FONDATION DE LA MAISON
doute du sien et l’enferme dans le gynécée. Sparte seule, conservatrice comme Rome ~ on pourrait l’appeler la Rome grecque — s’en tint à la tradition; la femme Spartiate occupait la même situation que la femme romaine, et Sparte aussi exalta ses femmes et ses mères.
Pour rancien Romain, peut-être parce que moins ralfiné que le Grec, la femme était un être complet. Elle est son associée, son égale, la compagne de sa vie, partageant tout avec lui : les choses divines, comme les choses humaines (l), et précisément parce que cette union est saine, il ne songe pas à se méfier de son épouse, à lui interdire tout commerce avec les autreshommes, ne l’empêche pas de paraître dans les endroits publics (3). L’épouse occupe cette position, non pas parce quelle est épouse, mais parce qu’elle est femme et que le Romain a le respect de la femme. Partout où la nature ne commande pas de distinguer les sexes, le Romain met la femme sur la môme ligne que lui. Le droit héréditaire antique, qui ne fait aucune distinction entre les deux sexes, en fournit une preuve frappante : la fille recueille la même part que le fils, fagnate et l’agnat sont également partagés; à défaut d’enfants, la succession toute entière échoit à la veuve, qui écarte la branche masculine; il en est de même pour la soeur, à défaut de veuve. Pour apprécier toute la signification de ce fait, il suffit de voir quelle déconsidération le droit de tant d’autres peuples inflige à la femme. En Grèce, le parent mâle le plus proche écartait absolument la femme, et le sort d’une lille héritière était
(1) La définition d’ülpien, L. 1 de R. N. (23.2) ; nupiiœ surit conjunctio maris el feminœ, coiuiortium omnis vitce, divini et humant juns communicalio date, il est vrai,. de l’épo [ne postérieure, mais, comme nous le verrou.s, elle est également exacte pour Lépoqiie la plus ancienne.
(2j Quant à la position sociale de la femme à Rome, on me permettra de renvoyer à des recfierclies antèrieux’es : Esprit du D. R. JT, p. 200 ss.
gQ Liv. I. angiek droit privé.
franchement lamentable, le parent le plus proche pouvant l’enlever à son mari.
A la vérité, le droit ancien établit maintes différences entre l’homme et la femme. Gelle-ci ne jouit pas de toute la capacité que possède celui-là, mais on ne peut en conclure qu’il y eût mépris de la femme ou intention de la frapper de déconsidération. C’est tout simplement la consécration rationnelle de la différence entre la mission de l’homme et celle de la femme. La femme règne dans la maison, sa place n’est pas marquée dans la vie public[ue; aucun peuple n’a astreint la femme au service militaire, ne l’a admise aux fonctions de l’État, mais à Rome les charges militaires sont égalisées pour la femme comme pour les impubères, au moyen d’un impôt (L. La femme ne peut pas paraître dans les assemblées du peuple, et comme conséquence, certains actes lui sont interdits, qui ne peuvent s’accomplir que là ; le testament et l’arrogation. Nous verrons, du reste, que d'autres motifs de fait justifiaient cette restriction. Même à la vie des affaires, la femme doit rester étrangère, à moins qu’il ne s’agisse de ses intérêts propres (incapacité d’être témoin solennel, de représenter en justice, et d’après le droit postérieur, d’intercéder). Toutes ces restrictions n’enlèvent rien à la considération due à la femme. Deux institutions seulement semblent témoigner de cpuelque mésestime : ce sont la maniis du mari sur sa femme, et la tutelle des femmes (tutela mulierum). On serait tenté d’en inférer que le Romain tenait la femme comme un être incomplet, qu’il l’avait condamnée à une éternelle minorité. En réalité la chose n’est pas.
La maniis n’est que la puissance du chef de famille dans son application spéciale à la femme; les enfants eux-mêmes sont soumis à cette puissance, et plus rigoureusement encore,
(1) L’œs fiordearium equestre militare, Gaiüs IV! 37.