FONDATION DE LA MAISON
une postérité artificielle, mais la chose ne pouvait se faire, comme à l’époque postérieure, en adoptant l’enfant d’un autre par une convention conclue entre les deux parties ('adopüoj; le consentement du peuple tout entier était requis (arrogatio). La propagation du nom et de la race était le but, aussi ne pouvait-on arroger qu’un être mâle, apte à en procréer d’autres (pubesj. Arroger, c’était accueillir un /i/s dans la famille; adopter c’était y admettre un enfant, fils ou fille. Lu homme a seul capacité pour accomplir ces actes parce que en sa personne seule, le rapport vis-à-vis des enfants revêt le caractère d’un rapport de puissance (patria potestas) pouvant se créer artificiellement. Le rapport qui s’établit entre la mère et l’enfant est purement naturel et ne peut être imité par d’autres voies. L’ancien droit ignore l’adoption : la forme sous laquelle elle s’accomplit témoigne qu’elle n’a fait son apparition qu’ après la loi des XII tablesl^l. D’après la conception de l’époque primitive le rapport du père vis-à-vis des enfants est comme celui du mari vis-à-vis de la femme, indissoluble : pas plus que le mari ne peut se séparer de la femme, le père ne peut rejeter ses enfants. Le divorce, la datio in adoptionem et Vemancipatio ne se concilient point avec l’organisation de l’antique maison romaine et de l’État familial d’alors. Ces trois institutions doivent être nées chez les Plébéiens; les Patriciens n’ont pu que les leur emprunter dans la suite. L’adoption est à l’arrogation ce que la coemtio est à la confarreaüo, ce que le testament par mancipation est au testamentum in comitiis calatis. Le conti'aste entre l’acte librement accompli et celui qui dépend du consentement du peuple s’y manifeste clairement. Cette dernière forme est incontestablement antérieure à 1 autre. Au point de vue de l’État familial patricien, l'individu est
(1) Préparation par in jure cessto de la puissance paternelle, vente apparente de l’enfant de la part de son père en vue de la disposition des XII tables ; si pater /ilium ter venunduit, fUius a pâtre liber esîo.
L^V. I. — ANCIEN 'DllOIT PIIIVÉ.
une fraction de la collectivité; le mariage, l’aiTOgation, le testament concernent les intérêts généraux, donc la comnmnaiité doit intervenir à la conclusion de ces actes. Dans l’État nouveau des Plébéiens, l’individu est livré à lui-mêino et ces ti'ois actes ne relèvent que de sa seule et libre volonté.
Ija puissance que le père exerce sur ses enfants, sous l’empire du droit ancien, est, dans son essence, identique à celle que le mari acquiert sur sa femme. L’une et l’autre
rentrent dans la notion générale de la manus. Ce mot, comme nous le verrons, désignait à l’époque primitive, l’ensemble du pouvoir du chef de famille sur le gouvernement de sa maison. Mais avant d’aborder ce point, je dois terminer l’exposé qui précède, pour donner l’aspect dont le droit le plus ancien a revêtu les deux rapports fondamentaux qui dominent dans la maison romaine : la puissance maritale et la puissance paternelle. Get examen établira les caractères particuliers de l’ime et de l’autre.
On s’en tient généralement au trait le plus saillant, celui qui frappe en premier lieu, et que les juristes romains euxmêmes ne manquent point de faire ressortir en parlant de la puissance paternelle, dans laquelle seule, à leur époque, il fût perceptible(^), c’est-à-dire le caractère absolu du pouvoir que le droit ancien a conféré au chef de famille sur la femme et les enfants. Mais il est une autre particularité souvent perdue de vue et qui pourtant n’en est pas moins nettement accusée; je veux parler du souci qu’apporte la communauté à la règlementation de ces deux rapports, souci qu’elle traduit en dispositions légales. Une fois le rapport établi, le citoyen en use à son gré, en fait, mais la loi lui trace des limites infranchissables quand il s’agit de son établissement ou de son extinction. Qu’il s’agisse de la femme ou des
(1) G.A.IUS, I, 55. Quod fuH proprium civium Homanorum est, fereenim nulli
alii suât homines, qui talem in filios suos habent poslestateni^ qualem nos habemus.
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enfants, le rapport reste indissoliibleineot établi, la société domestique est indestructible, la mort seule peut l’anéantir. Seule la tille qui se marie s’en sépare, de fait comme de droit; les autres membres de la famille restent juridiquement tels (sui) tout en rompant de fait avec la maison. Le droit primitif ignore le divorce, la clatio in adoptionem, Vemancipaüo, dont ridée ue peut se concilier avec la conception antique qui établit un lien indissoluble entre les habitants de la même maison, et les unit à travers toutes les vicissitudes heureuses ou néfastes de l’existence. En ce qui concerne la temme, la communauté manifeste sa sollicitude en imposant le conniiblnm comme condition du mariage (p. 55 ss.) et en prescrivant la forme de la confarreatio (p. 58); quant aux enfants, elle fait défense de les exposer (p. 70). Ce n’e.st pas un motif d'humanité qui a fait édicter cette défense, c’est une considération purement politique ; le souci pour la descendance masculine. La preuve s'en trouve dans les limites memes de la prohibition.
Pour bien se rendre compte de rimi)ortance de cette énergie déployée par le droit dans la règlementation des rapports familiaux, il n’y a qu’à comparer le droit romain avec les législations d’autres peuples à l’aurore de leur existence. Là, l'iiomme choisit sa compagne à son gré, tûtelle meme esclave; les enfants nés de cette union sont ses enfants, quelle que soit la condition de la mère; s il ne veut les élever, il les expose. Quelle n’a pas dû être l’intensité de ridée du droit pour qu’à Rome, il pût tenir ce langage aux hommes; la femme à laquelle tu t’es uni n est pas tou épmuse, les enfants que tu as engendrés ne sont pas tes enfants, je ne les reconnais pas, moi, le droit. Le juiisle peut trouver la chose toute naturelle; pour ma part je li.s déjà, sous cette déclaration la signature du peuple jundiquené. — Hercule enfant qui de sa poigne de fer pétrit Li nature et lui donne ia forme du droit. Et puis se déroule un spec-