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CHAPITRE VIII

LES PREMIÈRES FORMES DE l'aSSURANGE SUR LA VIE (1).

1. — L'assurance sur la vie, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, n'est pas, à proprement parler, un véritable contrat d'indemnité. Au fond , cet acte de prévoyance revient à n'être que l'accumulation des épargnes qu'il est loisible à tout particulier de faire selon sa condition de fortune, le rôle de la Compagnie qui assure se bornant à garantir à l'assuré qu'une mort prématurée ne viendra pas empêcher la formation du capital qu'il a entrepris de constituer par ses économies. Certes l'élément du risque y figure; mais dans la convention on ne distingue pas nettement une prime proportionnée à Timportance du sinistre, si tant est qu'on puisse qualifier ainsi le décès prématuré. Une analyse minutieuse des divers éléments du contrat permettrait de mettre en lumière les analogies qu'il présente avec les autres formes, plus normales, de l'assurance. Il est certain , toutefois, qu'il ne saurait être confondu avec le simple contrat d'assurance (2).

Au reste, cette institution est d'origine moderne, comme le sont également ceux de ses dérivés qui se rapprochent davantage du type normal de l'assurance, le contrat d'assurance contre les risques en chemin de fer, par exemple.

Pourtant les risques de. mort, spécialement lorsqu'ils naissent de causes insolites et singulières, ont fourni matière à

(1) Consulter, sur cette matière, le très intéressant et très complet Traité du contrat d'assurance sur la vie, de M, J. Lefort (Paris, 1894), et spécialement le chapitre II de la !'• partie (t. I, p. 39 à 91) [N. du Tr.].

(2) Vivante, Natura giuridica del contratto d'assicurazione suHa vita (Archivio giur,, vol. XXXI, p. 95).

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90 HISTOIRE DU CONTRAT D*ASSURANCE AtJ MOYEN AÔÊ.

des assurances dès le moyen âge (1). Nous pouvons citer, en nous appuyant sur des documents, de nombreux exemples de contrats qui méritent sans aucun doute le nom d'assurances contre les risques de mort, qui ne diffèrent par aucun point essentiel du type ordinaire des assurances, et où il est permis de voir le germe, lointain, il est vrai, du contrat moderne d'assurance sur la vie.

2. — Qu'on n'aille pas croire que nous irons recourir, pour soutenir cette assertion, aux contrats conclus très fréquemment afin d'assurer des esclaves embarqués sur des navires (2). Bien qu'on n'allât pas jusqu'à comprendre les esclaves dans la formule générale super rébus et mercibus onustis vel onerandiSy il n'en est pas moins vrai qu'on les envisageait comme des marchandises. Aussi l'assurance dont ils formaient l'objet ne se distinguait-elle pas, au fond, des autres assurances maritimes.

Un autre genre d'assurance sur la vie a été usité dès l'époque de Scaccia (3), et il a été fréquemment pratiqué aussi, au dix-septième siècle, à Rome, où il se dissimulait sous le nom de contrat de société (4). C'était l'assurance de la vie des femmes contre les chances de mort provenant de leur grossesse.

Mais les contrats de ce genre paraissent avoir été imaginés eux-mêmes tout d'abord en vue d'esclaves, et voici par quel procédé singulier, tout empreint de l'esprit mercantile des lieux et des temps où il fit son apparition.

Aux termes des statuts de Gènes, quiconque était accusé

(1) L'on a même soutenu que des contrats d'assurance, imaginés, il est vrai, en vue do risques d'une nature très particulière, auraient été mis en pratique dès l'antiquité, v ..Jl fallait, d'ordinaire, payer une récompense à ceux qui ramenaient les esclaves fugitifs, et de là vint plus tard l'idée d'un noble Macédonien, Antimène, qui, gouvernant à Babylone pour Alexandre, entreprit de rendre , moy.ennant huit drachmes par an et par tête , le prix déclaré par le maître pour chaque tête d'esclave échappé; exemple curieux et unique, je crois, dans l'antiquité, de ces pactes d'assurance qui jouent un si grand rôle dans l'économie financière des sociétés modernes. » Egger, Les traités publics chez les Grecs et les Romains ^ p. 65. Mais voir à ce sujet les observations de M. Goldschmidt, Universalgeschichte des Hanclelsrechts, 3* édit., p. 55, note 20 [N. du Tr.].

(2) Arch. not. de Gènes, ACT. BRANCH. DE BAGNARIA, f 19.

(3) De commercio et cambiiSf g 1, quœst, 1, n' 142, p. 24.

(4) Zacchia, Quœst. medico, légales, lib. IX, consil. xxvi, xxxiii.

d*avoir entretenu des relations avec une esclave appartenant à autrui était présumé l'avoir rendue mère , si elle devenait enceinte, par cela seul que la paternité de Tenfant à naître lui était imputée, sous la foi du serment, par l'esclave elle-même et par son maître ou sa maîtresse, à la seule condition que ce fussent personnes jouissant d'une bonne renommée et que quelque autre indice vînt corroborer leurs assertions. Cette preuve rapportée, le coupable était frappé d'une forte amende, dont le montant était doublé* en cas de mort de l'esclave (1).

Il serait superflu de faire ressortir la gravité du danger que faisaient courir au défendeur tant la facilité excessive avec laquelle la preuve des faits à sa charge pouvait être faite, que la menace d'avoir à subir une double pénalité au cas où l'esclave viendrait à succomber par une conséquence directe ou indirecte de l'accouchement. Gela étant, comme il s'agissait après tout d'un délit qui, d'après les idées du temps, concernait non point une personne, mais une chose, il arriva bien vite que les maîtres de l'esclave prirent l'habitude de se mettre d'accord avec l'auteur présumé de la grossesse pour le décharger de toute poursuite ultérieure, même au cas où l'esclave viendrait à mourir, moyennant le payement d'une somme fixée à forfait.

Les contrats de ce genre revêtirent bientôt les formes d'une assurance, forme qu'ils conservèrent pendant tout le cours du quinzième siècle et même plus tard encore. Les notaires les classaient au nombre des actes d'assurance, mais jamais, — il est intéressant de le noter, — ils ne faisaient usage, dans leur rédaction, de la formule abrégée, employée pour les assurances maritimes, que nous avons mentionnée et décrite en nous occupant des assurances de ce genre.

Nous rapportons ci-dessous deux de ces contrats d'assurance contre les risques de la grossesse des esclaves, en date l'un du 15 novembre 1430, l'autre du 23 janvier 1467. Le premier a trait à une esclave au sujet de laquelle un procès était pendant; la durée de l'assurance y est limitée à quatre mois. Le second.

(1) Le chapitre des statuts auquel nous faisons allusion nous a été conservé, avec une rédaction quelque peu modifiée, dans les STATUTI CRIMINALI de 1556, publiés par Belloni, lib. II, cap. lxv, p. 84. La rédaction primitive se trouve résumée dans Bosco, Cons.j 147, p. 241.

concernaDt une esclave dont raccouchement est imminent, n'est contracté que pour deux mois.

Nomine Antonii Bonaventura et Sorlconis Lomellini.

In nomine D. Amen. Antonius de Carreto civis Janue, sponte et ex certa scientia confessus fuit, et in verilate publiée recognovit mihi notario infrascripto tamquam publiée persone ofiBcio publico stipulant! et recipienti nomino et vice Antonii Bonaventura et Sorleonis Lomellini, et per me jamdictum notarium infrascriptum ipsis Antonio et Sorleono licet absentlbus, se ab ipsis Antonio et Sorleono émisse, habuisso et récépissé tantam quantitatem suarum rcrum et mercium bonarum et mercantilium.

Renuncians etc.

Unde et pro quibus , et seu quarum rerum et mercium pretio et valore, dictus Antonius do Carreto per se et heredes suos se obligando promisit et solemniter convcnit mihi jamdicto notario infrascripto stipulant! ut supra, eisdem Antonio et Sorleono. vel persone pro eis legiptime, daro et solveré, et seu dari et solvi facere, realiter et cum effectu infra menses sex proxime venturos libras centumquinquaginta Janue.

Sub pena dupli etc.

Ratis etc.

Et sub ypotecha etc.

Salvo et specialiter reservato, si quedam sclava vocata Madalena, etatis annorum decemsoptem vel circa, que fuisse dicitur dicti Antonii Bonaventura, et de qua, ut asseritur, vertitur questio corara oflBcio Mercantie civitatis Janue inter ipsos Antonium et Sorleonum , a die hodierna, ipsa die comprehensa, usque ad menses quatuor exinde proxime secuturos incluxive et continue numerandos, vissit et non dccossit , tune et eo casu presens instrumentum sit cassum , irritum et nullius valoris, Ita tamcn intellecto quod dicta Madalena possit, et valeat, et ci liceat ire, ambulare, morari et se transferri facere, et quccumquo voluerit facere et e^ercere, et tam per mare et aquam quam per terram, quocnmquo , ubicumque, quomodocumque et qualitercumque, et ad quccumque loca et mundi partes ipsam Madalenam voluerit et contigerit, et totics quoties voluerit et contigerit, et prout et sicut sibi videbitur et placucrit (1). Sane intellecto, quod in quantum casus acciderit, quod absit, dictus Antonius Bonaventura possit hanc assecurationem (2), seu supradictas quantitatcs pocuniarum , in solidum petcre et exigere ac habere ab ipso Antonio de Carreto ac quitare, liberare et cedere, et»pmnia quecumque voluerit ipse Antonius facere et inde usque ad diflBnitivam sententiam incluxive et plenariam executionem ipsius, atque plenariam solutionem et satisfactionem sibi fiendam de predictis. Sit etiam cassum etc.

Actum Janue in Banchis etc.

(Arch. not. di Genova, Act. Branch. de Bagnaria, {• 2).

(1) Il est curieux de rapprocher ces clauses de celles qui sont insérées dans nos polices modernes en prévision de cas analogues.

(2) On remarquera ce terme, qui ne laisse aucun doute sur le but que se proposaient les contractants.

A8SECDRATI0 8CLAVE.

In Domine Domini, Amen. Bartolomeus Sauli civis Janue q. Pasqualoti, sponto et certa scientia confessus fuit et confitetur et in veritate publiée recognovit et recognoscit Andrée Spinole q. Leonelli , presenti stipulanti et recipiei^ti pro se et heredibus suis se a dicto Andréa sive ab alia persona pro eo émisse, habuisse et récépissé tantam quantitatcm suarum rerum et mercium bonarum et mercantilium causa infrascripta.

Renuncians etc.

Unde et pro qua quanti tate rerum et mercium, seu pretio et valore ipsarum dictus Bartlîolomeus per se et heredcs sues se obligatum promisit et solemniter convenit dicto Andrée, presenti et ut supra stipulanti et recipienti, sibi Andrée vel persone pro eo legiptime dare et solvere, seu dari et solvi faccre realiter et cum effectu, hinc ad menses duos proxime venturos libras ducentas monete locorum pagarum comperarum Sancti Gcorgii Gomunis Janue anni proxime elapsi de MCCCCLXVI.

Que omnia etc.

Sub pena dupli etc.

Ratis etc.

Et proinde etc.

Salvo et specialiter reservato si quedam sclava dicti Andrée nominata Catherina de progenie Zichorum, etatis annorum vigintiquinque vel circha, nunc gravida seu pregna mensium novem vel circha, de partu suo et de dicta ejus gravidatione, pregnatione et partu, et occaxione ipsius partus, gravidationis ot pregnationis salva et viva evaserit, quod tune et eo casu presens instrumentum sit cassum, irritum et nullum.

Et etiam cassum etc.

. Actum Janue in Banchis sub porticu domus Angeli de Nigro et fratris, videlicet ad banchum residentie mei notarii infrascripti , anno dominice incarnationis MCCCCLXVII ind. xiiii secundum Janue cursum, die veneris xxiii januarii in tertiis presentibus testibus Bartholomeo de Dominico q. Matheo , et Barthol. Roncajolo q. Johannis civibus Janue ad hoc vocatis et rogatis.

(Arch. not. di Genova, Act. Thom. Duracini, f* 10, n» 50).

3. — L'assurance contre les risques de mort entraînés par la grossesse, bien que pratiquée surtout pour les esclaves, ne leur fut pas cependant absolument spéciale. Il y a des exemples de contrats du même genre visant des personnes libres, et il serait inexact d'y voir de simples paris, semblables à ceux qui se multiplièrent d'une manière si déplorable au dix-septième siècle , fruits de la corruption des temps et non de l'esprit de spéculation commerciale. 11 est clair que des intérêts de nature purement pécuniaire, surtout entre parents, pouvaient dépendre de la vie d'une personne déterminée. Nous ne saurions en donner une meilleure preuve qu'un acte par lequel un mari^

nommé Lucas Gentile, assure la vie de sa femme, alors enceinte de huit mois, contre les dangers résultant de son état. Voici la teneur de ce contrat, qui remonte au 10 avril 1427 :

Nomine Luce Gentilis.

In nomine Domini. Amen. Infrascripti inferius nominati confessi fuerunt et in voritate publiée recognoverunt mihi notario infrascripto. taraquam publiée persone, oflScio publiée stipulanti et récipient! nomine et vice Luce Gentilis... et per me jamdictum notarium infrascriptum ipsi Luce, licet absenti, se ab ipso Lucha émisse, habuisse et récépissé tantam quantitatem suarum rerum* et mercium bonarum et mercantilium causa infrascripta.

Renunciantes etc.

Unde et pro quibus et seu pretio et valore quarum, dicti infrascripti , sino aliqua exceptione seu conditione solemniter se obligando promiserunt, et soleraniter convenerunt mihi jamdicto notario infrascripto, presenti et stipulanti ut s., eidem Luce etsive cuicumque persone legiptime pro eo, dare et solvore, et seu dari et solvi facere realiter et cum effecto infra mensos très prox. vent, quanti tates pecuniarum infrascriptas videlicet : Petrus de Mari florenos ducentum Jan.

Aymonus de Grimaldis florenos ducentum Jan.

Stefanus Lomelinus florenos centum Jan.

Johannes de Grimaldis q. Odoardi florenos centum Jan.

Sub pena dupli.

Et sub ypotheca.

Salvo et specialiter reservato, si Franonga filia q. Melchionis Spinule et uxor ipsius Luce, etatis annorum triginta duorum vel circa, nunc pregnans mensium octo vol circa, de partu suo et pregnatione, et occasione ipsius partus et pregnationis , salva et viva evaserit , tune et eo casu presens instrumentum sit cassum, irritum et nullius valoris. Sit etiam cassum etc.

Actum Janue in Banchis ad bancum mei notarii infrascripti, Anno domine nativitatis MGCCCXXVII, indit. iv secundum cursum Janue, die ut s. in tortiis presentibus testibus suprascriptis civibus Janue ad bec vocatis et rogatis. (Arch. not. di Genova, Act. Branch. de Bagnaria, f* 1, n* 169),

4. — En oulre de ces contrats conclus en vue du décès entraîné par une cause déterminée, il y en avait aussi où Ton assurait d'une manière générale la vie d'une personne pendant un certain temps.

Il nous est resté un exemple d'un contrat de ce genre dans l'acte, en date du 5 janvier 1428, dont voici le texte :

Nomine Bornielis de Grimaldis.

In nomine D. Amen. Infrascripti inferius nominati confessi fuerunt et in veritate publiée recognoverunt mihi notario infrascripto , tamquam publiée persone officie publiée stipulanti et recipienti nomine et vice Borruelis de Grimaldis domini Inghi, et per me jamdictum notarium infrascriptum ipsi Borrueli, licet absenti, se ab eo Boruelle habuisse et récépissé tantam quantitatem suarum rerum et mercium bonarum et mercantilium causa infrascripta.

ttlÔTOIRE DtJ CONTRAT D*ASSURANCE AU MOYEN AfîE. 95

Renunciantes etc.

' Unde et pro quibus et seu pretio et valoro quarum , dicti infrascripti por so et heredes suos obligando promiserunt et soicmniter convenerunt mihi jamdicto notario infrascripto stipulanti et récipient! ut supra, eidem Boraeli et sive cuicumque alteri persone legiptime pro eo, dare et solvere et seu dari et solvi facere rcaliter et cum efifectu infra kalendas februarii anni de MCCCCXXVIIII proxime venturi quantitates pecunie infrascriptas videlicet : Opecinus de Auria florenos centum Janue

Leonardus Savignonus florenos centum Janue

Jullianus Dondus florenos centum Janue

Casanus Salicetus florenos ducentum Janue

Marcus de Cassina florenos ducentum Janue

Antonius de Carreto florenos centum Janue

Ambrosius de Scipionibus Ccba florenos centum Janue

Quilicus Spinula florenos ducentum Janue

Marcellinus Grillus florenos centum Janue

Cosmas Scalliâ florenos ducentum Janue

Nicolaus de Guizo florenos centum Janue

Allarame Salvaygus florenos ducentum Janue

Johannes Thome florenos centum Janue

Steflfanus Lomelinus florenos centum Janue

Gataneus Grillus florenos centum Janue

Alioquin penam dupli

Ratis etc.

Et sub ypotheca etc.

Salvo et specialitcr reservato , si Andriolina filia quondam Stcffani do Griraaldis olim Cattanei, a die prima Februarii proxime venturi anni presentis. ipsa dio comprehensa usquo ad kalendas februarii incluxive, exinde proxime secuturi, anni MCGCCXXVIII, vissit et non decessit , tune et eo casu presens instrumentum sit cassum, irritum et nullius valoris. Ita tamen quod ipsa Andriolina possit , et ei liceat ire, morari et se transferre, seu transferri facere, quocumque, ubicumque et qualitercumque ac totiens quotiens contingerit. Et prout et sicut sibi videbitur et placuerit. Sit etiam cassum presens instrumentum elapso anno uno inde venturo postquam venerit tempus petende dicte quantitatis pecuniarum, et petite non fuerint.

Actum Janue in Bancis ad bancum mei notarii infrascripti anno dominice nativitatis MGGCCXXVIIII , inditione v secundum cursum Janue, die v Januarii, lune in tertiis , presentibus testibus Eliano Pinello et Lucha Gentille civibus Janue ad bec vôcatis et rogatis.

(Arch. not. di Genova, Act. Branch. de Bagnaria, f*» 19, n" 11).

Comme on le voit, il résulte de cette pièce que Boruele de' Grimaldi, personnage dont Thistoire locale a conservé le nom, car il était le fils de Ingo, jurisconsulte de grand mérite, et il remplit les fonctions de consul de la colonie génoise de Gaffa, se fait assurer deux mille florins d'or sur la vie d'Andriolina Catlaneo-Grimaldi ; la durée de l'assurance est limitée à un an, à partir du 1" février 1428. Par un heureux hasard, les indications fort succinctes fournies par les termes laconiques de cet

96 HISTOIRE DU CONTRAT D^ASSURANCE AU MOl^feNAÔE.

acte peuvent être complétées à l'aide de renseignements, puisés à d'autres sources, grâce auxquels nous avons quelques éclaircissements sur les rapports qui existaient entre l'assuré et la personne dont la vie constituait Tobjet du risque.

Aux environs de Tannée 1426, Boruele avait enlevé cette jeune fille, orpheline, de la maison de ses parents. De là étaient nées deux actions portées, l'une devant le Podestat à qui Lucien Doria et Barthélémy Genturione demandaient que leur parente fût remise entre leurs mains; l'autre, devant le vicaire archiépiscopal appelé à décider s'il existait entre Andriolina et Boruele, comme ce dernier le prétendait, les liens créés par les fiançailles. Le vicaire délégua le soin de trancher la question aux jurisconsultes Barthélémy Bosco et André Impériale, et l'avis qu'ils donnèrent se lit encore dans les œuvres du premier d'entre eux (1). Nous y voyons ces deux hommes de loi exprimer le regret que malgré leurs efforts pour amener les parties à se concilier , ce but n'eût pu être atteint ; le scandaleux procès continuait donc, et sa prolongation avait pour résultat déplorable d'accroître de plus en plus Tanimosité réciproque des plaideurs tout en amenant la dilapidation du patrimoine de la jeune fille.

Mais quel était au juste l'intérêt qui motivait Tassurance contractée sur sa tête? C'est là un point que nous n'avons pu réussir à préciser et, plulôt que de nous lancer dans des conjectures hasardées, nous préférons laisser à quelque autre auteur, plus clairvoyant ou mieux renseigné, le soin de faire la lumière sur cette question.

5. — Un autre exemple d'une assurance contractée dans les mêmes conditions nous est fourni par un document également conservé dans les archives de Gênes. G'est un acte notarié, daté du 17 août 1427, ainsi conçu :

Nomine Opecini Gentilis.

Ratis etc.

Et sub ypothoca etc.

Salvo et specialiter reservato, si Paulus de Orto q.... civis Januo a die prima septembris proxime venturi anni presentis, ipsa die comprehensa , usque ad

(1) Consista de Bosco, 416, p. 654.

annum unum, exinde proxime secuturum et continue numerandum incluxive, vissit et non decessit , tune et eo casu presens instrumentum sit cassum , irritum et nullius valons. Ita tamen quod ipse Paulus possit et ei liceat morari, ire, navigare, et se transferre, seu transferri facere, et tam per mare quam per terram et aquam , ubicumque , quocumque et ad quascumque mundi partes et loca voluerit, quomodocumque et qualitercumque , ac toties quoties contigerit et voluerit , et prout et sicut sibi videbitur et placuerit. Sit etiam cassum etc. Actum Janue in Banchis etc. MCOCCXXVII, xvii aug.

(Arch. not. di Genova, AcT. Branch. de Baonaria, £• 19).

Cette pièce, gravement détériorée par rhumidité, ne permet plus de distinguer ni le nom de l'assureur, ni le montant de la prime stipulée. Elle nous révèle, tout au moins, qu'un certain Opizzino Gentile a contracté une assurance sur la tète d'un nommé Paul dall' Orto, pour une durée d'un an. De même que dans les autres polices dont nous avons rapporté le texte, il est formellement convenu que la personne dont la vie fait l'objet du contrat conservera la faculté de se déplacer à son gré, sans que Tassureur soit déchargé de ses obligations.

Mais dans cet acte, de même que dans le précédent, rien ne fait entrevoir Tintérêt qui pouvait porter l'assuré à se faire garantir contre les chances de mort d'un tiers. Qu'il nous suffise ici encore d'avoir signalé l'existence de ces conventions, sans nous risquera émettre des hypothèses dont la base serait trop fragile pour que nous pussions nous flatter de les voir correspondre à la réalité.

6. — Un autre genre d'assurance dut avoir un caractère également singulier; mais il ne nous en reste malheureusement qu'un simple souvenir, car nous n'en connaissons l'existence que par une loi génoise dont elle fit l'objet et dont le titre seul nous est parvenu. Ce titre était le suivant : De assecuratione super peste (1).

Pour cette forme particulière de l'assurance, bien des conjectures sont possibles , mais aucune n'est assez vraisemblable ni assez sérieuse pour mériter d'être exposée.

Au surplus, à la différence de l'assurance maritime, qui, dès le début du quinzième siècle, avait acquis, comme nous l'avons vu, un développement considérable, au point de vue juridique aussi bien qu'au point de vue commercial, ces variétés secon-

(1) Archives d'Etat de Géncs , Cod, 125 , index. Le feuillet correspondant à cette rubrique a disparu du volume.

98 HISTOIRE DU CONTRAT d'aSSURANGB AU MOYEN AGE.

daires de Tassurance, variétés prématurées, dirons-nous, en

pïésence des conditions sociales et économiques de l'époque,

* '; ne constituaient en quelque sorte qu'un germe destiné à pro-

■ .. duire ses fruits plus tard, en des temps plus favorables et dans

\^ d'autres pays que ceux où il avait pris naissance.

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