INTRODUCTION. IX
à la loogue des modifications et des modifications telles que la transformation fut complète. A côté du prêt à la grosse, il y eut un autre contrat tout à fAit distinct; au lieu d'une spéculation de banque, d'une forme de crédit réel^ l'on eut un prêt, prêt fait pour les besoins du navire au capitaine figurant comme représentant du bâtiment et des propriétaires des marchandises. Avec le temps, lorsque le commerce en eut apprécié l'importance et Tintérét, ce contrat particulier (i), bien qu'issu du prêt h la grosse, s'imposa, surtout quand l'usage ajouta au prêt fait au capitaine le prêt fait au propriétaire de la cargaison pour l'achat et le payement des marchandises dont elle se composait. 11 prit une telle importance que, sur nombre de places, il se substitua entièrement au prêt à la grosse.
r.e contrat d'assurance était en germe dans ces conventions. La différence entre le taux du change, des prêts ou des marchandises, selon que l'on contractait t aux risques » ou non, représentait la valeur du péril et constituait, en réalilé, une véritable prime d'assurance. Fatalement,' il devait arriver un jour où la prime comme le risque se détacheraient du contrat principal (2) et donneraient naissance à un contrat indépendant dont ils devraient constituer les deux éléments essentiels et corrélatifs. C'est ce qui eut lieu lorsqu'un tiers imagina de s'interposer entre l'acheteur qui entendait acheter < rendu à destination 1, et le vendeur qui voulait rejeter sur son coconlractant les risques de la mer et des gens, en offrant d'assumer tous les risques moyennant le payement de cette différence que les cours des marchandises et des changes avaient nettement déterminée, selon que l'une on l'autre de ces conditions avait été stipulée.
Ce jour-là naquit le contrat véritable d'assurance maritime. Il prit
(1) C'est co que M. Frémery avait déjà judicieusement mis on lumière, (op. cit., p. 251).
(2) Il y a longtemps qu'on l'a dit, inspiré par le désir de tourner les défenses de l'Eglise qui, tout en laissant subsister la gageure, prohibait l'usure et mémo tout prêt à intérêt subordonné à des risques de transport par terre ou par eau {Corpus juris canonici, lib. V, tit, 19), à force d'examiner et d'analyser le prêt à la grosse, l'esprit mercantile avait découvert qu'il y avait deux conventions distinctes : l'une qui constituait un prêt en vertu duquel le donneur remettait au preneur une somme d'argent, l'autre dite susccplio periculi, par laquelle le donneur, moyennant une somme convenue, prenait sur lui les risques susceptibles d'atteindre la somme prêtée et qui, de droit commun, étaient à la charge* de l'emprunteur; il parut habile d'enlever au contrat à la grosse la partie par laquelle il participait de la nature du prêt et de ne conserver que la convention relative aux périls auxquels la navigation expose un navire ou une cargaison. Lemonnier, Comment, sur les principales polices d'assurances maritimes usitées en France^ Paris, 1843, t. I«% p. XLiii et suiv.; Bergson, Etudes sur le contrat d'assurance {Revue de droit français et étranger de Fœlix, t. XII, p. 385).