LA. POSITION DU CHEF DE FAMILLE
les plus importantes du droit romain, et qui du droit des choses s étend jusqu au droit de la famille. J’en donnerai plus loin la preuve péremptoire. Mais dès à présent voici les éléments essentiels qui séparent le droit le plus ancien du droit nouveau. Le contraste se découvre sous les deux rapports suivants ; ■
1. Familici pecuuicique exprime la dualité du patrimoine. Il se partageait en res mancipi et res nec mancipi, et chacune de ces divisions était régie par son droit propre, l’un complètement différent de l’autre. Le terme bona, au contraire, implique pour tous les biens rappiication d’un droit unique. La notion nouvelle a fait table rase de ces distinctions dans la composition du patrimoine. Ce qui reste des principes et des formes de l’ancien droit devient, dès que l’on parle de bona, sans importance aucune.
2. La notion juridique de la familia s’étend aux seuls Romains, ses règles et ses formes restent complètement inapplicables aux pérégrins; celle des bona, au contraire, concerne aussi les pérégrins, elle a même été introduite en leur faveur. Lorsque les sources du droit postérieur parlent de bona, on peut toujours présumer qu’il s’agit des règles du droit qui trouvent leur égale application aux pérégrins. Familia nous reporte au droit le plus antique, exclusivement propre aux Romains, bona indique le droit qui leur était commun avec les pérégrins W.
(1) Cette dualité des expressions de la langue juridique, se retrouve maintes fois (par exemple aes et pecunia numeraia, ^pormo et sHpulatio caitUo). Dans toutes ces formes et d’antres semldabies, nous avons à faire non seulement à la ditfêrence dxi langage ancien et moderne, mais à celle du droit romain spécifl'iue et du droit international. Je suis convaincu que si nous avions seulement à notre disposition les matériaux nécessaires pour poursuivre le développement du langage juridique romain, nous ferions dans cette direction une étonnante moisson. L’intlueiice que la considération des pérégrins a exercée sur le droit patrimonial ne peut s’être démentie dans le langage : au droit international doit avoir correspondu un langage juridique international. Je reviendrai sur ce point en son temps.
Passons à l’examen de l’état du droit le plus ancien en prenant l’expression familia pecuniaqiw comme point de départ. Elle comprend tout ce que le Romain appelle sien. : ceci est hors de doute. Ce sont sa maison et sa ferme, sa femme et ses enfants, ses esclaves et son hétail, et généralement tout ce qui se trouve dans sa maison. Il n’y a nulle étrangeté avoir ainsi envelopper dans une conception unique toutes ces parties disparates qui composent la maison. Nous-mêmes, nous étendons aux personnes et aux choses les expressions: maison, ménage, ferme. Mais à cette concejition répond pour les Romains une signification juridique, tandis que notre manière de désigner les choses n'a aucune importance au point de vue du droit. Une seule loi régit toute la familia du Romain; il a la puissance à l'intérieur de sa maison, elle le suit au dehors, il l’exerce, identique, sur tous ses subordonnés, femme et enfants, comme sur les choses. Sur ces deux parties constitutives de la familia, son pouvoir juridkjue est le même : la manus à l’intérieur correspond à la vindicatiû qui le protège au dehors. Dans les deux directions, la forme de la transmission du droit est la même, g’ est lii mancipatio. Pour tout ce qui compose pecunia au contraire — et nous verrons que ce sont les res nec mancipi — la protection juridique est moins efficace vis-à-vis du dehors, et le mode de transmission prend une autre forme : la simple tradition suffit. Familia et pecunia représentent deux notions juridiques. — ■ C’est à reconnaître ce fait et à distinguer exactement ces notions différentes que l’on parvient à reconstituer le droit le plus ancien.
A première vue, l’adjonction de l’expression pecunia au mot familia semble dépourvue de toute signification; elle se rencontre, ou fait défaut, sans entraîner aucune différence en fait. Dans la formule du testament par mancipation rapportée par Gaius (II, 104), l’hérédité ligure comme familia pecuniaque; le mçme juriste décrivant l’acte lui-même, signale la familia