INTRODUCTION. ' XV
Dès la première moitié du quinzième siècle, grâce à la faveur accordée par tous tes législateurs qui avaient bien compris que sans le secours de Tassurance le commerce sur mer ne pouvait se soutenir (\ ) , grâce aussi aux mesures réalisées tant pour combattre les abus que pour garantir Texécution au moyen de voies de procédure privilégiées, et grâce aussi à la suppression des entraves de nature à gêner les rapports internationaux, Iq liberté de contracter Tassurance maritime avait atteint son complet développement juridique et économique.
Il semble donc acquis que c'est en Italie que naquit et se développa le contrat d'assurance maritime (2). C'est aussi en Italie que, consacrant ce qu'avait établi la coutume (3), le législateur le réglementa pour la première fois.
D'après l'opinion Ixi plus répandue, la codification la plus ancienne en cette matière aurait été donnée à Barcelone. Mais, bien avant les ordonnances barcelonaises, dont le succès, d'ailleurs, est dû à ce fait qu'elles parurent conjointement avec le Consulat de la mer, ce document si respecté par tous les navigateurs de la Méditerranée dès le quatorzième siècle, des dispositions importantes avaient été édictées en Italie. Les règles de VUfjfizio di ifercans/a de Gônes contiennent des dispositions antérieures de beaucoup à Tannée 4383, et qui tendaient à soumettre le contrat à des prescriptions spéciales; quelques années après, imitant ce qui s'était passé à Gènes , le législateur de Florence édictait des dispositions dont les Slatuta Universitatis JUercantiœ ont conservé le souvenir.*
Nul ne peut songer h contester l'influence de la législation catalane sur le droit des assurances. Mais il convient de ne pas l'exagérer. Le législateur italien statuait au moment où tout était à faire : compre-^ nant que des abus devaient nécessairement se produire, il cherchait principalement à les prévoir et à jes réprimer. C'est ainsi que s'expliquent les dispositions défendant d'assurer plus du tiers ou même plus de la moitié des valeurs exposées aux risques, ainsi que la prohibi-
Tungrechts, Leipzig, 1870), du Portugal en Espagne» ou Italie et dans toute l'Europe.
(1) Pour prendre les expressions de Valin {Comment, de Vordonnance de la marine du mois d'août i681, édit. Bécane, Poitiers, 1828. t. II, p. 207).
(2) 5în cela, écrivait il y a plusieurs années Sclopis {Histoire de la législation italiennet t. !•% p. 180), aucun autre peuple no pourrait disputer la priorité aux Italiens.
(3) Laquelle, à la vérité, a-t-on fait observer (Alf. Droz. Traité des assurances maritimes^ Paris, 1881, t. I, p. ix), n'aurait fait que consacrer les règles coutumiéres antérieurement en vigueur et qui se seraient développées suivant les nécessités des affaires et d'après des analogies empruntées au prêt à la grosse, à la contribution commune, à la commandite.
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