‹ Histoire du contrat d'assurance au moyen âgeChapitre 3 sur 24 · INTRODUCTION. VU · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. VU

t!»îre dans les telles lé^ux Tidéc du déplacement du périls cènsidéraient qu'il était permis d'assurer, en vertu d'une convention particu- ' lière, des risques dont le droit commun affranchissait; ils trouvaient pratique d'ajouter aceessoirement une clause de garantie à un contrat de transport. D'autre part, comme les Grecs (1), les Romains pratiquaient le contrat à te grosse, qui, dans la réalité des choses, n'était que la réunion au contrat mutuum du contrat accessoire d'assurance (â), et qui donnait certainement lieu h do vastes spéculations (3). Au Moyen âge, les commerçants avaient recours à différents contrats dans lesquels apparaît assez nettement la notion du risque (4):

et à l'étranger, Paris, 1876, p. Il; Parroccl, De l'idée d'assurance en droit romain, Aix. 1891, p. 41 et 42.

(1) Mais avec des différences caractéristiques. A Athènes, d'après Fréinory (Etudes de droit commercial Paris, 1833, p. 249), le prêt à la grosse aventure était tino convention toute commerciale et maritime, tandis qu'à Rome on l'envisagea surtout sous le point do vue d'un placement d'argent avec des risques, mais à un intérêt supérieur au taux fixé par la loi. Comp. Darcste. Du prêt à la grosse chez les Athéniens (Rev. histor. de dr, fr, et étr., t. XIII, p. 5, etc.), et tirage à part, Paris, 1867, p. 8 et suiv.

(2) Pour une navigation aussi peu développée, alors que le commerce se faisait presque uniquement de côte à côte, ce contrat suffisait. Comme l'a noté M. Uamon dans sa belle Histoire générale de l'assurance en France et à Vélritnff^r (Paris, 1896, p. 21), le contrat à la grosse avait, en définitive, ce grand avantage qu'en cas de sinistre, la dette était éteinte.

(â) Y, Marquardt, La Vie privée des Romains , traduct, V. Henry, Paris, 189:i, t. H, p. 20 et suiv.

(4) U no lant pas oublier, d'autre part, l'application de la mutualité aux transports maritimes^

L'assurance mutuelle, pratiquée en Orient au sixième siècle, pour la nayi' gation du golfe Persîquo {Desjardins, Traité de droit commercial maritime, t. VI, Paris, 1887, n*»1290), et en Occident par les Gildes germaniques, était en faveur dans la Méditerranée : il existait à Narbonne et à Montpellier sur la fin du treizième siècle, et vraisemblablement en Italie (R. de Mas-Latrie, Du Droit de marque et de représailles au moyen âge, Paris, 1866, p. 36), des associations d'assistance mutuelle contre les lettres de marque ou de représailles (Pigeonneau, Hist. du commerce, t. I, p. 292; Port, Hist, du commerce de Narbonne, p. 95; Germain, IHst. de Montpellier, t. II, p. 229; De Mas-Latrie, op. cit,, p. 35 et 36).

D'autre part, la compilation antérieure au dixième siècle et connue sous le nom de Droit maritime de Rhodes fait connaître une pratique qui, consacrée par la loi de Trani de 1063 et celle de Venise de 1255. était, d'après le Consulat de la mer, généralement adoptée pour la navigation do la Méditerranée ; la stipulation d'une communauté de risques entre tous les chargeurs et les propriétaires d'un même navire (Pardessus, Us et coutumes, t. I,'p. 228 : t. II, p. 369; Berdez, Les bases juridiques et économiques de l'assurance privée, Lausanne, 1895, p. 71).

Enfin, et ceci n'est pas douteux, il convient de considérer avec de bons esprits (Creâp et Laurin, Cours de dr. marit., t. III, p. 22; De Valroger, Droit marit.,

vin INTRODUCTION.

le contrat de société, qui répartissait les risques entre tous les associés; le contrat de commande, issu des traditions romaines peut-être (4), mais en tout cas généralisé , appliqué surtout dans le midi de la France vers le quatorzième siècle (2), et qui conférait au commandité la charge des sommes ou des marchandises ad tuum riscum, excluant le cas fortuit; le contrat de prêt de consommation, introduit polir tourner les prescriptions concernant Tusure et qui, bien que qualifié de miituum gratis et amore, n'avait rien de gratuit, le préteur ayant le droit d'opérer une retenue (sorte de prime d'assurance) en retour de laquelle il assumait les risques du prêt dans le cas où^ la restitution des deoicrs était subordonnée à l'arrivée à bon portdfa navire ou des marchandises; \q contrat de change, variante du ff^de consommation, mais qui s'en distinguait, parce qu'il emportait l'idée d'un certain changement soit dans le lieu du payement, dfflTérent de celui du contrat, soit dans la nature des espèces à payer, différentes de celles qui avaient été reçues; enfin, et principalement, le prêt à la grosse, nohrinié aussi contrat de change maritime, entré en usage au treizième siècle, et qui, après avoir revêtu d'abord des forme» très simples, arriva, par une évolution à la fois lente et continue, à se modifier complètement, de façon à substituer au droit personnel un droit réel, à foire porter la dette sur Tobjet du risque.

La pratique avait reconnu les grands résultats auxquels ce contrat pouvait amener. Elle l'accepta avec empressement. Toutefois elle ne s'en tint pas à la forme admise par les jurisconsultes; elle introduisit

t. m, p. 302), comme une sorte d'assurance mutuelle la convention d'apcrmanément destinée à parer aux risques du naufrage et de la piraterie, et par laquelle le capitaine du navire qui, la plupart du temps, était propriétaire sinon en totalité, au moins en partie du navire, et les Marchands chargeurs qui accompagnaient leurs marchandises convenaient que le navire irait aux risques de la marchandise aux risques du navire, en sorte que la perte occasionnée par un sinistre se répartissait également entre tous. (au sou la livre), tant sur la cargaison que sur le corps.

(1) V. L. 17, Dig., de prœscript, verb.; L. 44, Dig., pro socio,

II faut noter, d'ailleurs, que les principes du droit commercial recueillis par les Romains et conservés au Digeste, principalement sous le titre De Lege Rhodia de jactu, ont précédé toute la législation commerciale de l'Italie. On doit admettre, dit Sclopis {Ilist. de la législation italienne, traduct. franc., Paris, 1861, t. I'% p. 167), que cette partie de la loi romaine était des mieux connues et des plus appliquées au Moyen âge, puisqu'on trouve bon nombre de manuscrits des onzième et douzième siècles qui ne contiennent que ce titre, détaché du reste du corps des lois, pour l'utilité des navigateurs et des commerçants. Et Sclopis ajoute en note : la Bibliothèque royale de Turin possède plusieurs de ces Codes détachés.

(2) Cf. les intéressants détails donnés par M. Em. Cauvet, Traité des assurances maritimes, Paris, 1879, t. I, p. xvii.

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