‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 23 sur 53 · FONDATION DE LA MAISON · texte numérisé non relu

FONDATION DE LA MAISON

j uridicjiiGiïioiit anéanti^ pour lui pGrniGttrG cIg vivro uug vjg nouvelle auprès de son mari, et la garantir contre toutes attaques. Sa vie est désormais vouée à son époux et à. la famille de celui-ci. Le contraste est tel entre cet état des choses et celui créé par le mariage dit mariage libre qu’il est difficile de se rendre compte de la coexistence de deux formes aussi radicalement différentes d’un seul et même rapport. Dans le mariage libre, si la lemme est encore sous j)uissance paternelle, c’est le père qui est son maître, et non le mari; le père peut lui ordonner de quitter la maison conjugale (O, et si elle est en faute, c’est le père, et non le mari, qui a le droit de la punir. La femme est-elle sui juris, elle conserve le droit de sortir de la maison du mari, et pour conserver son mdépendance, il faut qu’elle renouvelle cet abandon une fois par an (le trinoctium p. 54). Le droit ancien ne fournit au mari aucun moyen pour contraindre la femme à réintégrer le domicileff^l : elle conserve le droit de se séparer de son mari à son gré. Au point de vue des biens, ce mariage ne change rien à la position juridique de la femme. Elle conserve ses droits successifs contre ses parents et ceux-ci contre elle, le mari n’en obtient aucun contre elle, ni elle contre lui. Le seul effet du mariage libre est d’être une cause de nullité des donations entre époux; pour tout le reste, la femme est une étrangère à l'égard de son mari. Si donc elle possède un patrimoine propre, elle le garde, et ses tuteurs continuent à exercer leur autorité. Dans la réalité, cependant, tel n’était pas l’usage à Rome. Ce qui le prouve, c’est que le latin n’avait pas d’expression pour désigner cette fortune complètement indépendante possédée par là temme. Il dut, plus tard, remprunter au grec (parapherna) . Les choses

(1) Cela résulte de la manière dont s’exprime Ulpikn dans la L. 1 S o de iib. extr. ( 43 , CO), ainsi que de ülp., Fr. VI, 10.... « culpa pains,

cujus tn potestaie est, divortium factum sit.

(3) Ce droit n’apparaît que bien plus Lard, L. 2 de lib. extr. ( 43 . 30)

s’arrangeaient ainsi : la femme constituait son patrimoine en dot à son mari, et vraisernblalilement les tuteurs ne pouvaient juridiquement refuser leur autoritas (pas plus qu’ils ne le pouvaient pour le mariage avec manus), sinon, ils auraient pu mettre obstacle à tout mariage. Ici aussi ce patrimoine aura été désigné comme uxoria, car dos et res uxoria représentaient ici des notions équivalentes. Si la femme se trouvait encore placée sous la puissance du père, comme elle continuait à y rester, son droit héréditaire lui était conservé. Point de nécessité donc, d’accorder ici à la femme cette compensation pour la perte de ses droits de succession, à laquelle nous avons ramené tout à l’heure (p. 63) la dos profectitia dans le mariage avec manus. En fait, le danger était le même j)Our le mari : le père pouvait frustrer les espérances de là femme en disposant de ses biens entre vifs ou en faisant un testament au profit de ses fils ou de ses agnats. Il fallait donc, ici également, une constitution de dot de la part du père. Ici également elle ét-dïi profectitia, c’està-dire qu’elle faisait retour au père si la femme mourait avant lui sans laisser d’enfants, ou se séparait de son mari. Son droit à cet égard comportait certaines restrictions qui n’ont pas d’intérêt pour le sujet que je traite.

En résumé, nous pouvons, sans craindre de contradiction à cet égard, affirmer que l’union avec manus réalise mieux, dans le droit, la conception morale de l’idée du mariage. L’amour, il est vrai, qui seul fait du mariage ce qu’il doit être, se rit dU' droit et de ses prescriptions, mais il ne faut cependant jias méconnaître l’influence que le droit peut exercer sur la physionomie normale de la vie conjugale. Il n’est pas indifférent que le droit dise à la femme : tu appartiens à ton mari, toi, tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, ton sort est à jamais lié au sien, ouqu’il la laisse maîtresse d’ellemême, de sa personne et de ses biens, et abandonne les rapports entre époux à leur libre arbitre. Et c’est autre cbose

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