FONDATION DE LA MAISON
Si la mie survit au père, l’hypothèse de l’hérédité se vérifie et la dot reste au mari, même si la femme meurt ensuite sans laisser d’enfants. Il n’est donc pas douteux qu’aux yeux de l’antiquité la constitution de dot répondait à une succession anticipée. La chose devient moins contestable encore lorsqu’on s’arrête au nom donné à la dot constituée par le père et qui la distingue de celle constituée par d’autres personnes. Dos profeclitia, veut dire, non pas que la dot du père(i), mais qu’elle peut lui faire retour (2). — La part héréditaire est en cours de voyage (dos profidscUur); il est possible qu’elle revienne, il se peut qu’elle reste partie, mais elle ne peut retourner jamais qu’à celui qui s’en est séparé ; au père.
Il résulte de ce qui précède que la notion de la capitis demmuHo de la femme et celle de la dos profectitia se rapportent l’ime et l’autre au droit héréditaire. Il n’existe plus aucun rapport successif entre la femme mariée avec manus et sa famille antérieure. La chose au premier abord semble n’intéresser que la conservation d’un patrimoine, mais elle avait une portée morale plus haute. Elle assurait la paix de la maison romaine, elle étoulîait dans leur germe toutes causes de discussions pécuniaires entre les proches de la femme et le mari, elle tarissait une des sources les plus fécondes de la discorde entre parents; la femme et son mari n’ont plus rien à attendre d’eux et ceux-ci à leur tour n’ont plus aucune prétention à élever contre elle.
N’héritant plus dans sa famille antérieure, la femme acquiert en échange le droit d’hériter dans la famille de son
(1) Ce à quoi se borne Ulpie-n clans L. 5 p. de J. D. (23, 3p
(2) Comme dit le même Ulpien Fr. Vl, 4 : Dos a pâtre profecla ad patrern revertitur. Les modernes oni eu grand tort, par conséquent, de transporter cette même expression aupec«/mm; la circonstance seule^que les Romains l’évitent dans ce cas, aurait dû faire apercevoir sa signification
exacte.
mari. Elle hérite non-seulement de lui, mais elle a des droits à faire valoir contre tous les paients de son maii. Elle prend, au point de vue successif, le même rang que la fille (filiæ locum obfinet). Seule éiïili titi'ée mater familias, la femme entrée dans la 'marins du mari ; celle qui restait sous la puissance du père, ou de ses tuteurs, n était que matrona ou uxorO). Le nom a sa signification. L’épouse in manu devient nuUer familias avant même d’être mater dans le sens naturel, car la maternité est sa destination; c’est pourquoi le mariage est appelé matrinioniiiini^), et toute ternrne mariée est matro'na. 11 en est de même du pater familias impubère, qui doit son nom à la destination de rhoinme siu juris, appelé à être le protecteur des siens, bien que son âge l’en rende encore incapable (p. 46). L’ajoute /a/mfûis dit que la femme fait partie de la maison romaine [famiîia = maison, V. plus loin), elle n’indique pas une qualité personnelle attachée à la personne, mais elle vise la fortune familiale. iVinsi pater familias, filia familias, désignent les personnes qui ont des droits à exercer dans la familia, droits actuels comme le pater familias, ou droits futurs comme les autres membres de la famille (^). La simple matrona ou uxor y est sans droit : au point de vue juridicfiie, la dénomination de mater familias constate donc le droit d’hériter accordé à la femme.
Telles sont les conséquences du mariage avec manus. Toutes les relations personnelles et patrimoniales entre la femme et sa première famille sont rompues; elle se donne à son mari, absolument, corps et biens; tout son passé est
(1) Gell. XVIII, 6, s 8-9. Gic. ïopic. 3. 14.
(2) Gell. L c. dictamque esse ila a matris nomine non afiepto jam, sed cum spe et omine mox adipiscendi. unde ipsum quoque niatrimoniuni dicitur.
(3) G est ainsi que dans les idées de la vie romaine il existait, môme du vivant du père, une sorte de copropriété de famille. V. les textes à l’appui dans l’Esprit du D. R. II., p. 205 et s. notes 332 à 831, p. 208 note 339.