‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 20 sur 53 · LA MAISON · texte numérisé non relu

LA MAISON

craüon. A mon avis, les témoins, comme le pontifex maximus, ne jouaient pas le simple rôle de témoins instrumentaires, ou de figurants qui n’avaient qu’à voir se dérouler l’acte, sans y prendre part : on les appelait précisément pour qu’il y jouassent un rôle actif. Quand le pontifex maximus assiste à la conclusion d’un acte du droit privé (testament ou arrogation), il est appelé dans l’intérêt du règlement des sacra; il n’est pas là comme simple témoin, il agita titre de naii e religieux, il a voix prépondérante par rapport à la perfection de l’acte. Cette même fonction, il , a dû l’exercer dans la confarreatio; la lui dénier, c’est lui attribuer un rôle qui ne répond pas à la dignité dont il est revêtu. Dans l’un et l’autre cas, il avait à veiller aux intérêts de l’église, comme nous dirions aujourd’hui; l’acte ne pouvait s’accomplir sans son consentement. Je raisonne de même pour ce qui concerne les dix témoins; ceux-ci avaient à sauvegarder l’intérêt politique, ou — pour toucher immédiatement le point qui nous occupe — ils avaient à constater l’existence du connubium entre les époux. A défaut du con~ nuhium, les enfants issus de pareil mariage échappaient à la puissance paternelle; ils ne devenaient membres ni de la gens, ni de la curie, ni de la tribu; toute la descendance du mariage était perdue pour la société. Pour ce seul motif, sans parler de ceux que nous avons indiqués déjà (p. 55 ss.), la société était hautement intéressée à maintenir la nécessité du connubium. La présence des témoins signifie donc que le mariage n’intéresse pas seulement les époux, mais la communauté toute entière, que l’intérêt en jeu ne relève pas du droit privé seulement, mais est en même temps d ordre politique, et doit de ce chef répondre aux conditions légales; si ces conditions ne sont pas toutes réunies, les représentants de la société refusent leur coopération, au même titre que le pontifex maximus, au cas où le mariage soulève des objections au point de vue de la religion. Ce ne sont donc

pas des témoins instrumentaires, leur nombre même réfute cette idée, étrangère du reste à rancien droit; ils sont les fonctionnaires de l’état civil. Si déjà a l’époque ancienne, les cinq témoins de la mancipatio avaient, comme je l’expliquerai, une autre mission à remplir que celle de servir de témoins instrumentaires, si eux aussi exerçaient une influence pratique sur l’acte auc[uel ils concouraient, a plus forte raison doit-on l’admettre, d’après l’esprit de 1 époque ancienne, pour les dix témoins de la confarreation. Il serait oiseux d’argumenter de ce c[ue les Romains eux -mêmes donnaient à ces témoins la cpialitication de testes-, seuls, ceux qui naïvement s’imaginent que le même mot, à toute époc[ue de l’histoire, a présenté la même signification, peuvent soulever une pareille objection.

IV. Abandon complet, corps et biens, de la femme au mari; cet abandon marque l’entrée de la femme sous la 'manus de l’époux (p. 50 SS.). Il en résulte que toute autre puissance qui s’exercait antérieurement sur la femme (jyatria potestas, tutela) prend lin. Si un pareil rapport devait continuer à subsister, ce ne serait plus le mari, mais le père ou le tuteur qui dicterait la loi à la femme; une autorité étrangère interviendrait dans la maison romaine, en compromettrait la paix, mettrait en péril l’existence même du mariage, ce qui est incompatible avec son essence. Au chef de la famille seul appartient le gouvernement souverain sur tous les siens. Le droit romain ne s’en est pas tenu là, il n’a pas seulement mis lin à toute autre puissance qui s’exerçait sur la femme, il a éteint aussi le rapport d’agnation qui existait entre elle et ses parents. La mesure en soi n’était point nécessaire, et elle demande une explication. Les Romains ont bien reconnu la diversité du rapport de puissance et du rapport d agnation. C’est ce que prouve la situation faite à la vierge vestale : nulle puissance sur elle, mais elle reste soumise au rapport d’agnation. A la différence de la femme.

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