‹ Histoire du contrat d'assurance au moyen âgeChapitre 5 sur 24 · X INTRODUCTION · texte numérisé non relu

X INTRODUCTION

inconteslablcmont naissance non par une disposition édicléo par un législateur, mais par un simple fait de rencontre, par un simple accident {\), sous l'impulsion du désir dé trouver, môme au prix de combinaisons nouvelles, un remède contre les dangers de la mer. , »

Le contrat dont il s'agit vit !e jour en Italie; il est dû « à Tœuvre de la perspicacité italienne (2). * Son apparition remonte à Tépoque

(1) Em. Cauvot, Traité des asmv. mari/., t. I", p. xxiii.

(2) Sclopis, op. ei7., t. 1", p. 180.

Les pirates infestaient les mers ; les républiques italiennes avaic'nt tout fait pour lutter contre ce fléau et pour obtenir la sécurité. Gcnes avait établi à cet effet une ingénieuse institution : VOffirium Robavie. quo M. de Mas-Latrie, <tans une intéressante notice sur L'Officium Hobarie ou VOffice de la piraterie à tiênes au moyen âge {Biblioth. de VErole des Chartes, t. LIU, 1802, p. 267), a bien fait connaître d'après un écrit d'un frère dominicain, archevêque do Sultanieh en Perso, Guillaume Adam [De Modo Sarcenos extirpandi). Dans une salle du palais de la commune se trouvait un coffre, arcUa, à trois serrures dont les clefs étaient confiées à trois commissaires. Tout homme lésé en mer par les Génois, n'importe où, et sans distinction de nationalité ou do religion, était certain d'être indemnisé poui vu que son pays ne fut pas en gucrro avec la république, s'il introduisait ou faisait introduire par qui que ce fut, et au besoin en cachette, une cédulo exposant la plainte et le nom des spoliateurs. A certaines dates les commissaires ouvraient le coffre ; ils lisaient les ccdulcs, citaient les accusés à comparaître devant eux ; si les faits étaient prouvés, ils les condamnaient à restituer, et s'ils no s'exécutaient pas, il« faisaient saisir leurs biens et rendaient intégralement aux victimes do la spoliation l'équivalent de ce qui leur avait été enlevé. La sévérité la plus implacable présidait à l'application de cette procédure. Cet Office était si fortement réglementé et ses décisions étaient si rigoureusement obligatoires qu'aucun prétexte no pouvait en empêcher l'exécution. Aussi nul navigateur n'osait visiter les navires se rendant à Alexandrie dans la crainte de s'attirer le mécontentement de la commune, ira communilatis, qui l'obligeait, par la voie do TÔffice de la piraterie, à restituor tout ce qu'il aurait pris.

Si cette institution ne se trouve mentionnée dans aucun des écrits du temps, il est fait allusion à ses prescriptions dans les Statuts qui furent codifiés au quatorzième siècle pour l'administration des établissements génois de la Crimée et des pays adjacents appelés alors la Gazarie. Comme permet do le croire une inscription qui existait dans la salle où l'Office de la piraterie tenait ses séances et conservait le coffre ouvert aux dénonciations (Cuneo, Memorie sopra Vantico debilo pubblicOj mutuiy compère e banca di San Giorgio in Genovay p. 202), ainsi que le pense M. Dcsimoni {Archivio storico itnliano, t. XIX, lb"87, p. 91; Statuto de' padri dcl comune délia rep. di Genova^ p. LVi, Gênes, 188G), l'institution aurait vu le jour en mars 1290. Le coffre aux dénonciations se nommait Salvnterra. M. de Mas-Latrie traduit cette expression par le vieux mot de sauveté ou salvetéy dans le sens non pas précisément do sauvegarde, mais de garantie, avec l'acception et la valeur du mot moderne d'assurance. En cff.t;t, la Salvaterra était une assurance ou un recours contre la piraterie.

ÏNTRODDCTION. . XI

OÙ les ports de la Méditerranée ^ grâce à l'inflaenco exercée par les croisades, étaicQt dans un état florissant {\), au commencement du quatorzième siècle, peut-être entre les années 1300 et 4319. Les documents possédés par les archives de Florence établissent d'une façon indiscutable que, dès les vingt premières années du quatorzième siècle, l'assurance se pratiquait dans les principales villes commerçantes italiennes comme une opération usuelle (â).

Au Moyen Age, toute nouveauté était suspecte, tant était absolu l'empire de la tradition. Lorsque la force môme des choses introduisait an contrat, l'on était moins porté à en analyser le mécanisme ou les caractères, à en déterminer les effets et les conséquences qu'à en rechercher la légitimité. De là, la tendance des praticiens à détourner l'attention, à laisser croire que l'innovation concernait moins l'essence ou l'objet que la forme et surtout à abriter l'opération nouvelle derrière une opération acceptée. Au début, pour la rédaction du contrat d'assurance, ce fut vraisemblablement le contrat d'affrètement qui servit de modèle. C'était prudent : c'était supprimer, pour le contrat qui venait de naître, la possibilité d'une contestation quant à sa régalaritè; c'était faire en quelque sorte passer l'innovation sous le cou* vert d'un contrat ancien. C'était logique, d autre part: le contfat d'assurance s'associe complètement au contrat d'affrètement. Enfin, il étaitnaturél de voir les personnes chargées à la fois de dresser les actes relatifs à l'affrètement et de rédiger les polices d'assurance, introduire les dispositions dont elles avaient une connaissance parfaite et dont pe^it-étre, comme tous ceux confinés dons leur spécialité, elles s'exagéraient l'importance ou la valeur. Par la suite, quand la confection des polices fut confiée à des tiers étrangers au contrat d'affrète-

(1) M. Desjardins l'a doctement établi (Introd, histor. à Vétude du droit commère, maril.y p. 06), au quatorzième siècle l'activité législative des Génois qui avait fait cdictor de très nombreuses prescriptions pour la navigation tant dans la Méditerranée et les mers du Levant que dans les mers qui baignent la Flandre et l'Angleterre , témoigne du prodigieux développement dans le commerce et dans la navigation do Gènes. Cf. Sclopis, op. cit., 1. 1", p. 175; Cibrario, Econ. polit, au moyen âge, trad. franc., Paris, 1859, t. II, p. 242; Blanqui, Hist, de Vécon. polit, en Europe, 4* édit., Paris, 1860, t. I, p. 181 ; Nys, Etudes de droit international et de droit polilique^ Bruxelles et Paris, 1896, p. U et suiv.

(2) Lo Statut par lequel la commune de Piso édictait des règlements à suivre dans le port de Cagliari, le Brève Porlus Kallariîani de 1318 (Pardessus, op. cit,, t. V, p. 307; Bonaini, Statuti di Pisa, t. II, p. 1110), emploie les mots nauligare etsiçiurMre; quoiqu'il ait pu être dit (Reatz, Gesch.des Europaisch. Seeversicherungsrechts, p. 31 et suiv. ; Salvioli, Le assicurazioni ed il cambio marittimo, p. 29 et suiv.; Cauvet, op. cit., p. xxvii), ce dernier mot veut bien dire assurer; M. Bensa l'établit de la façon la plus nette.

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