‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 19 sur 53 · fondation de la maison · texte numérisé non relu

fondation de la maison

cienne eût peuplé leur intellip^ence. Tel fut le vrai motif de 1 opinititi etc) des Patriciens à refuser le connubium aux Plébéiens. G était avant tout un motif politique et le’ motif social n arrivait qu’en seconde ligne. Quant aux raisons tirées de la religion, elles ne furent qu’un prétexte pour déguiser la vérité. La religion a souvent, ainsi, servi de manteau chez les Romains. Le refus du connubium était la conséquence naturelle de la constitution de l’ancien État familial quant à ceux qui n’en étaient point membres. La cohésion corporative ne se maintient à l’intérieur qu’à la condition d’écarter les éléments extérieurs. La le.x Canu-

leia (309), en concédant le connubium aux Plébéiens, donna le premier coup de hache à l’État familial patricien et la rapidité avec laquelle tous les autres nivellements s’introduisirent ensuite dans le droit public, peut être portée en majeure partie au compte de cette loi. L’inégalité cependant continua à subsister dans les relations de la vie. La Patricienne qui s’unissait à un Plébéien, si éminent fùt-il, avait une position difficile vis-à-vis des compagnes de sa caste (0; aussi n’est-il pas douteux que pareille union ne se contractait point par confarrealio, pas plus que ne se célèbre aujourd’hui le mariage religieux entre juifs et chrétiens.

Si cette conception qui fait dériver la condition du cminubium de la constitution de l’État familial, est exacte, nous devrons voir dans le maintien ultérieur de cette condition à la fois pour les deux classes de citoyens, un effet régressif de l’ancien droit patricien. L’exclusivisme dont le connubium frappait autrefois les non-patriciens se tourne désormais contre les non-citoyens, mais même sous cet aspect, il offre encore un trait caractéristique du mariage romain, en ce qu’il suppose l’égalité de position juridique entre les con-

(1) V. par exemple Liv. X, 23 .. certamen inter malronas ortum... palriciam, plebejo nuptani L. Volwmnio contuli a sacri» arcuerunf.

joints. Le mariage romain a conservé cette physionomie jusque sous l’Empire.

III. Solennité du mariage. Les formes sont connues, je me borne à relever leur importance.

LJissipons d’abord une erreur fort répandue qui représente la célébration du mariage par confarreatio comme la forme religieuse et qui n’envisage l’autre mariage que comme un acte de la vie civile. La forme religieuse : auspices, sacrifices, prières, accompagnait tout mariage : l’épouse devient la prêtresse de la maison au sein du foyer domestique, elle célèbre, conjointement avec le mari, le culte des dieux lares, et son premier devoir, au matin après les noces, c’est de leur offrir un sacrifice. Déjà les fiançailles fsponsaliaj , s’il faut s’en rapporter à l’étymologie (i), paraissent avoir été entourées d’un caractère religieux. Pour le mariage, en tout cas, la chose est incontestable. La fonction religieuse que la femme doit remplir dans la maison en est une preuve certaine. Quant à cette fonction, peu importe la position occupée par la femme sous d’autres rapports.

Ce qui distingue le mariage par confarreatio de l’autre forme de célébration du mariage, c’est la présence du pontifex maximus, du flamen dialis et des dix témoins. Je ne pense pas qu’on ait jamais exactement pénétré la signification de ce cérémonial. Les dix témoins représentent bien certainement les dix gentes de la curie ou les dix curies de la tribu, à laquelle appartenait le mari. Mais je crois qu’il est inexact d’interpréter leur présence comme ayant pour but unique la publicité de l’acte, tout aussi bien qu’il ne peut être vrai d’attribuer simplement au pontifex maximum une fonction rituelle ou sacerdotale identique à celle du flamen dialis qui avait à pourvoir au sacrifice et à la consé-

(1) FEsTTJsl:g,çpfjncfcre... ex Graeco dictum ait, guod ii cnTovSâi; interpositis rebus divinis faciant.

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