‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 24 sur 53 · FONDATION DE LA MAISON · texte numérisé non relu

FONDATION DE LA MAISON

aussi que le droit, comme dans le mariage avec wcinus, prévienne tout conflit entre le mari et le père ou les parents de la femme, en rompant toutes relations antérieures personnelles et patrimoniales (capitis deminutio), ou que, comme dans le mariage libre, laissant subsister ces rapports, il tienne ouverte la porte à des désaccords qui ne peuvent que troubler la paix de la maison et compromettre le bonheur du ménage.

V, L’obligation de la fidélité conjugale pour la femme. Absolu dans le mariage, le devoir de fidélité ne se trouve être sanctionné qu’au regard de la femme. Nous touchons ici à un point délicat dans le mariage romain. Le mari exige la lidélité de la part de sa femme; lui-même, il s’en dispense. En droit, cette différence se manifeste en ce que la femme seule peut commettre un adultère; le mari peut bien briser le mariage d’autrui, il ne peut porter atteinte au sien. S’il surprend sa femme en flagrant délit, il a sur elle et son complice droit de vie et de mort; ce pouvoir lui est reconnu jusque dans le droit postérieur. S’il apprend le fait après coup, il peut, ou son père, si elle est encore sous sa puissance, déférer sa conduite à un tribunal de famille qui prononcera le châtiment (v. plus loin). Il a, en tout cas, le droit de la quitter, de rompre le mariage. Elle, de son côté, doit souffrir qu’il ait des relations charnelles avec des esclaves ou des concubines {peUices); la concubine commet une immoralité, elle est impure au point de vue religieux W; le mari échappe à tout reproche. Nous rencontrons, il est vrai, l’adultère du mari blessant les mores graviores et entraînant des conséquences pécuniaires en droit dotal(^), mais cela n’appartient assurément qu’à l’époque postérieure. Le devoir de lidélité s’impose à la femme sa vie entière, la

(1) Dispositions attribuées à Numa, dans Fïïst. Pellices : Pellex aram Junonis ne iangito; st langet Junoni cvinibus demissis agnum fetninam ccedUo^

(2) Ulp., VI. n, 13.

vôritciblô époiiso lobsorvo ptir clolà. I3. toiribo nicHitülOj l’usage, sinon le droit, condamne son second mariage(d). Si cependant elle contracte une autre union, elle le fait sans bruit ni apparat, mais elle perd le droit de s’approcher de l’autel de la déesse de la chasteté féminine, elle ne compte plus parmi les matrones honorées, dont la chasteté est la plus belle gloire. Ce devoir de fidélité éternelle nous ramène dans la mère patrie, les Indes, et rappelle les sutties, volontaires d’abord, commandées ensuite parla coutume 1^). Ces idées restèrent toujours étrangères aux Grecs; à l’époque héroïque, on vit môme des reines s’unir au meurtrier de leur mari, comme si elles n’étaient qu’un accessoire de la royauté. Les Romains, eux, restèrent fidèles, en ce point encore, aux traditions de leurs premiers pères. Même alors que la dépravation dos mœurs eut atteint son comble, la femme romaine mettait son honneur à n’avoir appartenu qu’à un seul époux (uni nupta).

VI. Indissolubilité du mariage. A l’époque historique, la dissolution du mariage est possible, celle du mariage sans confarreatio d’une manière absolue, par l’accord des époux ou par la dénonciation de l’un d’eux, celle du mariage avec confarreatio sous condition. C’était la dlffareatio qui aidait à briser ce dernier lien. A cette cérémonie intervenaient les mêmes personnages qui assistaient à la confarreatio, ayant dû avoir, comme ceux-ci, le droit d’examen, et éventuellement celui du refus de consentement. On a contesté que Va di/fareatio ait appartenu au droit le plus reculé. Je pense de meme, et partage l’avis de ceux qui invoquent l’indissolubilité du mariage du flamen dialis, le vestige du droit le plus antique. La légende qui date le premier divorce du sixième' siècle

(1) Il est possible qu a 1 époque antique la conclusion d’un second mariage pût môme être rendue impossible, on droit, à la femme patricienne par le refus du de contribuer à la confarreatio.

(..omp. Leslüdo-Europcens avant l’histoire, p. 47.

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