FONDATION DE LA MAISON
car lo père peut les vendrej tandis que la vente de la femme est interdite au mari (v. plus loin), et, abstraction faite de la^'lille qui se marie et passe de la patria potestas sous la marins du mari, la puissance du père sur les enfants ne prend jamais fin de leur vivant. Lorsque le fils se marie, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants tombent sous la puissance du père. C’est bien là la preuve qu’aux yeux des Romains la puissance du père de làmille n’avait rien de dégradant et ne reposait pas sur une idée d’incapacité.
Seule, la tutelle des femmes se présente pour elles avec un caractère particulier. A l’époque de sa puberté, le fils qui a perdu son père est libéré de la tutelle (tutela impiiberum), la fille, dans ce cas, est pourvue d’un tuteur, qui continue scs fonctions jusqu’au mariage qui la fait entrer sous la puissance maritale; si le mari vient à mourir, le tuteur rentre en charge. Mais cette tutelle est limitée; le tuteur n’a pas à intervenir dans les rapports personnels de la femme, ni, en général, dans le gouvernement de ses biens. Son autoritas n’est exigée que pour les dispositions de sa pupille sur la familia. Elle dispose comme elle l’entend de sa pecunia, c’est-à-dire de tous les revenus de son patrimoine, elle reste même maîtresse absolue de celui-ci, pour autant qu’il consiste en argent ou en res nec mancipi (v. plus loin). La femme grecque ne pouvait disposer d’aucune valeur dépassant un médimne. La tutelle à laquelle elle était soumise reposait sur sa dépendance et son incapacité complètes. Celle des femmes à Rome avait un tout autre caractère ; elle tendait à la conservation de la fortune patrimoniale (familia) dans la famille. Et ce principe, comme nous le verrons, visait également les hommes, bien que dans une mesure moindre. L’incajiacité de tester, inscrite pour la femme dans l’ancien droit, se rattache, à mon avis, a ce même principe.
Il s’étend même aux hommes, en ce sens que tout testament devait être revêtu de l’assentiment du peuple.