‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 28 sur 53 · LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE · texte numérisé non relu

LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE

qui date de l’époque de la loi des XII tables (i). Mais les fragments de la loi qui sont parvenus jusqu’à nous dans leur rédaction originaire portent tous familia ou pecuniai'^}; la formule du testament par mancipation, porte aussi familia peciiniaque; bona ne se lit dans aucun texte, et il est dès lors admissible que, suivant une habitude des juristes romains (3)^ Ulpien traduit le droit ancien par l’expression nouvelle employée par le Préteur dans rinnovation introduite par lui. Les historiens romains ont fait de même lorsqu’ils ont parlé d’une saisie ou prise de possession des bona dans les temps anciens, alors que nous savons que les lois mêmes se servaient de V expression familia

Familia ou familia pecuniague désigne le patrimoine dans l’ancien droit civil; le droit nouveau y a substitué l’expression de bona. Le Préteur fut le premier à s’en servir, puis les lois la lui ont empruntée (^). Sa première apparition peutêtre se montre dans la formule de Vinterdictio bonorumi^); on la rencontre ensuite danslaprocédureprétorienned’ exécution forcée (immissio in bona), dans les concours de créanciers

(1) Ulp. Fr. Xn, 3... prodifjum, cui bonis interdictum est. L. 1, pr. de ciir. fur. (27, 10)... prodigo interdicitur bo'horvs'l suorum administratio.

(2) Table V : uli legassü super pegünia tuielave suce rei — agnalus proximus PAMII.IAM hnbelo — genWes familtam habento — .si furiosus escit, agnatum gentiliumque in eo peguniaque ejus poteslas esta.

(3) Parexemple GAiüsqui clans la loi acjuilienne substitue à Fcxpression Jterus dont la lex aquilia elle-même s’était servie (L. 11 § 6 ad. L. aq. 9, 2) l’expression dominus. L. 2, p. ibid.; de même Paul Vat. fr. oO, cjui fait sanctionner la mancipatio pstr les XII tables, tandi.s que la loi elle-même s’était servie de l’expression mancipium.

(4) Liv. III, 55 FAMILIA ad œdem Cereris Liberi Liberœque renvmiret. Festus sacratæ... Sacer alicui deorum sicut famiha pecuniaque. De môme la consécration par des personnes privées. Liv. TI, 41 : ex Cassii familia daium.

(5) Ainsi dans les lois criminelles qui ordonnaient une pwWmUm bonorum, et dans les senatus consultes, par exemple L. 20 § 6 de hcr. pet. (5.3) paries caducœ. ex bonis Ruslici.

(6) Padl. s. R. III, 4 a, /.

(venditio bonorum, où le bonoruni erntor remplace le lamiliae emtor), dans la succession prétorienne (bonorum possessor), et dans nombre d’actions prétoriennes, par exemple ïacl.vi bono^ ram, actio serviana, Vinterdictum fraudatoriumi^^ , 1 interdit quorum bonorum, quocl legatorwn etc.

Pourquoi le Préteur a-t-il répudié l’expression ancienne? Ne rentrait-il donc pas dans la manière romaine de ne pas s’écarter sans nécessité des antiques traditions ? Rome n’a-t-elle pas pendant des siècles conservé dans son droit des formes depuis longtemps condamnées, la mancipatio par exemple? Le droit lui-même n’a-t-il pas maintenu bien des termes qui ne présentaient plus de sens à l’épocjiie nouvelle, par exemple aes aiwnum qui se reporte à l’époque du métal non monnayé et désignait les dettes, ainsi que les nombreuses expressions qui rappellent le pesage du métal, par exemple compensatio, impmsae'^ Que l'on ne réponde poin t que le cours de la vie avait transformé le langage et que le Préteur avait suivi le changement afin de se faire comprendre. C’est déplacer la relation qui lie la langue du droit au langage du siècle : la langue juridique ne se met pas à la remorque du parler du temps, c’est celui-ci qui se modèle sur elle. I.a ' langue juridique ne peut s’être modiliée qu’à la suite d’un changement survenu dans le droit lui-même et rendant impossible la conservation des expressions anciennes. Celles-ci disparaissant des sources du droit nouveau pour faire place à des dénominations nouvelles, il faut en conclure aussi que les notions anciennes ont elles-mêmes disparu et que d’autres les ont remplacées. Quant au patrimoine, la chose est évidente : sa notion moderne est radicalement différente de 1 ancienne. L’opposition qui se traduit entre les termes familia pecuniaque et bona marque une des évolutions

1) Dans le premier ; Bem in bonis fuisse L. 15 § T, de pign. (20.1) dans le S( cond : Quid tn bonis scien te te fecit L . 10 p. quae in fraud. (42.8).

Page 1