
(1) Novissimum Statuiorum ac veneiarum legum Volumerif p. 230.
souvent naissance, on ne peut en dire autant des entraves mises à sa formation dans les relations internationales et de la nécessité de les supprimer. Il prévalait, sur ce point, des principes fort restrictifs, et les nations commerçantes, bien loin de chercher à l'emporter Tune sur Tautre dans le champ de la libre concurrence, luttaient en se créant réciproquement toutes les entraves et toutes les difficultés imaginables , attendant la victoire, bien moins des avantages économiques qu'elles auraient pu viser à atteindre, que du préjudice qu'elles espéraient causer à autrui (1).
Ce déplorable système économique, dont malheureusement le moyen âge n'a pas eu la peu enviable spécialité, se reflète très nettement dans la matière des assurances. L'esprit protectionniste des législateurs allait jusqu'au point de donner aux . prohibitions qu'ils édictaient des motifs semblables à ceux de l'interdiction des ^vodiguQS ; ne cives depauperenturprocomodis forensium, et ne ipsi maie utantur suhstantia ipsorum, ponendo se in periculo pro forensibus^ dit, en effet, Paul de Castro, Cons. 251.
Lorsqu'une erreur législative est ainsi la conséquence de tout un système de théories économiques erronées, sa réforme et l'adoption des vrais principes se heurtent toujours à de très graves obstacles, et il est nécessaire de conquérir le terrain pouce à pouce. C'est là ce qui arriva pour les assurances, et la lutte se prolongea bien au delà des confins du moyen âge, si bien qu'aujourd'hui même encore il n'est pas possible de dire que la liberté des assurances ait été admise par toutes les législations.
Ces entraves, dont les vestiges subsistent toujours et qui concernent surtout l'objet du contrat, ne doivent pas nous occuper. Notre attention doit se porter, au contraire, sur les restictions apportées jadis à la liberté d'assurer des navires et des marchandises de toute nationalité.
Nous avons déjà montré comment, à Gênes, la défense d'assurer navires et chargements étrangers apparaît en même temps
(1) V. dans la Revue des questions hisioriqueSf du 1" juillet 1895, p. 66, un très intéressant article de M. C. de la Roncière, intitulé Première guerre entre le protectionnisme et le libre-échange [N. du Tr.].
que les premières mesures législatives conceroant les assurances.
 Florence, cette défense était également insérée dans les statuts de la Casa délia Mercanzia (maison des Marchands), qui remontent également à la fin du quatorzième siècle. Mais, chose singulière, non seulement.il est possible de constater des infractions à la loi dès longtemps avant son abolition, mais encore ce sont des documents officiels qui renferment la constatation de ces infractions. Effectivement, en 1395, c'est-à-dire deux ans après la promulgation des statuts des Marchands, les Anciens de Florence font allusion à des assurances consenties par des Florentins au profit de Génois (1), et en 1399, le gouvernement génois presse VUffizio di Mercanzia de hâter la solution d'un différend relatif à l'assurance d'un navire et de frets appartenant à un certain Gaspard Morosini, sujet de Venise (2). Il ne saurait y avoir d'indice plus manifeste de l'inefficacité des dispositions prohibitives concernant les étrangers et du peu de cas qu'on en faisait que ces mentions officielles de leur violation.
Abrogée momentanément à Gênes en 1408, rétablie ensuite pour certaines hypothèses spéciales par une loi qui remonte, comme nous l'avons démontré plus haut, à l'année 1420 environ, la prohibition était complètement tombée dans l'oubli dès la seconde moitié du quinzième siècle, sans même, peut-être, qu'il eût été besoin d'une abrogation formelle pour la faire disparaître.
Plus lente et plus laborieuse fut la réalisation, à Florence, de la suppression des mesures hostiles aux étrangers. Il n'y a pas trace de dispositions qui aient atténué la rigueur de la prohibition contenue dans le statut de 1395 jusqu'en 1439, époque où l'on autorisa l'assurance des marchandises achetées par des étrangers à Florence et pour lesquelles il aurait été payé, soit dans cette ville, soit à Pise, la taxe d'exportation. £n 1441, cette faveur fut étendue à toutes les marchandises chargées sur les galères frétées par la commune à des particuliers, et en 1464, les réclamations continuelles des représentants les plus autorisés du commerce parvinrent à obtenir le retrait de
(1) Bonaini, StsituH di Pisa, vol. III, p. 357, note.
(2) Archives d'Etat de Gônes, Cod, diversor,, 5500, c. 48.
HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSURANGE AU MOYEN AGE. 83
la prohibition pour toutes les marchandises, même appartenant à des étrangers, qui seraient apportées à Pise ou qui en seraient exportées. Mais là, semble-t-il, s'arrêtèrent les concessions faites par les Florentins relativement à la liberté des assurances pendant toute la durée du moyen âge.
Il importe de rappeler ici, en termes très succincts, l'évolution parcourue par cette même prohibition dans les ordonnances de Barcelone. Dès leur point de départ, l'impossibilité d'exclure absolument les étrangers et leurs biens du bénéfice de l'assurance était déjà reconnue; aussi se bornent-elles à fixer une limite au montant de l'indemnité stipulée : il ne peut dépasser les deux tiers de la valeur pour les marchandises chargées sur des bâtiments nationaux, le tiers pour celles que transportent des bâtiments étrangers. Les marchandises étrangères transportées par des navires étrangers ne pouvaient donc être assurées.
Avec un esprit plus large, le législateur catalan avait porté aux trois quarts de la valeur le montant maximum des assurances contractées sur des marchandises nationales, quelle que fût la nationalité du navire qui les recevait à son bord. Mais, plus tard, vint à se manifester une réaction dans le sens restrictif, et cette faculté fut limitée aux voyages accomplis seulement dans certains rayons assez bornés.
Enfin , Ton en vint à supprimer toute différence, à cet égard, entre nationaux et étrangers, à cela près que, pour les assurances consenties à des étrangers, la loi doublait la différence qui devait exister entre la valeur des objets assurés et celle de l'assurance.
9. Si nous comparons, maintenant, révolution subie, dans ces diverses cités, par la défense de faire participer les étrangers à l'usage du contrat d'assurance, nous trouvons que, à Gênes, la défense ne fut guère qu'une mesure illusoire, prise par le législateur pour donner satisfaction aux idées, ou plutôt aux préjugés de son époque, mais presque entièrement dépourvue de conséquences pratiques. Aussi son abolition fut-elle bien moins la suppression d'une prohibition que la reconnaissance explicite de la légalité de contrats, auxquels désormais la loi accorderait sûrement sa protection. D'ailleurs, Gênes, qui à cette époque troublée du quinzième siècle changeait à
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tout moment de maître, ne pouvait guère être un milieu favorable pour des mesures hostiles aux étrangers.
Tout autre est le caractère que présente la législation florentine. Ici, la tendance libérale qui parvient peu à peu à se faire jour est inspirée surtout par les besoins de Tindustrie. Le législateur florentin voit dans les marchandises que des étrangers veulent faire assurer dans le pays , après avoir payé la taxe d'exportation, le produit des manufactures nationales qu'il convient de protéger, et il en favorise la vente à Textérieur, même après qu'elle s'est réalisée.
Une autre considération le poussait également à suivre cette ligne de conduite. La commune de Florence, entrée assez tard dans ,1e cercle des Etats maritimes, s'était mise à participer au commerce sur mer, non seulement d'une manière indirecte avec les bâtiments possédés par ses citoyens , mais aussi en armant elle-même des navires affectés au transport des marchandises, ses galee grosse da mercato. Elle recherchait donc du fret pour cette flotte commerciale, et, afin de vaincre la concurrence des cités rivales, elle offrait aux chargeurs étrangers l'avantage de pouvoir faire assurer leurs marchandises s'ils avaient recours à elle, avantage qui leur était refusé s'ils s'adressaient à d'autres armateurs.
Quant au législateur catalan , il écarte , en principe , l'étranger du bénéfice de l'assurance, et, s'il lui accorde d'en profiter, il le place, du moins, dans une condition inférieure à celle des citoyens. Ainsi, les prohibitions fondées sur des considérations d'extranéité, tombées en désuétude ou révoquées expressément dans les cités italiennes, conservèrent encore un écho dans les ordonnances de Barcelone. Mais il devait bientôt s'affaiblir , car les progrès de la civilisation et les habitudes nouvelles du commerce ne tardèrent pas à avoir raison de ce dernier vestige de temps peu éclairés.
10. La révocation des dispositions prohibitives qui gênaient la libre conclusion des assurances et l'institution de procédures rapides spéciales à ces contrats, furent à coup sûr d'heureuses conséquences du degré d'importance et de diffusion auquel ils étaient parvenus. Mais, à côté de ces progrès , par un défaut inévitable des choses humaines, se produisaient des abus et des maux regrettables. Ils revêtirent surtout la forme
de paris qui ne tardèrent pas à défigurer et à discréditer le commerce des assurances, comme Ta été également le commerce des valeurs fiduciaires par suite des jeux de bourse déguisés sous les apparences de contrats à terme.
Notre éminent collègue, M. le professeur Vivante dans son travail si remarquable, que nous avons cité à maintes reprises, a émis l'avis que l'extension prise par les assurances doit être attribuée principalement aux paris qui, après s'être confondus tout d'abord avec le contrat d'indemnité, s'en seraient détachés postérieurement et s'en seraient distingués de plus en plus, à mesure que le rôle propre et le caractère moral du contrat d' assurance s'accentuaient. « A l'origine, » dit-il , « l'armateur et le chargeur se seront mis à l'abri des dangers réels qu'ils * couraient au moyen d'un pari portant sur le voyage dii navire, comme ce Titius mis en scène par les jurisconsultes romains (1). A côté d'eux et en môme temps, d'autres marchands auront également parié sur le voyage du navire ou de la cargaison d'autrui, non point en vue d'un dommage à éviter, mais pour jouer sur les chances du voyage (2). »
Il nous paraît indispensable de soumettre cette opinion à un examen attentif, à raison de la valeur de l'étude où elle a été exprimée. Personne, en effet, à notre connaissance, n'a retracé le développement historique des assurances avec plus de clarté dans l'exposition , plus de bonheur dans les conjectures, plus de sûreté dans les appréciations que M. Vivante, et Ton ne saurait raisonnablement lui reprocher de n'avoir pas fait usage, pour cette première période, de tous les renseignements qui gisaient encore enfouis sous la poussière de documents ignorés, perdus eux-mêmes dans des archives. Mais il résulte, nous semble-t-il , précisément de ces documeuts , que les assurances, depuis leurs modestes débuts, au commencement du quatorzième siècle, jusqu'à la fin de ce même siècle, avaient trouvé un terrain favorable pour se développer , prendre des forces et devenir d'un usage familier dans le commerce, sans avoir besoin que les paris vinssent, comme une plante parasite, sous le
(1) L'auteur fait allusion à la clause bien connue, Si navis ex Asia venerit^ que les textes romains citent souvent comme exemple de stipulation conditionnelle.
(2) Uassicurazione délie cose^ evoluzione storica (Arch. giur.^ XXIII, p. 84).
86 HISTOIRE DÛ CONTRAT D*ASSÛRANCE AU JtOtEN AÔB.
prétexte de coacôurir à leurs progrès et à leur extension, se mêler à leur épanouissement au préjudice de leur bon renom. Dès lors, de même qu'aujourd'hui, les contrats sérieux et répondant à des risques réels suffisaient pour alimenter convenablement le commerce des assurances. Assurément, les paris ont contribué à augmenter le nombre de ces contrats ; mais ce n'est qu'après qu'ils étaient déjà devenus fréquents, grâce à la réalité du besoin auquel ils donnaient satisfaction. A nos yeux, le développement historique des assurances coïncide, par conséquent, au moins en partie, avec l'observation très fine faite par Raphaël délia Torre (1) au sujet de la lettre de change : « Usum cambiorum necessitatem introduxisse y cornmoditatem propagasse , lucri vero oupidinem in immensum auxisse, »
11. En effet, tandis qu'il y a abondance de contrats d'assurance sérieux pendant les dernières années du quatorzième siècle, la première allusion faite aux paris ne se trouve que dans l'ordonnance de Barcelone de 1435, articles 9 et 10. Peutêtre aussi est-il loisible de conjecturer, avec une certaine apparence d'exactitude , que quelques contrats ainsi simulés , non motivés par l'existence d'un risque réel, se cachent parmi les nombreux actes d'assurance que nous ont conservés les minutes du notaire génois, Branca da Bagnaia (2). Les pénalités dont les ordonnances catalanes frappèrent à diverses reprises les contrats simulés, ne peuvent s'expliquer que par la fréquence de ces contrats.
En Italie, la première mention de dispositions législatives contre les paris est contenue dans une loi génoise du 28 avril 1467. Le titre seul nous en a été conservé, et encore en partie seulement, par une citation du recueil 125, feuillet 15, des manuscrits des archives d'Etat de Gênes. Quant à sa date, qui ne se trouve pas indiquée dans ce document , elle est révélée par le recueil 106 des archives de la banque de Saint-
(1) Tracf. de cambiiSy disp. I, 9, 3, n. 1.
(2) Liasse 19, Arch, not. de Gènes. — En comparant soigneusement les unes aux autres les clauses de tous ces actes, Ton pourrait parvenir peut-être à éclaircir ce doute. Mais aux difficultés naturelles à un pareil travail s'ajouteraient celles que créent soit les détériorations causées au manuscrit par l'humidité, soit sou écriture excessivement menue.
Georges (f. 134), où, sous la rubrique Judicialia circa assecurationeSf se trouve une liste de lois relatives au contrat d'assurances, pour le texte desquelles on renvoie à un recueil de lois dont la trace est malheureusement perdue. Quoi qu'il en soit, la loi en question était intitulée : Decretum ne assecuratio fieri possit super vita principum et locorum^ etc., mutationes. Ce titre, malgré sa concision, offre une telle ressemblance avec certaines phrases insérées dans des Statuts édictés en 1588, qu'il est très raisonnablement permis d'en induire l'existence d'une analogie très étroite entre ces deux mesures législatives, malgré l'intervalle de plus d'un siècle qui avait séparé leur rédaction.
Ces prohibitions prononcées par la loi de 1467 furent réitérées, le 4 août 1475, par un décret spécial dont nous ne possédons également que la rubrique : De non faciendis assecurationibus super partitis (1). Postérieurement, l'on ne trouve plus d'autre trace de prohibitions analogues établies à Gênes, jusqu'à une proclamation faite au mois de septembre 1494 (2), sur l'ordre du gouverneur Augustin Adorno, par laquelle il est interdit de faire des paris sous forme d'assurance, sous peine d'une amende de cent livres qui sera infligée tant aux parties qu'au courtier, et l'on maintient, et au besoin remet expressément en vigueur les décisions et constitutions anciennes, emportant défense de faire de semblables conventions (3). De l'ensemble de cette proclamation, il ressort que les dispositions maintenues en vigueur devaient être tombées dans une désuétude complète, car cet édit n'ose frapper de nullité que les paris qui seraient faits à l'avenir. Il est, d'ailleurs, intéressant de noter qu'en 1434, de même que plus tard, en 1588 (4), les assurances destinées à dissimuler des paris n'étaient pas défendues d'une manière absolue ; il était seulement interdit de
(1) Arch. Saint-Georges, recueil 106, fol. 134 v*.
(2) Arch. d'Etat de Gênes, manuscrits, recueil 125, fol. 84 v". — Dans la liste mentionnée à la note précédente. Ton trouve une proclamation semblable sous la date du 6 septembre 1492. Mais une erreur a sans doute été commise dans l'un des deux documents et nous avons préféré adopter la date indiquée par celui qui contient le texte de la proclamation.
(3) Le texte de cette proclamation est rapporté par M. Bensa, p. 178-179.
(4) Stat. civ, Gen.f lib. V, cap. xvii. Pardessus, Lois maritimes^ ch. IV, p. 532.
les contracter sans une autorisation spéciale donnée primitivement par le Gouverneur et, plus tard, par le Sénat.
Bien maigres furent les résultats de ces prohibitions, car, avec le temps, la corruption sociale, loin de diminuer, tendait toujours à empirer, et par là s'explique la fréquence avec laquelle il fut nécessaire de les réitérer (1). Heureusement, pourtant, le développement des assurances reçut une impulsion nouvelle et intense , à la suite des transformations éprouvées par le commerce, et cela suffit pour amener cette institution jusqu'au degré si élevé de perfection auquel elle est parvenue à notre époque.
(l) On pourra consulter sur ce point le travail déjà cité et si consciencieux de M. Vivante. Notons seulement, pour nous en tenir à la législation de Gènes, les lois du 1" février 1519 et du 24 octobre 1533.