‹ Histoire du contrat d'assurance au moyen âgeChapitre 6 sur 24 · XII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION

ment, on prit pour modèle {\) le prêt à la grosso (2), d'autant qu'une confusion était possible, ou mieux, le prêt ordinaire, puisque c'était la forme préférée; A Tépoque où Ton renonça, pour le contrat de prêt à la grosse, à la forme du muluvm pour recourir à celle de la vente ou du cbango, le conlrat d'assurance subit à son tour une transformation pareille. A partir de 4368, dans tous les actes dressés h Gênes, Ton voit rassuré s'engagera payer la somme nomine venditionis et puri CQmbii, l'usage toutefois prenant en considération le premier terme et permettant de la sorte de considérer l'assurance comme une variété de la vente.

H semble inutile d'insister. Ce qu'il convient de remarquer, c'est que l'assurance se dégagea bientôt de tous ses liens et arriva, probablement vers 4340, à faire l'objet de dispositions spéciales. Ce qu'il faut retenir avec soin, c'est que les principales clauses insérées dans les polices souscrites de nos jours étaient de style au quatorzième siècle, aussi bien celles concernant les conditions et les modalités du risque que celles relatives à la baraterie, aux franchises, etc., mais surtout que, dès le début, par une intuition de génie, l'on fut unanime à reconnaître à l'assurance maritime le caractère de contrat d'indemnité.

La fortune de l'assurance maritime fut rapide. Un seul fait le prouve : en moins d'un mois, du 21 août au 15 septembre 4393, un seul notaire de Gênes passa plus de quatre-vingts contrats. Ce n'était pas une spéculation accidentelle; l'assurance était devenue l'exercice d'une véritable profession ; le nom des mêmes personnes revient dans la plupart ^es contrats qui ont été conservés. 11 se forma aussi des sociétés pour pratiquer le commerce des assurances.

L'esprit de spéculation étendit l'institution nouvelle à toutes les transactions commerciales renfermant l'idée d'un risque susceptible do lui fournir aliment. Après les risques des transports par eau et par terre (3), les assureurs garantirent les risqueà provenant de l'arrivée

(1) Le contrat d'assurance a emprunté au contrat à la grosso la plupart do SCS termes : prime, police^ ristourne^ etc.

(2) C'est ce qui a fait dire à Straccha (G/oss., 15, n" 2), que le prêt à la grosso a servi de modèle à l'assurance : Trajcclilia pecunia. instar cvjus assecuratio inventa est.

(3) Au Moyen âge, dans l'intérêt de la sûreté commune, les marchands do chaque localité, notamment en Italie, formaient des Compagnies régies par des règlements particuliers, sous la direction de consuls ou do recteurs. Ensuito toutes ces Compagnies diverses se réunissaient en une Compagnie générale, qui constituait une véritable puissance commerciale et traitait, par ambassadeurs, avec les princes et les barons afin de suppléer, par des conventions particulières, à la protection publique qui n'était guère possible avec le système politique de cette époque. Ils avaient donc la coutume do stipuler solenneUement que les gabelles ne seraient point augmentées d'une manière impré-

INTRODUCTION. XUI •

tardive; ou au contraire de Tarrivée prématurée d*un navire ^ circonstance de nature à faire échouer une spéculation. On fit plus, on traita en vue des risques de mort.

Si l'assurance sur la vie est incontestablement moderne (4),. il faut reconnaître qu'en Italie on assurait les chances de mort. Sans doute, dans certains cas, il s'agissait d'assurances spéciales , d'assurances contre les dangers de la grossesse (2), mais il y eut aussi des contrats

vuo daûs les lioux où ils devaient passer; que si un acte coupable était commis par un de leurs nationaux, on ne rechercherait que celui-ci et on n'accorderait point de lettres de représailles contre les innocents ; que les balles de marchandises no seraient point ouvertes; que les contestations qui pourraient s*élevcr seraient jugées sommairement; que les marchandises ne seraient point saisies pour les frets de conducteurs ; que dans le cas oîi les marchands viendraient à subir une offense ou un préjudice de la part de voleurs ou d'autres, la punition et le dédommagement seraient fixés dans le plus court délai. Ces conventions, désignées sous le nom de sauf conduit ou gui- Mage, étaient, a-t^on dit (Cibrario, Economie politique du moyen âge, trad. franc., Paris, 1859, t. II. p. 256-57 et 265), une espèce do contrat d'assurance, puisque le prince qui les concédait moyennant une redevance annuelle s'obli- gcait à réparer tout dommage souffert sur les routes de ses Etats par ceux qui avaient obtenu ces documents.

Ce qui est certain, c'est que le traité sur le commerce de François Balducci Pogolotti, de Florence, écrit au commencement du quatorzième siècle (travail imprimé dans l'ouvrage Delta décima et délia mercatura de Fiorentino), prouve combien était répandu, en Italie, l'usage d'assurer le transport des marchandises de l'agent. A salvi in terra; a rischio di genti et di mare; a tutto péri* glio di mare e di genti, di foco e di corsali; telles étaient les formules par lesquelles les Florentins désignaient les contrats d'assurance (Cibrario, op,cit., p. 265). M. Densa a publié des extraits des livres de raison de maisons de commercé, dans lesquels Ton voit figurer, parmi les dépenses occasionnées par le transport des marchandises, les frais du risque, les frais « per la sicurtà, »

(1) Avec les épidémies qui se renouvelaient au Moyen âge si souvent, d'une façon presque périodique, pour ainsi dire, toute combinaison ayant trait à la durée de la vie humaine ne pouvait être basée que sur le hasard ; c'était une loterie; il n'existait d'autres moyens de calcul, mémo approximatif, que ceux que pouvait donner la tradition. Aussi l'assurance sur la vie était-elle impraticable, si ce n'est sous la forme d'un pari ou d'un jeu de hasard entre deux ou plusieurs individus. C. Walford, Histoire de Vassurance sur la vie dans le Royaume Uni {Moniteur des assurances^ 1887, p. 130).

(2) Le contrat concernait principalement des personnes de condition servile; il* avait alors sa raison d'être, puisque tout propriétaire d'une esclave devenue mère était, dans des circonstances déterminées, présumé le père do l'enfant et, comme tel, frappé d'une forte amende dont le montant était doublé en cas de mort de la mère. Mais le contrat fut aussi appliqué même pour des personnes libres, moins peut-être dans l'intention de pratiquer ces paris qui,, au dix-septième siècle, en Angleterre, étaient très fréquents, que par suite de cette idée que des intérêts d'une nature purement pécuniaire, surtout entre parents, pouvaient dépendre de TexisteBce d'une personne déterminée.

XIV INTHODUCTIDN.

passés pour le cas de survie à une date fixée ou bien en vue de ccr^ laines calamités, telle que la peste, la grande épidémie du Moyen âge.

Néanmoins, il faut le reconnaître, il ne s'agissait là que de variélés secondaires de l'assurance (1). Celte application de l'idée d'assurance venait trop tôt. Elle no* pouvait se développer parce qu'elle supposait non seulement un autre état social, moins exposé aux bouleversements, aux perturbations, aux calamités de toute nature, mais surtout une étude des sciences assez complète pour fournir des bases convenables à une théorie de l'assurance (2). Cette forme de l'assurance no dépassa guère les frontières de l'Italie et même les murs de Gènes (3).

Il n'en fut pas de même de l'assurance maritime. Et pourtant bien des causes retardaient son développement. En Italie, elle se trouvait soumise à des dispositions restrictives. Au Moyen âge, le législateur pensait plus ou moins sincèrement à l'efficacité de son intervention dans les transactions; pour lui (et ces idées sont loin d'être délaissées même de nos jours) le pire des régimes était le régime de la liberté; en outre, de la meilleure foi du monde, il était porté à croire qu'il était de son devoir d'empêcher une grande partie de la richesse nationale de passer entre les mains d'étrangers sous la forme d'indemnités. Les gouvernants des villes italiennes, de Florence et même de Gênes, là où pourtant le commerce des assurances jouissait d'une liberté étendue, plus large encore en fait qu'en droit, prirent à tâche de restreindre à leurs seuls sujets le droit de bénéficier de ces contrats. Mais bientôt l'on comprit ce qu'avait de factice une pareille servitude : d'elles-mêmes les prohibitions tombèrent et il arriva un jour où les assurances furent placées sous le régime de la liberté. Elles en profitèrent. Elles s'étendirent au delà de l'Italie dans toutes les régions fréquentées par les commerçants italiens; c'est grâce à des assureurs génois établis à Bruges que cette institution bienfaisante s'introduisit dans le nord de l'Europe, des Flandres en Hollande et dans les pays septentrionaux (4); c'est également à l'influence des idées italiennes qu'elle pénétra en Catalogne.

(1) C'est à titre do simple curiosité que, dans notre Traité théorique et pratique du contrat d'assurance sur la vie, t. I, p. 35 à 37, note 5, nous avons recueilli et i)ublié, d'après M. Bcnsa, des contrats passés en 142T et 1428.

(2) Pardessus, ColL des lois marit.j t. V, p. 331 ; Alauzet, Traité général des assurances, Paris, 1843, t. I, n» 20.

(3) Rien ne permet de rattacher ces opérations aux clauses insérées dans les contrats d'assurances maritimes pour prévoir le cas où il faudrait racheter les captifs pris sur les navires dont s'emparaient les pirates qui, alors, infestaient les mers. Walfords Guilds, p', 24, 25; Moniteur des assurances, 1887, p. 135. Comp. la magistrale étude de M. Adan, Notice sur Vhistoire des assurances sur la vie, Bruxelles, 1871, p. 17.

(4) Et non pas, comme l'a cru Reat^ (Gesc/i. des Europaischen Seeversiche^

Page 1