‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 21 sur 53 · fondation de la maison · texte numérisé non relu

fondation de la maison

la vestale ne subit aucune capitis deminutio. La notion de la capitis deminutio répond donc à rextinction du rapport d’agnation. Cette conséquence n’atteinl; la femme qu’à raison d’un intérêt héréditaire : la femme perd son droit de succession dans la famille d’où elle est sortie, et cette dernière n’héritera plus d’elle : entre les deux parties, aucune question de succession ne peut plus surgir. Cette disposition tarissait une des plus dangereuses sources de discorde qui pouvaient diviser la femme mariée ou son mari et la famille de celle-ci.

Si, lors de son mariage, la femme est déjà sut juris, tout son patrimoine, par une nécessité juridique, passe avec elle, comme res tixoria, à son mari: nul acte spécial n’est requis (constitution de dot); la femme appartient au mari, tout ce qui est à elle lui appartient aussi. Ces biens sont à jamais perdus pour ses parents, la capitis deminutio qui la frappe a détruit l’agnation qui était la base de leur droit à son héritage. Mais la femme est placée sous la tutelle de ces mêmes parents qui, par cet acte, vont se voir enlever leur droit à sa succession, et leur consentement i^tutoris autoritas) est néces-

saire. Cela est formellement attesté, pour rétablissement de la manus par cocmtio, et il faut l’admettre aussi pour la confarreatio. S’il eût dépendu de leur caprice de refuser ce consentement, voire de le subordonner à la cession de tout ou partie des biens de la femme, ils auraient pu rendre le mariage impossible. Nous sommes donc forcés d’admettre qu’ils ne pouvaient se soustraire à l’obligation de donner leur consentement.

Si la femme se marie soumise encore à la puissance paternelle, elle n’apporte rien au mari qui lui soit propre, et ne pourrait que le renvoyer à sa part future dans la succession paternelle. Mais, sortie de sa famille, elle n’a plus aucun droit héréditaire à faire valoir, ni contre scs autres parents, ni contre son père. Cette situation appelait un remedc , il fut pourvu par la dot constituée au mari par le pèie. Sans

cette dot, la fille ne pouvait se marier ou elle devait attendre la mort du père. La dot est un don (do, dure, dos — Sw, ha-is), elle se distingue en cela du patrimoine que la femme sui juris apporte au mari, de la res uxoria. Ce patrimoine passe ipso fdcto au mari^ la dot doit être constituée (dos dutur, dicitiu , promUtitur). Gela caractérise la distinction originaire entre les deux expressions qui furent plus tard acceptées comme identiques. Au point de vue grammatical, la ?'es uxoria répondait aussi peu à ce que donnait le père, que la dos désignait mal ce que la femme apportait avec elle, car les biens de la res uxoria n’appartenaient pas à la femme, ils étaient la propriété du père, et ceux que la femme apportait n’étaient pas donnés, mais revenaient de fait au mari. Une autre distinction différenciait les deux sortes de biens : la res uxoria restait au mari sans retour possible, même si la femme mourait sans progéniture; dans ce dernier cas, le mari devait restituer la dot. Les juristes romains en donnent la raison : consolation donnée au père pour la perte de la fille. Mais le vrai motif n’est pas là. La dot compensait pour la fille la perte de ses droits à la succession du père, par suite de sa sortie de la puissance paternelle. Elle a le droit de toucher sa part héréditaire, ou, tout au moins, si une partie doit encore rester aux mains du père, elle doit être assurée de la recevoir (dos cauta, dos non numerata) , sinon elle n’obtient rien plus tard. Mais la succession suppose que l'héritier survive à son auteur; si la femme meurt avant le père, la prévision qui l’a décidé à lui laisser emporter sa future part héréditaire vient à tomber, et le mari détenteur de cette part est tenu de la restituer. S’il existe des enfants, il y a lieu à déduction : un cinquième à raison de chaque enfant. — Le droit ancien exigeait l’existence de cinq enfants, le même nombre qui fut exigé plus tard pour l’obtention du jus liberorum dans les provinces; pour 1 Italie, ce nombre fut porté à quatre, pour Rome, à trois.

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